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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCYS
N° RG 25/02095 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH65
AFFAIRE :
S.C.I. L’ARBOUSIER
Madame [S] [T]
C/
Madame [S] [T]
Monsieur [V] [U]
Madame [R] [I]
Madame [Z] [U]
JUGEMENT avant dire droit du 17 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Caroline RANDOULET-PHILIPPOT
Copie :
S.C.I. L’ARBOUSIER
Madame [S] [T]
Monsieur [V] [U]
Madame [R] [I]
Madame [Z] [U]
2 service Régie
délivrées le 17/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. L’ARBOUSIER (RG 25/00019)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
Madame [S] [T] (RG 25/02095)
née le 19 Juillet 1951 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [S] [T] (RG 25/00019)
née le 19 Juillet 1951 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [U] (RG 25/02095)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Caroline RANDOULET-PHILIPPOT, avocat au barreau de TOULON
Madame [R] [I] (RG 25/02095)
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie VANHEY, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Z] [U] (RG 25/02095)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Caroline RANDOULET-PHILIPPOT, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
avant dire droit et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI l’Arbousier est propriétaire de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 8], [Adresse 15] au [Adresse 15] [Localité 11], avec pour voisin Mme [T] [S] propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 4], [Adresse 5] [Localité 11].
Suite à un litige entre les parties relatif à la pose d’une clôture entre les parcelles, il a été sollicité un bornage amiable par la SCI L’Arbousier mais celle-ci n’a pu aboutir à un procès-verbal de bornage contradictoire et le géomètre expert du cabinet AGE2F a dressé un procès-verbal de carence le 4 octobre 2024 pour permettre à la partie la plus diligente, si elle le souhaite, d’introduire une action en justice suivant l’article 646 du Code Civil.
C’est dans ces conditions que par assignation du 17 décembre 2024, la SCI L’Arbousier sise [Adresse 15] [Localité 11], représentée par son gérant Mr [K] [O] a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 6 mars 2025, Mme [T] [S] demeurant [Adresse 5] [Localité 11] aux fins de :
— Ordonner le bornage des propriétés des consorts [K]/[T] ;
— Désigner à cet effet tel géomètre expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle en pareille matière ;
— Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1000 € pour résistance abusive ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 6 mars 2025 sous le dossier RG 25/00019, et un renvoi fut ordonné au 7 mai 2025 pour mettre en cause deux autres propriétaires.
Entre temps, par assignation du 19 mars 2025, Mme [T] [S] a fait citer Mr [U] [V] demeurant [Adresse 3] [Localité 11] et Mme [I] [R] demeurant [Adresse 5] [Localité 11] d’avoir à comparaître devant la juridiction de céans à l’audience du 7 mai 2025 aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme [T] ;
— Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée sous le RG 25/00019 ;
— Ordonner le bornage judiciaire complémentaire des parcelles AD [Cadastre 9] et AD [Cadastre 7], contigües avec celle de Mme [T] et de la SCI L’Arbousier ;
— Désigner tel expert géomètre qu’il plaira à la juridiction avec la mission habituelle en la matière ;
— Réserver les dépens.
A l’audience du 7 mai 2025, enrôlée sous le RG 25/02095, les parties représentées par leur Conseil sollicitaient un renvoi pour préparer leurs arguments et demandaient la jonction des deux dossiers sous le RG 25/00019.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 2 juillet 2025.
A l’audience du 2 juillet 2025, les Conseils respectifs de Madame [T] [S], de la SCI L’ARBOUSIER , de Monsieur [V] [U], de Madame [Z] [U] et de Madame [I] [R], déposaient leurs conclusions et confirmaient solliciter qu’un bornage judiciaire soit ordonné, Mme [T] pour sa part acceptant de prendre à son compte un bornage hydraulique.
A noter que Mme [U] [Z] demeurant [Adresse 3] [Localité 11], propriétaire avec son mari de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 9] sise [Adresse 3] [Localité 11] demande au tribunal de recevoir son intervention volontaire.
En ce qui concerne les conclusions déposées pour le compte de Mr et Mme [U], il est indiqué dans le dispositif qu’il convient de désigner un géomètre expert afin d’établir les limites des terrains propriétés de Mr et Mme [U] et de Mme [T] par un bornage judiciaire.
