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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 06/02/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/22
N° RG 23/01328
N° Portalis DB2O-W-B7H-CVSS
DEMANDEUR :
Madame [X] [G] divorcée [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEUR :
Madame [I] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Décembre 2025
Délibéré annoncé au : 06 Février 2026
Exécutoire délivré le : 06 Février 2026
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND et Me SALVISBERG
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 16 février 2022, Mme [X] [G] a acquis de la commune de [Localité 5] la parcelle cadastrée [Cadastre 3] portant le n°8 du lotissement dénommée “[Adresse 6]” aux fins de faire construire une maison d’habitation.
Par acte du 13 octobre 2022, Mme [I] [R], M. [D] [R], M. [O] [R] et M. [Y] [R], ci-après dénommés “les consorts [R]”, ont acquis de la commune de [Localité 5] la parcelle cadastrée [Cadastre 4] portant le n°9 du lotissement dénommée “[Adresse 6]” aux fins de faire construire une maison d’habitation.
Mme [I] [R] a, selon permis de construire accordé le 05 juillet 2022, fait construire au printemps 2023 une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] qui est contigue à la parcelle appartenant à Mme [X] [G].
Se plaignant de dégradations et en l’absence d’issue amiable, Mme [X] [G] a, par acte du 02 novembre 2023, fait assigner Mme [I] [R] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de l’entendre condamner à remettre en état sa parcelle et réparer les préjudices subis.
La clôture a été fixée le 05 juin 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été retenue à l’audience du 05 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 06 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, Mme [X] [G] demande au tribunal de :
— condamner Mme [I] [R] à remettre en état la parcelle cadastrée [Cadastre 3] avec réengazonnement dans le mois du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— condamner Mme [I] [R] à payer à Mme [X] [G] les sommes suivantes : 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de propriété et des troubles de jouissance et 10.000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner Mme [I] [R] à payer à Mme [X] [G] la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter Mme [I] [R] de ses demandes,
— condamner Mme [I] [R] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] [G] fait valoir sur le fondement de l’article 544 du Code civil que Mme [I] [R] a détruit la parcelle cadastrée [Cadastre 3] en y installant une pelle de chantier, en procédant à des travaux de talutage et d’excavation, en créant un chemin de terre et en arrachant un arbre, que les travaux qui ont débuté en avril 2023 sont toujours en cours et qu’elle a été privée de tout usage de sa parcelle.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, Mme [X] [G] explique qu’elle n’a jamais fait obstruction aux travaux réalisés par Mme [I] [R] et qu’elle demande la remise en état de sa parcelle ce qui implique l’enlèvement des terres stockées sur sa propriété.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Mme [I] [R] demande au tribunal de :
— débouter Mme [X] [G] de ses demandes,
— condamner Mme [X] [G] à verser à Mme [I] [R] la somme de 33.975 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— ordonner à Mme [X] [G] de donner accès à son lot n°8 à Mme [I] [R] sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme [X] [G] à verser à Mme [I] [R] la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [X] [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Paul Salvisberg.
Pour conclure au rejet des demandes de Mme [X] [G], Mme [I] [R] expose qu’elle a commis une erreur en procédant à des travaux de terrassement sur le lot n°8 ne sachant pas qui était le propriétaire, qu’elle a immédiatement proposé une indemnisation qui a été refusée, que les travaux sur le lot n°8 ont cessé le 16 mai 2023 et que Mme [X] [G] ne justifie pas d’un préjudice.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, Mme [I] [R] explique que Mme [X] [G] a interdit l’accès à sa parcelle [Cadastre 7] ce qui a entraîné des surcoûts et que les travaux ne sont à ce jour pas terminés et pour qu’ils le soient il est nécessaire d’être autorisé à accéder à la parcelle cadastrée [Cadastre 3].
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens il sera renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Les demandes de Mme [X] [G]
A. La remise en état de la parcelle cadastrée [Cadastre 3]
L’article 544 du Code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
En l’espèce, par acte du 16 février 2022 Mme [X] [G] a acquis de la commune de [Localité 5] la parcelle cadastrée [Cadastre 3] portant le n°8 du lotissement dénommée “[Adresse 6]” aux fins de faire construire une maison d’habitation (pièce n°1 demanderesse).
