Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 27 avr. 2026, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/01358 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUKT
AFFAIRE : LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE MARIGNAGNE / SCI SEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE AMIABLE
DU 27 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
Me Paul GUEDJ
copie à
Me Céline CHAAR
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1],
*dont les bureaux sont [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBITEUR SAISI
SCI SEL
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 538 611 005 dont le siège social est [Adresse 2] Afrique du Nord [Localité 3] [Adresse 3] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
CRÉANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE MARIGNAGNE,
*dont les bureaux sont [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 27 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE MARIGNAGNE agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer la créance due par la SCI SEL à l’encontre de la SCI SEL en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 19 Décembre 2024 et publié le 17 Janvier 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 1324P01S n°19 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4], une parcelle de terre sur laquelle est édifié un bâtiment à usage de bureaux élevé partiellement d’un étage sur rez-de-chaussée figurant au cadastre de ladite commune sous les références BV n°[Cadastre 1] [Adresse 5] d’une surface de 25a et 33ca.
Vu l’assignation signifiée le 17 Mars 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 Mars 2025 ;
Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
— LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]
Vu la déclaration de créance en date du 18 décembre 2025 de Me [I] pour le Comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 5] (post commandement valant saisie) pour une créance hypothécaire de 25.584,00 euros, disposant d’une inscription légale du Trésor Public du 27 novembre 2025 ;
Vu les renvois du dossier lors des audiences du 19 mai 2025, du 15 septembre 2025, du 17 novembre 2025 et du 19 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 mars 2026;
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2026 du créancier poursuivant aux fins de voir:
In limine litis,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation relative à la prescription de l’action en recouvrement, cette contestation relevant de la compétence du tribunal administratif de Marseille,
— renvoyer la SCI SEL à mieux se pourvoir,
Sur les fins de non recevoir,
— déclarer irrecevables les contestations et demandes relatives à la nullité du commandement et à la prescription de l’action en recouvrement en l’absence de recours administratif préalable obligatoire conformément à l’article R.281-3-1 du LPF,
Sur le fond,
— constater que le créancier poursuivant justifie de titres exécutoires fondant les poursuites,
— constater que le bordereau de situation du 28 août 2024 est annexé au commandement,
Sur la nullité du commandement de payer,
— débouter la SCI SEL de sa demande tendant à voir ordonner la nullité du commandement de payer,
— dire et juger, en tout état de cause, que la SCI SEL ne rapporte pas la preuve d’un grief,
Sur la nullité de la procédure,
— constater que le créancier poursuivant justifie de titres exécutoires fondant les poursuites,
— débouter la SCI SEL de sa demande tendant à voir ordonner la nullité de la procédure,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la SCI SEL ne rapporte pas la preuve d’un grief,
Sur la prescription de l’action en recouvrement,
— constater que l’action en recouvrement a été valablement interrompue avant l’expiration du délai de quatre ans,
— débouter la SCI SEL de sa demande tendant à voir constater la prescription partielle de l’action en recouvrement,
Sur la demande de délai de paiement,
— débouter la SCI SEL de sa demande de délais de paiement,
Sur la caractère abusif de la saisie,
— débouter la SCI SEL de sa demande tendant à voir constater le caractère abusif de la saisie immobilière,
— débouter la SCI SEL de sa demande de dommages et intérêts fixée forfaitairement à la somme de 50.000 euros,
Sur la demande de vente amiable,
— donner acte au concluant de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de vente amiable formulée par la SCI SEL,
— dire et juger que le prix plancher de 1.200.000 euros est trop élevé,
— fixer le prix plancher à la somme de 900.000 euros,
Sur le montant de la mise à prix, si la vente forcée devait être ordonnée,
— débouter la SCI SEL de sa demande tendant à voir fixer le montant de la mise à prix à 950.000 euros,
Sur les frais irrépétibles et dépens,
— condamner la SCI SEL à payer au requérant la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
— employer les dépens en frais privilégiés de vente.
