Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 21 juil. 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
N° RG 25/00943 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGUA
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
21 juillet 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
c/
Monsieur [C] [M]
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats, et Madame Marie CRETINEAU, Greffière de la mise à disposition. En présence de Madame [H] [W], stagiaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 21 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 mai 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [C] [M] un prêt personnel d’un montant de 14 000 euros, remboursable en 52 mensualités au taux débiteur fixe de 4,48% par an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a adressé à Monsieur [C] [M], par lettre recommandée en date du 3 octobre 2023, une mise en demeure d’avoir à régler les impayés, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par lettre recommandée en date du 21 décembre 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [C] [M].
Par exploit d’huissier en date du 6 janvier 2025, remis à étude, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait citer Monsieur [C] [M] à comparaître devant le tribunal de TROYES à l’audience du 12 mai 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a été représentée par son conseil.
Monsieur [C] [M] n’a pas comparu.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de l’absence de preuve de consultation du FICP.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal, à titre principal, de :
dire recevables et bien fondée ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme du contrat de prêt ; condamner Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 21 953,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,47% à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement.
Subsidiairement, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de :
prononcer la résolution judiciaire du contrat ; condamner Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 21 500 euros.
En tout état de cause, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [C] [M] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de l’instance ; rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 20 mai 2022 et de l’historique de compte démontrant le premier incident de paiement non régularisé au 7 janvier 2023.
Elle estime dès lors que son action est recevable et que l’emprunteur est redevable du versement d’une somme de 21 953,02 euros représentant le capital restant dû et les échéances impayées ainsi que la somme de 1 070,08 € représentant l’indemnité légale.
La demanderesse fait également valoir que le contrat de prêt est conforme aux dispositions des articles L312-12 et suivants du code de la consommation et que la clause pénale est parfaitement conforme aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, la société demanderesse fait valoir les manquements répétés aux obligations contractuelle justifiant la résiliation du contrat.
En réponse aux moyens relevés d’office par le tribunal, la demanderesse n’a pas fait valoir d’observations.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE produit l’offre préalable, le tableau d’amortissement, la FIPEN, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure en date du 3 octobre 2023 avisée le 16 octobre 2023 sollicitant la régularisation des impayés, une lettre en date du 21 décembre 2023 avisée le 28 décembre 2023 prononçant la déchéance du terme, et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 mai 2023. (Pièces du demandeur n°1 et 4)
Or, l’assignation a été délivrée le 6 janvier 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 10 mai 2023 (pièces du demandeur n°4).
Monsieur [C] [M] a donc été défaillant.
C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu'« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. ».
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue et l’examen des autres moyens devient surabondant.
Sur montant des sommes dues :
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
En application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 21 500 euros.
Il ressort de l’historique produit que Monsieur [C] [M] a effectué des versements d’un montant total de 4 102,97 euros (pièce 4 du demandeur).
Le capital restant dû s’élève dès lors à la somme de 17 397,03 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [M] au versement à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE d’une somme de 17 397,03 euros.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[R] [E]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui de chaque contrat (8,71 % contre 4,48%) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [M], partie succombante, est donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [C] [M], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme 17 397,03 € (DIX-SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET TROIS CENTIMES) avec intérêts à taux légal non-majoré à compter du 21 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 21 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital décès ·
- Renonciation ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Courrier électronique ·
- Électronique ·
- Enfant ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Intérêt légal ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Application ·
- Adresses ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Travail ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Jonction ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Partie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contribution
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Résidence ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Juge ·
- Protection ·
- Médiation
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Arbre ·
- Accès ·
- Réparation du préjudice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Demande
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.