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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 24 févr. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00454 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTTY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.N.C. AMPHITHEATRE DE METZ, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300, avocat postulant, Maître Paul ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HC METZ, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 FÉVRIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 08 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SNC AMPHITHEATRE DE METZ a fait assigner la SARL HC METZ sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile devant le Président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour voir :
— Déclarer sa demande recevable ;
— Condamner la société HC METZ à lui payer par provision les sommes suivantes :
9 000 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, arrêtée au 22 septembre 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025,7 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue par le Protocole majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 ;- Rejeter une éventuelle demande de délai formulée par la société HC METZ ;
— Condamner la société HC METZ à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société HC METZ aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SARL HC METZ n’a pas constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2026, la SNC AMPHITHEATRE DE METZ sollicite du Président du Tribunal judiciaire statuant en référé qu’il :
— Homologue le protocole transactionnel en date des 19, 22 et 29 décembre 2025 ;
— Confère audit protocole d’accord force exécutoire ;
— Constate le dessaisissement du Président du Tribunal ;
— Juge que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de procédure par elle exposés pour la défense des propres intérêts dans la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Par combinaison des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, il convient de conférer force exécutoire au protocole transactionnel soumis à examen compte tenu de l’existence de concessions réciproques et de l’absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d’ordre public.
Les parties s’étant reconnues l’une et l’autre remplies de leurs entiers droits, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de procédure par elle exposée pour la défense de ses propres intérêts.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé les 19, 22 et 29 décembre 2025 par la SNC AMPHITHEATRE DE METZ et la SARL HC METZ ;
Lui CONFÉRE en conséquence force exécutoire ;
DIT qu’une copie de l’accord restera annexée à la présente ordonnance ;
CONSTATE le dessaisissement de la présente instance ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens et frais.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre février deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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