Vu les conclusions en défense n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2026, aux fins de voir:
— In limine litis, prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
A titre principal, prononcer la nullité de la procédure de saisie,
A titre subsidiaire,
— juger comme prescrites les sommes supérieures au montant de 39.405,00 euros,
— cantonner le montant dû à son créancier à la somme de 39.405,00 euros,
— accorder 24 mois de délais de paiement,
— juger abusive la procédure de saisie immobilière et condamner tout succombant à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner et autoriser la vente amiable du bien dans un délai de 4 mois à un prix de 1.050.000 euros,
— juger comme prescrites les sommes supérieures au montant de 39.405,00 euros,
— cantonner le montant dû à son créancier à la somme de 39.405,00 euros,
— accorder 24 mois de délais de paiement,
— juger abusive la procédure de saisie immobilière et condamner tout succombant à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— en cas de vente judiciaire fixer la mise à prix à la somme minimale de 950.000 euros ;
Vu l’audience lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif; les parties ont indiqué oralement que la somme de 100.000 euros avait été versée et que des négociations sont en cours ; le prix plancher est contesté.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’avis d’impositions et extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire relatifs aux taxes foncières de 2013 à 2023; le bordereau de situation du 28 août 2024 précise les sommes dues ; plusieurs inscriptions d’hypothèques légales du Trésor Public ont été publiées ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 19 Décembre 2024 et publié le 17 Janvier 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] volume 1324P01S n°19 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que sur l’origine de propriété, les droits immobiliers appartiennent à la SCI SEL, suivant acte de vente reçu par Me [G] [Y], notaire à Marseille, en date du 27 mars 2012 et publié au Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence 2 le 18 avril 2012 volume 2012P02965 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 20 mars 2025 ;
— que monsieur le Comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) Marignane agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer la créance due par la SCI SEL sollicite, dans le commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance à la somme totale de 152.069,79 euros (en principal et retard) au titre des avis d’impositions et extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire relatifs aux taxes foncières de 2013 à 2023, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
Sur les contestations,
— Sur l’exception de nullité soulevée concernant la nullité du commandement valant saisie et concernant la nullité de la procédure de saisie immobilière,
Selon les dispositions de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution,le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution,tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Selon les dispositions de l’article L.321-1 du code des procédures civiles d’exécution,Le créancier saisit l’immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur.
Selon les dispositions de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile;
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ; […]
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Les rôles sont des titres exécutoires en vertu desquels les comptables publics effectuent et poursuivent le couvrement des impôts directs (impôts d’Etat et impôts locaux) et taxes assimilées (article L.252A du LPF).
Les rôles sont rendus exécutoires par arrêté du directeur général des Finances Publiques ou du Préfet, pouvoir pouvant être délégué.
A titre liminaire, il sera relevé que la SCI SEL soutient les mêmes moyens concernant sa demande formulée à titre in limine litis et sa demande à titre principal.
En l’espèce, la SCI SEL soutient que la plupart des rôles cités de 2013 à 2023 ne sont pas homologués, de sorte qu’ils ne sont pas exécutoires. De plus, elle indique qu’il n’y a pas de décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus. Elle expose que les rôles communiqués ne sont pas produits en original, sont illisibles et aucun ne permet l’identification du contribuable ou le montant de l’impôt de façon individualisable.
En réplique, le requérant soutient que les rôles concernant les taxes foncières de 2013 à 2023 ont tous été homologués et donc rendus exécutoires par l’administrateur des Finances publiques, même si effectivement lors du commandement valant saisie, le rôle de 2014 a été annexé non signé et celui de 2015 signé n’a pas été joint. Il indique avoir versé dans le cadre du présent débat tous les rôles homologués dans un format plus lisible.
Il résulte des pièces versées aux débats (pièce 2 du requérant) que l’ensemble des rôles sont produits et comportent la formule d’homologation du rôle ainsi qu’une signature.
Le requérant justifie disposer de titres exécutoires à l’encontre de la SCI SEL.
Concernant le décompte, il résulte du droit positif cité par le créancier poursuivant et applicable au présent cas d’espèce (Cass 3ème civ 30 avril 2009) qu’il n’est pas contestable que le commandement valant saisie contient un bordereau de situation qui reprend les sommes réclamées et les dates des rôles fondant les poursuites, de sorte que la SCI SEL était en situation de connaître la ventilation des sommes réclamées et la date des titres justifiant la demande de recouvrement. Dans ces conditions, d’une part le décompte comporte bien une ventilation des sommes demandées conforme aux dispositions applicables et d’autre part, les irrégularités concernant les rôles non signé ou manquant dont était affecté le commandement valant saisie ne lui causent aucun grief.
Il s’ensuit que l’exception de nullité concernant le commandement valant saisie sera rejetée ainsi que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière.
