Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 juil. 2025, n° 24/03035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement N°
du 25 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03035 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVFV / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. LES AFFRANCHIS
Contre :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES SIREN 775 715 683
Grosse : le
Me Sophie PAYEN
Copies électroniques :
Me Sophie PAYEN
Copie dossier
Me Sophie PAYEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S. LES AFFRANCHIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric GIRAUDET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Un accident de la circulation est intervenu le 15 décembre 2023, entre le véhicule de Madame [M] [F] [O] et le véhicule de Monsieur [X] [D], assuré auprès de la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES.
Madame [M] [F] [O] n’a pas entendu saisir son propre assureur, mais a préféré engager une action directement à l’encontre de l’assureur du véhicule fautif, refusant l’application de la Convention d’indemnisation directe de l’assuré et de recours entre sociétés d’assurance automobile (IRSA).
Par acte du 4 janvier 2024, Madame [F] a mandaté la société LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT), spécialisée dans le secteur de l’évaluation des risques, à cette fin.
Le même jour, Madame [F] au cédé sa créance à la S.A.S. LES AFFRANCHIS, relativement à l’accident du 15 décembre 2023, cession notifiée le 10 janvier 2024 à la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée et confiée au cabinet EXPERTAL, lequel a établi son rapport, le 6 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 février 2024, la S.A.S. LES AFFRANCHIS a sollicité auprès de la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES le paiement des sommes suivantes, précisant agir dans le cadre de la procédure de recours direct prévu par l’article L. 14-3 du code des assurances :
120 € au titre des frais de gestion ; 708 € au titre des frais d’honoraires d’expertise ; 1056 € au titre de l’immobilisation du véhicule et de la perte de jouissance du véhicule ; 99,76 € au titre des frais de carte grise ; 660 € au titre des frais de gardiennage ; 84 € au titre des frais de remorquage ; 1500 € au titre de la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert (VRADE).
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 juillet 2024, le conseil de la S.A.S. LES AFFRANCHIS a mis en demeure la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES de régler la somme globale de 14 567,76 €, au titre des sommes dues par suite de l’accident du 15 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 23 juillet 2024, la S.A.S. LES AFFRANCHIS a fait assigner la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir notamment le paiement d’une somme globale de 14 567,76 €, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances et de l’article 1240 du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la S.A.S. LES AFFRANCHIS demande, au visa des articles 1240 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, L.327-1 et suivants du code de la route, de :
Dire recevables et bien fondées les demandes présentées par la société LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) ;Condamner la Mutuelle de [Localité 7] Assurances à verser à la société LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) la somme totale de 14 363,76 € (à parfaire), outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 février 2024, laquelle est décomposée comme suit :9372 € TTC (55 € HT/jour) au titre des frais de gardiennage (à parfaire) ;4392 € TTC (soit 183*24 € TTC / jour) au titre des frais d’immobilisation du véhicule / perte de jouissance du véhicule (à parfaire) ;99,76 € TTC au titre des frais de carte grise ;500 € au titre de la résistance abusive ;Ordonner à la Mutuelle de [Localité 7] de procéder à ses frais aux formalités nécessaire à la régularisation de la cession son bénéficiaire du véhicule de marque PEUGEOT immatriculée [Immatriculation 4] sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la date de la décision à intervenir ; Ordonner à la Mutuelle de [Localité 7] de procéder à l’enlèvement du véhicule de marque PEUGEOT immatriculée [Immatriculation 4] sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la date de la décision à intervenir ;Condamner la Mutuelle de [Localité 7] Assurances à verser à la société LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la Mutuelle de [Localité 7] Assurances aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES demande, au visa des articles 124-3 du code des assurances et1353 du code civil, de :
Rejeter les demandes de la S.A.S. LES AFFRANCHIS au titre des frais de gardiennage, des frais de remorquage, des frais de gestion et frais de carte grise ;Donner acte à la Mutuelle de [Localité 7] Assurances qu’elle propose de verser une somme de 528 € au titre de frais de gardiennage pour la période du 8 au 15 février 2024 ;Dire que le versement de 864 € est satisfactoire au titre des frais d’immobilisation / perte de jouissance ;Rejeter la demande de la S.A.S. LES AFFRANCHIS au titre de la résistance abusive ;
Rejeter la demande de la S.A.S. LES AFFRANCHIS au titre de la demande relative à la cession du véhicule et a son enlèvement sous astreinte ;Dire que les sommes qui pourraient être allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;Rejeter la demande de capitalisation ;Statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Rejeter la demande de la S.A.S. LES AFFRANCHIS au titre des frais irrépétibles ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 février 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes en paiement formées par la S.A.S. LES AFFRANCHIS
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
Par ailleurs, l’article L. 327-1 du code de la route dispose que « Les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
La société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES ne conteste pas le bien-fondé de l’action directe de la S.A.S. LES AFFRANCHIS, ni la responsabilité de son assuré dans l’accident du 15 décembre 2023, ayant entraîné des dommages au véhicule appartenant à Madame [M] [F] [O], laquelle a mandaté la demanderesse et lui a cédé sa créance, afin de recouvrer les sommes dues au titre de ses préjudices.
