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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 juin 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
27 Juin 2025
RG N° 25/00246 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGHO
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [E] [U] [D]
C/
Madame [F], [I], [Z] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [E] [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [F], [I], [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Juin 2025 prorogé au 27 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire le juge du tribunal de proximité de SANNOIS a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 25 septembre 2023 ;
— condamné solidairement M. [U] [D] [E] et Mme [K] [O] [P] [J] à verser à Mme [V] [F] la somme de 3 854 euros au titre des loyers, provisions sur charges impayés arrêtés au11 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juillet 2023 sur la somme de 3615 euros et à compter de l’assignation du 07 novembre 2023 sur le surplus,
— autorisé M. [U] [D] [E] et Mme [K] [O] [P] [J] à se libérer de l’arriéré locatif en un versement de 1 000 euros puis en 14 mensualités de 200 euros chacune et une 15ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce en plus du loyer et des charges courantes,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
dit qu’à défaut du respect des délais ainsi accordés :
⋅ la totalité de la somme due redeviendra exigible,
⋅ il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [D] [E] et Mme [K] [O] [P] [J]
⋅ il sera dû une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuellement prévu jusqu’au départ effectif des lieux loués,
— condamné M. [U] [D] [E] et Mme [K] [O] [P] [J] à verser à Mme [V] [F] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] [D] [E] et Mme [K] [O] [P] [J] aux dépens, comprenant notamment.
Le 10 juillet 2024, Mme [V] [F] a fait signifier le jugement à M. [U] [D] [E] et Mme [K] [O] [P] [J].
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2024, au visa de ce jugement, Mme [V] [F] a fait délivrer à M. [U] [D] [E] et Mme [K] [O] [P] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2025, M. [U] [D] [E] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 3].
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 mars 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues, M. [U] [D] [E] ayant comparu et Mme [V] [F] étant représentée par son avocat.
M. [U] [D] [E] demande un délai de 12 mois avant expulsion.
M. [U] [D] [E] expose qu’il est marié, qu’il perçoit une allocation de retour à l’emploi de 800 euros par mois et travaille en intérim, que son épouse est retraitée, qu’ils ont des difficultés financières, qu’ils vivent avec leur petite fille scolarisée. Il précise avoir fait des demandes de logement social en octobre 2024, qu’ils ont fait un recours devant la commission de médiation du Val d’Oise.
En réplique, Mme [V] [F], représentée par son conseil, sollicite que M. [U] [D] [E] soit débouté de toutes ses demandes.
Mme [V] [F] fait essentiellement valoir que la dette augmente, que M. [U] [D] [E] et Mme [K] [O] [P] [J] n’ont pas respecté l’échéancier leur ayant été accordé par le juge du contentieux et de la protection et que les indemnités d’occupation courantes ne sont pas payées depuis octobre 2024. Elle précise que la dette est actuellement de plus de 10 000 euros alors qu’elle s’élevait à 3 615 euros au moment de la décision du juge du contentieux et de la protection. Elle considère qu’il n’y a aucun élément nouveau depuis la décision du juge du contentieux et de la protection. S’agissant de sa propre situation, elle fait valoir qu’elle est un bailleur privé.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a accordé des délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, si Mme [V] [F] invoque l’irrecevabilité de la demande de M. [U] [D] [E] au motif de l’absence d’élément nouveau depuis la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 6]. Il apparait toutefois qu’une demande de logement social a été faite le 16 octobre 2024 et qu’un recours devant la commission de médiation du Val d’Oise a été fait à la même date.
Par conséquent, compte tenu de ces nouveaux éléments, la demande de M. [U] [D] [E] sera jugée recevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. [U] [D] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que le demandeur ne s’acquitte pas des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge et ne rembourse pas son arriéré locatif.
En conséquence, la dette locative de M. [U] [D] [E] a considérablement augmenté depuis la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 30 mai 2024, Mme [V] [F] versant un relevé de comptes faisant état d’un arriéré locatif d’un montant de 10 126 euros, terme de février 2025 inclus.
En outre, les revenus de M. [U] [D] [E] et Mme [K] [O] [P] [H] ne leur ne permettent pas de régler l’indemnité d’occupation outre l’arriéré locatif en ce qu’ils perçoivent un revenu mensuel moyen de 1585 euros ainsi que cela ressort de leur avis d’impôt 2024 sur 2023 et que l’indemnité d’occupation s’élève à 797 euros.
Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, il verse seulement la demande de logement social en date du 16 octobre 2024 et d’un recours devant la commission de médiation du Val d’Oise fait à la même date.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement et de l’absence de règlement des indemnités d’occupation dans l’intérêt de Mme [V] [F], il y a lieu de rejeter la demande de M. [U] [D] [E] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsés.
Mme [V] [F] ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les entiers dépens à la charge de M. [U] [D] [E].
La situation économique de M. [U] [D] [E] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par M. [U] [D] [E];
CONDAMNE M. [U] [D] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [V] [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Fait à [Localité 5], le 27 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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