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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 janv. 2025, n° 23/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01594 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDVL
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société KUWAIT AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Betty ADDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0225
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
Décision du 10 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01594 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDVL
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 décembre 2022, monsieur [F] [U] et madame [M] [I] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société KUWAIT AIRWAYS, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes :
▸600 euros chacun au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation,
▸25 euros par passager en application de l’article 14 du dit règlement,
▸150 euros chacun au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
▸1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée après renvoi contradictoire, monsieur [F] [U] et madame [M] [I], représentés, ont maintenu leurs demandes.
La société KUWAIT AIRWAYS était représentée.
Les parties confirment qu’un accord est intervenu en faveur d’une indemnisation à hauteur de 1200 euros mais n’a pas été mis à exécution.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7.1 dudit règlement, lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au soutien de leurs prétentions, par la production des billets de vol, monsieur [F] [U] et madame [M] [I] justifient avoir un contrat de transport aérien auprès de la société KUWAIT AIRWAYS sous les numéros [Numéro identifiant 1]et [Numéro identifiant 2], au départ de [Localité 7] CDG à destination de [Localité 6], via [Localité 5], prévu le 1er mars 2018 à 13 heures 30.
Ils précisent que le vol KU168 reliant [Localité 7] au [Localité 5] a subi un retard de plus de 7 heures. Ils en justifient par l’extraction « Flight Status » du vol litigieux.
La distance totale du parcours (cumul des deux vols successifs) est de 6565 km.
Il convient, en conséquence, de condamner la société KUWAIT AIRWAYS, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser à chacun des deux requérants la somme forfaitaire de 600 euros s’agissant d’un vol qui devait parcourir une distance supérieure à 3500 km (article 7.1 c) du règlement) et ce, à titre d’indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.
Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société KUWAIT AIRWAYS en a pris connaissance ni à quelle date, et en l’absence d’indication sur la date de l’accord de principe entre les parties, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le défaut d’information des passagers sur leurs droits
Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 :
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
La société KUWAIT AIRWAYS ne démontre pas avoir remis une notice permettant d’informer monsieur [F] [U] des modes d’indemnisation et d’assistance auxquels ils pouvaient prétendre.
Toutefois, en l’espèce, en l’absence de pièce précise, et compte-tenu de l’accord invoqué dans les débats, monsieur [F] [U] et madame [M] [I] ne justifient nullement en avoir subi un préjudice qui ne serait pas déjà couvert par le bénéfice de l’indemnité forfaitaire accordée au principal.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
Monsieur [F] [U] et madame [M] [I] indiquent que la compagnie aérienne, mise en demeure par leur conseil, n’a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.
Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l’indemnité forfaitaire. Toutefois, au regard de l’accord conclu précédemment en phase amiable et en l’absence de pièce au dossier, les requérants n’établissent pas la preuve d’un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, si ce n’est l’obligation d’engager une action en justice, ce dont ils peuvent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Ils seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société KUWAIT AIRWAYS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’attitude de la société KUWAIT AIRWAYS les a contraints à engager pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société KUWAIT AIRWAYS à payer à monsieur [F] [U] la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société KUWAIT AIRWAYS à payer à madame [M] [I] la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute monsieur [F] [U] et madame [M] [I] de leurs demandes plus amples,
Condamne la société KUWAIT AIRWAYS à payer à monsieur [F] [U] et à madame [M] [I] la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société KUWAIT AIRWAYS aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2025
le greffier le Président
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