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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/03942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03942 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCJF
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE :
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU NOYER, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
351 634 712 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Anne MARTY, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société ATELIER DU GIBET, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
822 190 013 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 24 Juin 2024 reçu au greffe le 05 Juillet 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juillet 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Béatrice CRENIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018 à Les-Clayes-Sous-Bois, la SCI DU NOYER a donné à bail à la société ATELIER DU GIBET les droits et biens immobiliers situés [Adresse 1] suivants :
« … un bureau une place de parcking » .
Ce bail a été consenti pour une durée inférieure à 2 ans ayant commencé à courir le 1er juin 2018 pour se terminer le 30 avril 2020 moyennant un loyer annuel en principal de 5.400 €.
Le bail fait mention d’un dépôt de garantie de 900 € représentant 2 mois de loyers.
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2020 à Les-Clayes-Sous-Bois, la SCI DU NOYER a donné à bail un second local à la société ATELIER DU GIBET situé [Adresse 1] correspondant à un bureau.
Ce bail a été consenti pour une durée de 35 mois ayant commencé à courir le 1er novembre 2020 moyennant un loyer annuel en principal de 7.200 €.
Le bail fait mention d’un dépôt de garantie de 1.200 € représentant 2 mois de loyers.
La S.C.I. DU NOYER a, par acte du 24 juin 2024, assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles la S.A.S. ATELIER DU GIBET.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
Aux termes de son assignation, la S.C.I. DU NOYER demande au tribunal de :
Vu le Bail souscrit,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le
22 juillet 2020,
— condamner la SOCIÉTÉ ATELIER DU GIBET à payer à la SCI DU NOYER la somme de 28.546,76 € représentant ses loyers dus au 1er mai 2024,
— rejeter toutes demandes de délais de règlement de la SOCIÉTÉ ATELIER DU GIBET,
— dire et juger que les condamnations précitées emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner la SARL ATELIER DU GIBET à payer à la SCI DU NOYER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC en raison des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’engager et qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge ;
— condamner la SOCIÉTÉ ATELIER DU GIBET en tous les dépens incluant le commandement visant la clause résolutoire du bail,
— ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La S.A.S. ATELIER DU GIBET, régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. DU NOYER produit deux décomptes arrêtés au
2 mars 2023 et 21 janvier 2023 dont il résulte que la S.A.S. ATELIER DU GIBET restait redevable pour les deux contrats de location des sommes de
15.310,37 euros d’une part et 13.236,39 euros d’autre part soit un total dû
de 28.546,76 euros.
La S.A.S. ATELIER DU GIBET sera donc condamnée à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. ATELIER DU GIBET succombant devra supporter la charges des dépens qui, toutefois, ne comprendront pas le commandement visant la clause résolutoire qui n’a pas été versé aux débats.
Il y a lieu par ailleurs de condamner la S.A.S. ATELIER DU GIBET à payer à la S.C.I. DU NOYER une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Condamne la S.A.S. ATELIER DU GIBET à payer à la S.C.I. DU NOYER la somme de 28.546,76 euros, au titre de son arriéré locatif, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024,
Condamne la S.A.S. ATELIER DU GIBET aux entiers dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer,
Condamne la S.A.S. ATELIER DU GIBET à payer à la S.C.I. DU NOYER une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.I. DU NOYER du surplus de ses prétentions,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 SEPTEMBRE 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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