— Sur les demandes formulées à titre subsidiaires concernant la prescription des sommes supérieures à 39.405,00 euros et tendant au cantonnement du montant dû au créancier à la somme de 39.405,00 euros,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon les dispositions de l’article L.274 du livre des procédures fiscales, sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l’Union européenne avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
En l’espèce, la SCI SEL soutient que le bordereau de situation du 28 août 2024 transmis par l’administration fiscale précise les sommes dues pour des avis d’impositions et extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire relatifs aux taxes foncières de 2013 à 2023 annexés au commandement. Elle relève qu’il est fait état de plusieurs inscriptions d’hypothèques légales du Trésor entre 2015 et 2023, qui ne constituent pas des causes d’interruption de la prescription. Ainsi, elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription quadriennale avant la délivrance du commandement de payer valant saisie du 19 décembre 2024. Elle estime donc que les créances mises en recouvrement avant le 19 décembre 2020 sont prescrites.
En réplique, le créancier poursuivant soutient tout d’abord que le juge de l’exécution est incompétent pour se prononcer sur la prescription des créances fiscales, ce qui rejoint l’exigibilité de la créance. De surcroît, il indique que la mise en demeure de payer est interruptive de prescription tout comme les mesures d’exécution forcée. Or, il indique que plusieurs mises en demeure ainsi que des mesures de saisies administratives ont été adressées à la SCI SEL en 2016,2018, 2019, 2020,2022, 2024.
Aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales,
“les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.”
L’article R.281-1 du même code vient préciser:
“Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 7] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
L’article R.281-3-1 du même livre indique également
“La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.”
En application des dispositions de l’article R.281-4 du même livre:
“Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.”
L’article R.281-5 du même livre précise que le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. […]
Il n’est pas contestable que les taxes foncières dont le recouvrement est poursuivi sont des créances fiscales, de sorte que la contestation relative à la prescription de l’action en recouvrement concernant les taxes foncières relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille.
Il conviendra donc de déclarer le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur ladite demande et de renvoyer la SCI SEL à mieux se pourvoir de ce chef.
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il sera pris acte de ce que la SCI SEL fait part et justifie en pièce 4 d’un versement (virement) de 100 000 euros le 04 février 2026 au SIP de Marignane, sans qu’il puisse en être tenu compte à ce stade dans la fixation de la créance en l’absence de nouveau bordereau transmis par ce dernier pour mettre à jour la créance et, aucune demande n’ayant été formulée sur ce point dans le dispositif des écritures de la SCI SEL.
— Sur la demande subsidiaire de délais de paiement,
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, la SCI SEL sollicite des délais de paiement sur 24 mois et explique avoir eu des difficultés mais que sa situation se rétablissait. Elle précise avoir déjà vendu des actifs immobiliers à l’étranger et être en train d’en liquider d’autres afin de faire face au passif fiscal.
Comme l’indique justement le créancier poursuivant, il est constant qu’en vertu du principe général de séparation des fonctions administratives et judiciaires édicté par l’article13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de grâce pour une dette fiscale. Seule l’autorité administrative peut accorder une remise sur une dette de nature fiscale.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution est incompétent pour se prononcer sur la demande de délais de paiement formée par la SCI SEL, laquelle sera donc renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.
— Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour abus de saisie,
selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, compte tenu de la solution précédemment adoptée et de ce que la SCI SEL ne démontre pas que le recouvrement de la créance poursuivie puisse se faire par d’autres moyens, la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formulée par la SCI SEL sera rejetée.
Sur la vente,
— Sur la demande de vente amiable,
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Pour solliciter la vente amiable du bien, la SCI SEL soutient s’engager à acomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et à en rendre compte au créancier poursuivant. A l’appui de sa demande, elle justifie d’un mandat de vente du 14 octobre 2025, d’un mandat de vente du 15 octobre 2025, pour un prix de 1.200.000 euros et 1.300.000 euros net vendeur et de deux avis de valeur pour un prix de 1.118.000 euros et, 1.250.000 euros FAI. La SCI SEL sollicite un prix plancher de vente amiable à hauteur de 1.050.000 euros.
Si le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien saisi, il indique que le bien a été évalué à hauteur de 725.000 euros en 2024 avec une marge de 10%, de sorte que le prix plancher sollicité apparaît un peu élevé et sollicite qu’il soit fixé à la somme de 900.000 euros.