Il appartient à la S.A.S. LES AFFRANCHIS de rapporter la preuve desdits préjudices et de leur étendue.
Sur la demande au titre des frais de gardiennage
La demanderesse les chiffre à 55 € HT par jour, à partir du 7 février 2024, soit 9372 € au 5 juillet 2024. Elle soutient qu’ils doivent être pris en charge, en vertu du principe de réparation intégrale ; que le procès-verbal d’expertise contradictoire les mentionne bien et fait l’objet d’un accord des parties ; que la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES avait l’obligation de proposer à la victime d’acquérir son véhicule sous quinzaine, en vertu des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’elle refusait une cession sans juste motif.
La société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES fait valoir que la S.A.S. LES AFFRANCHIS ne rapporte pas la preuve de son préjudice, en ce qu’elle a établi elle-même la facture au titre des frais de gardiennage et ne peut se constituer une preuve à elle-même ; qu’usuellement, une somme de 15 € HT par jour est retenue ; que le rapport d’expertise contradictoire du 6 février 2024 ne mentionne pas de frais de gardiennage ; qu’il appartenait à Madame [M] [F] [O] de faire procéder à l’enlèvement de son véhicule, lequel été identifié comme irréparable économiquement et qu’il n’existe aucun intérêt à maintenir un gardiennage pour ce type de véhicule ; qu’elle-même n’est pas l’assureur de Madame [F] et n’avait pas l’obligation de lui proposer qu’elle lui cède son véhicule ; qu’elle propose de verser une somme de 66 € TTC par jour, entre le 8 et le 15 février 2024 (8 jours), soit 528 €.
En l’occurrence, les dispositions précitées de l’article L. 327-1 du code de la route n’opèrent pas de distinction entre assureurs, le texte indiquant seulement que l’obligation prévue pèse sur la société d’assurances qui est tenue à indemnisation.
Il s’en évince qu’il peut s’agir soit de l’assureur du véhicule endommagé non fautif, soit de l’assureur du véhicule fautif, de sorte que la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, qui reconnaît être tenue à garantie, était tenue de proposer à la victime une offre de cession en perte totale, dans les 15 jours suivant la remise du rapport d’expertise, ce qu’elle n’a pas fait.
Le fait que la VRADE du véhicule ait été indemnisée, ce qui n’est pas contesté, est sans incidence sur l’obligation qui pesait sur l’assureur, qui est donc tenu aux frais de gardiennage dudit véhicule.
Il n’en demeure pas moins qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de son préjudice.
Or, le tribunal constate effectivement que la facture du 28 juin 2024, mentionnant les frais de gardiennage, a été émise par la S.A.S. LES AFFRANCHIS elle-même, laquelle ne produit pas de pièce attestant que le véhicule serait resté entreposé dans un garage et, en tout état de cause, aurait généré des facturations au titre d’un gardiennage au-delà du 6 février 2024, jour de l’expertise amiable contradictoire.
Ses demandes ne sauraient donc prospérer dans les proportions sollicitées, faute pour elle de rapporter la preuve de l’étendue du préjudice subi.
Le tribunal tient compte, cependant, de la proposition de la société d’assurance LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de verser la somme de 528 € et donc de l’accord des parties a minima sur ce montant. Il est observé que cette proposition, limitée dans le temps, prends pour base le rapport d’expertise contradictoire du 6 février 2024, qui prévoyait des frais de gardiennage chiffrés à 55 € HT (66 € TTC avec une TVA à 20%), montant validé par l’expert mandaté par la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES.
En conséquence, à défaut de plus d’élément probant, l’indemnisation de la S.A.S. LES AFFRANCHIS sera limitée au montant proposé par la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES, à savoir 528 €, laquelle sera donc condamnée au paiement de ladite somme, en réparation, en deniers ou quittances, afin de tenir compte des versements non contestés qui ont d’ores et déjà été effectués.
Cette somme portera intérêts à compter du 5 juillet 2024, date de la mise en demeure, le courrier du 17 février 2024 ne pouvant être analysé comme tel.
Sur la demande au titre des frais d’immobilisation et la perte de jouissance
La S.A.S. LES AFFRANCHIS chiffre ces frais à 24 € TTC par jour, à partir du 7 février 2024, faisant valoir que, depuis l’accident, le véhicule est inutilisable.
La société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES soutient que le préjudice doit être limité à la période allant du 7 février 2024 au 3 avril 2024, soit 63 jours, celle-ci prenant comme date butoir la date de l’indemnisation totale versée au titre de la VRADE du véhicule, celui-ci n’étant pas réparable économiquement. Elle considère qu’une indemnité hebdomadaire de 10 € est suffisante et que la somme d’ores et déjà réglée de 864 € doit être déclarée satisfactoire. Elle sollicite un débouté de la demande.
En l’espèce, aucun élément produit ne permet de considérer que la propriétaire du véhicule aurait été privée de moyen de locomotion et se serait trouvée dans l’impossibilité de se déplacer, depuis l’accident, de sorte que, si l’on peut considérer que, si elle a subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation de son véhicule, celui-ci ne pourrait être évalué à 24 € par jour.