Pourtant au dernier état de leurs conclusions, les époux [U] par l’intermédiaire de leur Conseil demandent au Tribunal de :
— Prononcer que Mr et Mme [U] formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire concernant le bornage ;
— Prononcer que Mr et Mme [U] formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire concernant l’expertise hydraulique ;
— Condamner Mme [T] à l’entier règlement concernant l’expertise hydraulique ;
— Débouter Mme [T] de toute demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Mme [T] à la somme de 3600 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00019 et 25/02095 ont trait à un seul et même litige, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
La jonction des instances sera donc ordonnée sous le numéro RG 25/00019.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure civile, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
En l’espèce, Mme [U] [Z] demeurant [Adresse 3] [Localité 11] propriétaire avec son époux Mr [U] [V] de la parcelle AD [Cadastre 9] sise à la même adresse, a sollicité son intervention volontaire à l’instance à l’audience du 2 juillet 2025.
Conformes aux dispositions du code de procédure civile, son intervention sera reçue.
Sur le fond
Les parties sont propriétaires de quatre parcelles mitoyennes :
AD [Cadastre 4] (division de la parcelle AD [Cadastre 6]) propriété de Mme [T] [S] [Adresse 5] [Localité 11] ;
AD [Cadastre 8] propriété de la SCI L’Arbousier, [Adresse 15] [Localité 11] ;AD [Cadastre 9] propriété de Mr et Mme [U] [Adresse 3] [Localité 11]AD [Cadastre 7] propriété de Mme [I] [Adresse 13] [Localité 11].
Un litige est apparu lors de la décision de pose d’une clôture et une expertise amiable n’a pu aboutir faute d’avoir pu être réalisée de manière contradictoire.
Il résulte de l’article 646 du Code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, à frais communs.
Il résulte de l’article 143 du Code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Le bornage est de droit dès lors qu’il s’agit d’établir les limites respectives de fonds distincts, contigus et appartenant à des propriétaires distincts, ce qui est bien le cas en l’espèce au vu des pièces produites aux débats.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de fixation de la ligne divisoire des parcelles cadastrées AD [Cadastre 4] appartenant à Mme [T] [S], AD [Cadastre 8] appartenant à la SCI L’Arbousier, AD [Cadastre 9] appartenant à Mr et Mme [U], AD [Cadastre 7] appartenant à Mme [I].
Mme [T] étant demandeur à la mesure d’expertise, elle devra à ce titre consigner auprès de la Régie Annexe d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2000,00 € à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
L’ensemble des demandes de condamnations au titre de dommages et intérêts ou au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées dans cette étape transitoire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00019 et 25/02095, et DIT que l’instance de poursuit sous le numéro RG 25/00019 ;
RECOIT l’intervention volontaire de Mme [U] [Z] ;
ORDONNE le bornage judiciaire aux fins de fixation de la ligne divisoire des parcelles existant sur la commune d'[Localité 11], cadastrées AD[Cadastre 4] appartenant à Mme [T], AD[Cadastre 8] appartenant à la SCI L’Arbousier, AD[Cadastre 9] appartenant à Mr et Mme [U], AD[Cadastre 7] appartenant à Mme [I].
DESIGNE pour ce faire Monsieur [G] [H] ([Adresse 10], [Localité 11], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 12]), géomètre expert assermenté près la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, avec pour mission :
De se rendre sur les lieux en présence de l’ensemble des parties, dûment convoquées, ainsi que leurs conseils ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir tous dires éventuels ; Rechercher d’après tous documents, notamment la possession des parties et leurs titres
respectifs, les éléments permettant de fixer la ligne divisoire entre les propriétés susvisées ;
De dresser un procès-verbal d’arpentage et de délimitation des parcelles en cause avec plan à l’appui sur lequel seront cotées les mesures et distances, ainsi que les emplacements des bornes à implanter dans le cas d’une homologation par la juridiction ;Le cas échéant, dresser un plan des lieux mentionnant les limites revendiquées par les parties et celles proposées par l’expert ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement ;
RAPPELLE qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils ;
DIT que Mme [T] devra consigner auprès de la Régie Annexe d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2000,00 € à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire et en adresser copie à chacune des parties dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ce rapport devra être déposé au greffe de la juridiction au plus tard le 31 mars 2026 ;
DESIGNE le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
RENVOIE l’affaire pour réexamen à l’audience du 1er juillet 2026 ;
RESERVE les demandes accessoires au titre des dépens ;
RESERVE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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