Dans ces conditions, et en application de l’article R.322-15 du décret du 30 mai 2012, il y a lieu d’ordonner la vente amiable, l’esprit du texte étant de favoriser celle-ci.
Pour autant, il sera rappelé que les frais préalables taxés ne peuvent pas être compris dans le prix de vente, qui doit s’entendre en dehors de tous frais de commission d’agence, de frais préalables taxés, d’émolument ou de frais mobiliers.., au risque que la vente ne puisse être déclarée conforme aux conditions du jugement.
Aux termes de l’article R.322-21 du même décret le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente. Dans l’intérêt mutuel des parties, en considération de la lecture du cahier des conditions de vente et compte tenu de la conditions économiques du marché, il y a lieu de fixer à 900.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu (hors frais d’agence, frais taxés, émoluments, frais de mobiliers..), somme qui sera de nature à pouvoir désintéresser le créancier poursuivant.
Cependant, les dispositions de l’article R.322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution précisent que le juge “fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.”
La demande tendant à se voir accorder un délai de neuf mois pour vendre à l’amiable sera rejetée, étant précisé que s’il est justifié, lors de l’audience de rappel, d’un engagement écrit d’acquisition, il peut être accordé un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique.
Me [E] [I] a produit son état de frais dont il sollicite la taxation par le juge de l’exécution en application des dispositions des articles R.322-212 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Celui-ci doit être taxé à la somme de 3.811,44 euros TTC.
Aux frais taxés s’ajoutent les émoluments de vente, à la charge également de l’acquéreur, sont calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code).
Conformément à l’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de fixer au lundi 21 septembre 2026 à 9H00 (avec un délai butoir au 27 août 2026) l’audience de rappel de l’affaire .
Par ailleurs rappelé au débiteur qu’en vertu de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, la vente doit impérativement être réalisée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. Un délai supplémentaire ne pouvant lui être le cas échéant accordé qu’à la condition qu’il justifie d’un engagement écrit d’acquisition pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
La SCI SEL sera condamnée aux dépens excédant les frais taxés.
Compte tenu de la solution adoptée précédemment, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire tendant, en cas de vente judiciaire, de fixer la mise à prix à la somme minimale de 950.000,00 euros.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le créancier poursuivant sera débouté de sa demande sur ce point, de sorte que le créancier poursuivant sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI SEL de l’exception de nullité soulevée concernant le commandement valant saisie ainsi que de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
DECLARE incompétent le juge de l’exécution pour statuer sur la demande de la SCI SEL tendant à voir juger prescrites les sommes supérieures au montant de 39.405,00 euros et tendant à voir cantonner le montant de la créance due à la somme de 39.405,00 euros et RENVOIE la SCI SEL à mieux se pourvoir ;
VALIDE la procédure de saisie;
FIXE la créance de monsieur le Comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) Marignane agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer la créance due par la SCI SEL à la somme totale de 152.069,79 euros (en principal et retard) au titre des avis d’impositions et extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire relatifs aux taxes foncières de 2013 à 2023, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
PREND ACTE de ce que la SCI SEL a procédé à un virement de la somme de 100 000 euros le 04 février 2026 au profit du SIP de Marignane ;
DECLARE incompétent le juge de l’exécution pour statuer sur la demande de délais de paiement formée par la SCI SEL et RENVOIE la SCI SEL à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE la SCI SEL de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
AUTORISE la vente amiable du bien saisi;
FIXE à 900.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4], ne pourra être vendu;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 3.811,44 euros euros TTC ;
RAPELLE qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code);
FIXE au lundi 21 septembre 2026 à 9H00 (avec un délai butoir au 27 août 2026) l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
DIT que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;
CONDAMNE la SCI SEL aux dépens excédant les frais taxés ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Le présent jugement a été signé à [Localité 6], le 27 avril 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fleuve ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Vente amiable ·
- Lot ·
- Comptable ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Public ·
- Créanciers ·
- Prix
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Certificat ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Prévoyance ·
- Droite ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Référé ·
- Épouse
- Taxe locale ·
- Enseigne ·
- Publicité ·
- Commune ·
- Support ·
- Image ·
- Collectivités territoriales ·
- Circulaire ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Carte grise ·
- Intérêt ·
- Enlèvement ·
- Demande ·
- Cession
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Réception ·
- Commission ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan
- Logement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.