Par acte du 13 octobre 2022, les consorts [R] ont acquis de la commune de [Localité 5] la parcelle cadastrée [Cadastre 4] portant le n°9 du lotissement dénommée “[Adresse 6]” aux fins de faire construire une maison d’habitation (pièce n°1 défenderesse).
Les travaux de construction du chalet entrepris par Mme [I] [R] ont commencé le 25 avril 2023 (pièce n°30 défenderesse). Aux termes de ses conclusions, Mme [I] [R] reconnaît expressément que la société Carlin Tp, en charges des travaux de terrassement, a , sans autorisation, sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] appartenant à Mme [X] [G] effectué des travaux de talutage, stocké des remblais, créé un chemin d’accès à la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et supprimé un arbre. Cette reconnaissance est corroborée par l’attestation de la société Carlin Tp (pièce n°30 défenderesse) et par le procès-verbal de constat établi le 04 mai 2023 par la Selarl Alp Juris, Huissier de justice (pièce n°6 demanderesse). L’atteinte à la propriété subie par Mme [X] [G] est donc caractérisée, quand bien même la société Carlin Tp n’aurait pas eu connaissance de l’identité de la propriétaire de la parcelle contiguë au moment où les travaux ont commencé.
A ce jour, la parcelle cadastrée [Cadastre 3] n’a pas été remise en état notamment du fait que Mme [X] [G] a refusé l’accès à celle-ci à partir du 16 mai 2023 ce que les entreprises mandatées par Mme [I] [R] ont respectées. Dès lors, des terres sont toujours stockées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] et l’arbre supprimé n’a pas été remplacé.
Mme [I] [R] explique que les travaux réalisés vont profiter à Mme [X] [G] car la construction d’un mur de soutènement sur la limite est de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] contribue à la stabilisation du sol de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] et que le chemin créé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] pourra être utilisé par les entreprises qui seront mandatées par la demanderesse pour la construction de son chalet. De telles allégations ne sont corroborées par aucune pièce notamment technique d’autant plus que le projet de construction de Mme [X] [G] peut être amené à évoluer.
L’acte de vente du 16 février 2022 stipule que “si les travaux n’ont pas débuté dans les 2 ans qui suivent l’obtention du permis de construire, le lotisseur pourra réclamer la rétrocession du lot”. La demanderesse reconnaît que les travaux n’ont pas commencé. La commune de [Localité 5] a indiqué avoir engagé une procédure contentieuse pour récupérer le lot (pièce n°44 défendeurs) ce dont il n’est pas justifié. Pour autant, Mme [X] [G] est, à ce jour, toujours propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 3].
En conséquence, Mme [I] [R] sera condamnée à remettre la parcelle cadastrée [Cadastre 3] appartenant à Mme [X] [G] dans l’état dans laquelle elle se trouvait avant la réalisation des travaux de construction d’un chalet entrepris par Mme [I] [R] en avril 2023 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois.
Il sera précisé que la remise en état consiste limitativement à enlever les terres stockées par les consorts [R] et les entreprises qu’ils ont mandatées et à planter un nouvel arbre pour remplacer celui supprimé. Dans la mesure où une maison d’habitation doit être construite sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3], il n’y a pas lieu de prévoir un engazonnement.
B. La réparation des préjudices
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
1. Le préjudice de jouissance
En l’espèce, Mme [X] [R] explique avoir été privée de tout usage de sa parcelle et de la possibilité d’envisager la construction de sa maison d’habitation depuis le mois d’avril 2023. Force est de constater que la demanderesse se contente de simples allégations et ne produit aucune pièce pour étayer une telle privation. Il n’est pas démontré que les atteintes au droit de propriété subies Mme [X] [R] l’auraient empêchée de mener à terme son projet de construction d’une maison d’habitation ou auraient généré un surcoût qui aurait fait obstacle audit projet.