En outre, il y a lieu de considérer qu’à compter du jour de l’indemnisation totale, non contestée, de la VRADE du véhicule, il lui était loisible d’en acquérir un de valeur équivalente, de sorte que toute indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ne pourrait prospérer au-delà du 3 avril 2024.
Le tribunal considère qu’il est possible de retenir un préjudice de jouissance d’un montant de 10 € par jour, conformément à la proposition de l’assureur et au vu de l’absence de justificatif remis, entre le 15 décembre 2023 (jour de l’accident) et le 3 avril 2024, soit 110 jours.
Le calcul suivant peut être effectué : 110 jours x 10 € = 1100 €.
La société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES est condamnée au paiement de ladite somme, en réparation, en deniers ou quittances, afin de tenir compte des versements non contestés qui ont d’ores et déjà été effectués.
Cette somme portera intérêts à compter du 5 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande au titre des frais de carte grise
La S.A.S. LES AFFRANCHIS considère que ces frais doivent être pris en charge, dès lors qu’ils ont été régulièrement acquittés par la propriétaire du véhicule, désormais irréparable. La société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES estime ne pas en être redevable, au motif que le véhicule date de 2003 et que ces frais ont été amortis.
Le tribunal considère que cette demande est justifiée et condamne la société d’assurance LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser à la S.A.S. LES AFFRANCHIS la somme de 99,76 €. Cette somme portera intérêts à compter du 5 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 500 € pour procédure abusive, la S.A.S. LES AFFRANCHIS fait valoir qu’elle a adressé plusieurs mises en demeure à la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES et a été contrainte de se rapprocher de son conseil ; qu’il s’agit d’une professionnelle de l’assurance qui ne l’a pas indemnisée, alors que l’accident est survenu le 15 décembre 2023 ; que son inertie est fautive.
En l’occurrence, la résistance abusive de la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES n’est pas démontrée, non plus que le préjudice subi par la demanderesse, laquelle n’allègue ni ne démontre l’existence d’un quelconque préjudice.
Il est relevé, en effet, que si les parties n’ont pas trouvé un accord sur le montant total de l’indemnisation due, la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES n’a jamais entendu contester sa garantie et s’est acquittée du versement de diverses sommes auprès de la S.A.S. LES AFFRANCHIS, ce que celle-ci ne conteste pas.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Une année s’étant écoulée entre la mise en demeure et la date de la présente décision, la capitalisation des intérêts échus sera donc ordonnée, de telle sorte que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal conformément à l’article précité, dont les dispositions sont d’ordre public.
Sur les demandes d’injonction de faire sous astreinte
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
Ainsi qu’il l’a été rappelé, la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES était tenue de se porter acquéreur du véhicule, ce dont elle ne justifie pas.
Il sera donc fait droit à la demande tendant à lui voir ordonner de procéder à ses frais aux formalités nécessaire à la régularisation de la cession du véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 4], ainsi qu’à la demande tendant à lui voir ordonner de procéder à l’enlèvement dudit véhicule.
Il devra être procédé aux formalités précitées et à l’enlèvement du véhicule, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Il ne paraît pas opportun d’assortir ces décisions d’astreintes, alors même que rien n’indique que la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES n’exécuterait pas spontanément la décision et alors même que la demanderesse est totalement taisante sur le lieu de stationnement du véhicule litigieux.
Sur les mesures accessoires
La société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES à payer à la S.A.S. LES AFFRANCHIS une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES à payer à la S.A.S. LES AFFRANCHIS, en deniers ou quittances, la somme de 528 € (cinq cent vingt-huit euros) au titre des frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES à payer à la S.A.S. LES AFFRANCHIS, en deniers ou quittances, la somme de 1100 € (mille cent euros) au titre des frais d’immobilisation du véhicule / perte de jouissance du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES à payer à la S.A.S. LES AFFRANCHIS, en deniers ou quittances, la somme de 99,76 € (quatre-vingt-dix-neuf euros soixante-seize cents) au titre des frais de carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 ;
DEBOUTE la S.A.S. LES AFFRANCHIS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNE à la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES de procéder à ses frais aux formalités nécessaires à la régularisation de la cession à son bénéfice du véhicule de marque PEUGEOT immatriculée [Immatriculation 4], dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette décision d’une astreinte ;
ORDONNE à la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES de procéder à l’enlèvement du véhicule de marque PEUGEOT immatriculée [Immatriculation 4], dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette décision d’une astreinte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et DIT que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ;
CONDAMNE la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES à payer à la S.A.S. LES AFFRANCHIS la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurance LA MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Loyer ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Vente amiable ·
- Lot ·
- Comptable ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Public ·
- Créanciers ·
- Prix
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Certificat ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Droite ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Référé ·
- Épouse
- Taxe locale ·
- Enseigne ·
- Publicité ·
- Commune ·
- Support ·
- Image ·
- Collectivités territoriales ·
- Circulaire ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire
- Fleuve ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Réception ·
- Commission ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan
- Logement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Installation
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.