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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 14 oct. 2025, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00155
N° RG 25/01052 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCP4
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de I’ensembIe immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice Ia SAS LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en son agence d'[Localité 5] située [Adresse 4],
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDEUR
[Z] [U], demeurant [Adresse 6] (DANEMARK)
non comparant
Le 17/10/2025
Titre à Me CULLAZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [U] est propriétaire des lots 373, 495 et 508 au sein de l’immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 1] à [Localité 8].
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [Z] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 5 530,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges impayées, des provisions et cotisations échues, des frais de recouvrement et des provisions et cotisations non encore échues de l’exercice en cours,la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [Z] [U], domicilié au Danemark, et à qui l’acte introductif d’instance a été délivré à son adresse le 9 mai 2025 par les autorités danoises, selon le droit de ce pays, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [Z] [U] est redevable pour la période allant du 15 mai 2018 au 19 juin 2025, au titre des charges de copropriété, provisions et cotisations échues de la somme de 678,55 euros et au titre de la provision et de la cotisation non encore échues (appel de fonds du 1er juillet 2025) du budget prévisionnel et du fonds travaux de l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, approuvé lors de l’assemblée générale du 3 avril 2024, lesquelles sont devenues immédiatement exigibles trente jours après la mise en demeure restée sans effet adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 4 octobre 2024, de la somme de 491,83 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 60 euros correspondant au coût de la mise en demeure.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [Z] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 230,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la remise de l’assignation.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée dans les limites légales prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [Z] [U] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [Z] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 230,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 15 mai 2018 au 19 juin 2025 et de la provision et de la cotisation non encore échues (appel de fonds du 1er juillet 2025) du budget prévisionnel et du fonds travaux de l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Condamne monsieur [Z] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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