En revanche, il est établi que les entreprises mandatées par Mme [I] [R] ont sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] réalisé des travaux de talutage, supprimé un arbre et créé un chemin qu’ils ont emprunté plusieurs jours sans autorisation de Mme [X] [R] ce qui a inévitablement causé un préjudice de jouissance à cette dernière dont la réparation peut être évaluée à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, Mme [I] [R] sera condamnée à payer à Mme [X] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
2. Le préjudice moral
En l’espèce, Mme [X] [G] ne démontre pas la résistance dont aurait fait preuve Mme [I] [R]. Bien au contraire, M. [R], père des propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 4], a tenté à plusieurs reprises de trouver une issue amiable et a formulé plusieurs propositions en ce sens. Si Mme [X] [G] était en droit de refuser un accès total à sa parcelle, elle ne peut pour autant reprocher une résistance abusive à la défenderesse. De plus, la demanderesse ne justifie pas du préjudice moral dont elle demande réparation, aucune pièce n’étant produite pour l’étayer.
En conséquence, Mme [X] [G] sera déboutée de sa demande de condamner Mme [I] [R] à lui payer une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral.
II. Les demandes de Mme [I] [R]
A. La réparation du préjudice financier lié à l’obstruction
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, le fait que Mme [X] [G] refuse l’accès aux entreprises mandatées par Mme [I] [R] à la parcelle cadastrée [Cadastre 3] n’est pas constitutif d’une faute, le droit de propriété étant absolu, d’autant plus que des solutions alternatives, certes plus onéreuses, ont pu être mises en oeuvre.
Au surplus, M. [L] [B] fait état d’un surcoût de 19.600 euros et la société Carlin Tp fait également état de la mise en oeuvre d’une solution plus onéreuse sans la chiffrer. Ceci étant, ces déclarations sont insuffisantes car elles ne sont pas corroborées par les factures afférentes qui ont dû être émises. Mme [I] [R] ne justifie donc pas d’un préjudice financier.
En conséquence, Mme [I] [R] sera déboutée de sa demande de condamner Mme [X] [G] à lui payer la somme de 33.975 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’obstruction et de l’interdiction d’utiliser son lot n°8.
B. L’autorisation de donner accès au lot n°8
Il est admis que l’achèvement d’un ouvrage récent peut justifier l’octroi d’un droit de passage temporaire appelé parfois “servitude de tour d’échelle” (Cass. Civ. 3ème, 26 mars 2020, n°18-25.996).
En l’espèce, Mme [I] [R] fait état de travaux qui resteraient à réaliser mais n’en justifie aucunement. La défenderesse ne démontre pas non plus que pour réaliser ses travaux il est indispensable, notamment d’un point de vue technique, d’accéder à la parcelle cadastrée [Cadastre 3].
En conséquence, Mme [I] [R] sera déboutée de sa demande d’ordonner à Mme [X] [G] de donner accès à son lot n°8 afin qu’elle puisse terminer les travaux.
III. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Mme [I] [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
∙ Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [I] [R] a par l’intermédiaire de son père tenté à plusieurs reprises de trouver une issue amiable au présent litige. Il ressort des échanges intervenus entre les parties que la présente procédure aurait pu être évitée (pièces n°11, 12, 16 et 17 défenderesse).
En conséquence, l’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles par elle engagés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [I] [R] à remettre la parcelle cadastrée [Cadastre 3] appartenant à Mme [X] [G] dans l’état dans laquelle elle se trouvait avant la réalisation des travaux de construction d’un chalet entrepris par Mme [I] [R] en avril dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois,
DIT que la remise en état de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] consiste limitativement à enlever les terres qui ont été stockées par les consorts [R] et les entreprises qu’ils ont mandatées et à planter un nouvel arbre pour remplacer celui supprimé,
CONDAMNE Mme [I] [R] à payer à Mme [X] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Mme [X] [G] de sa demande de condamnation de Mme [I] [R] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral,
DEBOUTE Mme [I] [R] de sa demande de condamner Mme [X] [G] à lui payer la somme de 33.975 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’obstruction et de l’interdiction d’utiliser son lot n°8 et de sa demande d’ordonner Mme [X] [G] à donner accès à son lot n°8 afin qu’elle puisse terminer les travaux,
CONDAMNE Mme [I] [R] aux dépens,
DEBOUTE Mme [X] [G] et Mme [I] [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé, le 06 février 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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