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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 déc. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 10]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5NS
BDF N° : 000424024062
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 05 Décembre 2025
SA [Adresse 24]
C/
[Z] [O], [27], [37], [34], [39], [32] [Localité 31], [36] [Localité 28] [14], [17]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 24]
[30]
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Laurence GAREL FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Z] [O]
[18] [Localité 19] [35] [Localité 15]
[Adresse 29]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [25]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 22]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[34]
Centre des Amendes
[Adresse 40]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[38] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 31]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 28] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 07 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2024, la [20] saisie par Madame [O] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 3 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 138,58 €, avec des mensualités fixées à 0 euro en début de plan pour permette de rembourser les dettes exclues du plan.
La société d’HLM [26], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 mars 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 41] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société d’HLM [26], représentée, expose que la situation de Madame [O] ne nécessite pas un effacement partiel aussi important de la dette locative, en ce qu’elle est hébergée à titre gratuit, qu’elle a été expulsée. Elle sollicite ainsi l’établissement d’un nouveau plan permettant de rembourser la dette locative sur une durée supérieure de celle de 36 mois prévue dans le plan de la commission.
A cette audience, Madame [O] [Z], régulièrement convoquée par LRAR signée, ne comparait pas sans être représentée.
Par courrier reçu le 24 septembre 2025, le [33] [Localité 31] actualise sa créance à la somme de 97,95 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Par courriel transmis postérieurement à l’audience sans y avoir été autorisée, Madame [O] a transmis des pièces justificatives s’agissant de ses ressources et de ses charges. Ses pièces seront dès lors écartées des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société d’HLM [26] est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Les mesures de surendettement, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement total ou partiel des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de mesure imposée peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Madame [O] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiqué.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu signée.
La convocation est régulière.
En revanche, Madame [O], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, et n’a fait parvenir que des justificatifs partiels de ses ressources et charges, sans les communiquer préalablement au créancier, et sans y être autorisée. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 7 mois.
Par ailleurs, Madame [O] a été expulsée, modifiant nécessairement ses charges.
Ainsi, Madame [O], en s’abstenant de comparaître et en ne produisant aucune pièce de manière contradictoire permettant d’actualiser ses ressources et charges, ne justifie pas qu’elle se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage dans une situation qui nécessiterait un effacement partiel de ses dettes, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies, ni établir un plan en fonction des ressources et des charges de la défenderesse.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [O] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société d’HLM [26] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Madame [O] [Z],
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la [20].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 41], le 5 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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