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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00122
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00667 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3RW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U] [N]
chez Mme [R] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 mars 2023, M. [A] [U] [N] a ouvert un compte courant individuel n°[XXXXXXXXXX01] au sein de la SA BNP PARIBAS, avec une facilité de caisse de 100 euros, au taux annuel de 15,9%.
Par contrat n°0006044357066 du 17 mars 2023, la banque lui a consenti un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 191,77 euros assurance comprise, au taux débiteur de 4,97% (TAEG de 5,30%).
Faisant valoir divers incidents de paiement, le prêteur a, après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 8 août 2023 pour le solde débiteur du compte et le 9 octobre 2023 pour le prêt, prononcé la clôture du compte et la déchéance du terme du contrat de prêt le 26 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [A] [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy, pour demander de :
— déclarer son action bien fondée,
— condamner M. [A] [U] [N] à lui payer les sommes suivantes :
4 100,25 euros, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux professionnel depuis le 26 octobre 2026, date de clôture du compte, et jusqu’à complet règlement, 9 407,69 euros au titre du prêt n°0006044357066 outre intérêts au taux contractuel de 4,97% à compter du 4 août 2023, date du premier impayé non régularisé et jusqu’à complet règlement,752,62 euros d’indemnité de résiliation du contrat de prêt n°0006044357066 de 8%,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner M. [A] [U] [N] aux entiers dépens.
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que malgré plusieurs relances, son client n’a pas régularisé le solde débiteur de son compte, qui a donc été clôturé. Elle ajoute que le contrat de prêt est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article R632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [A] [U] [N] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé […] par le premier incident de paiement non régularisé ou encore par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue d’un délai de 3 mois.
L’article L311-1, 13° du code de la consommation, définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
Concernant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
En l’espèce, l’examen des relevés de compte de M. [A] [U] [N] versés aux débats pour la période du 13 mai 2023 au 13 novembre 2023 permet de constater que le compte est débiteur au 30 mai 2023 et qu’aucune régularisation n’est intervenue dans les trois mois qui ont suivi, puisque le compte est ensuite resté débiteur jusqu’à sa clôture en octobre 2023.
Le délai de forclusion a donc commencé à courir le 30 août 2023. L’assignation en paiement du découvert bancaire a été délivrée le 12 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de 2 ans.
Dès lors, l’action de la SA BNP PARIBAS est recevable.
Concernant le contrat de prêt n°0006044357066
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 5 juin 2023, puisque prélevée sur un compte débiteur au-delà de la facilité de caisse, que l’assignation du 12 mars 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SA BNP PARIBAS est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
Concernant la régularité du prononcé de la clôture du compte
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat d’ouverture de compte prévoyant la facilité de caisse, de l’historique de compte et de la mise en demeure.
C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à un dépassement non régularisé de plus de 3 mois, et après mise en demeure infructueuse en date du 8 août 2023, prononcé la clôture du compte par courrier du 26 octobre 2023.
Concernant l’irrégularité du contrat au titre de l’absence de proposition de crédit
Selon les dispositions de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L.312-93 du même code ajoute que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Enfin, aux termes de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes, correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le contrat d’ouverture de compte versé aux débats contient une clause accordant au client une facilité de caisse de 100 euros. La banque ne justifie pas avoir communiqué à son client les informations relatives au montant du dépassement de cette autorisation qui s’est prolongé au-delà d’un mois, au taux débiteur et intérêts sur arriérés, elle ne justifie pas non plus lui avoir proposé sans délai, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de 3 mois, un autre type d’opération de crédit.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Concernant le montant des sommes dues
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, l’examen des relevés de comptes produits pour la période du 13 mai 2023 au 13 novembre 2023 permet de constater que la dette de M. [A] [U] [N] pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] s’établit à la somme de 4 177,76 euros, dont il convient de déduire l’ensemble des intérêts et frais prélevés au titre du dépassement, soit un total de 345,31 euros, ainsi qu’un règlement de 83,72 euros intervenu postérieurement à la clôture du compte, le 16 novembre 2023.
En conséquence, M. [A] [U] [N] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3 748,73 euros (4 177,76 – 345,31 – 83,72).
Sur la demande en paiement au titre du prêt n°0006044357066
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, de l’historique du compte et de la mise en demeure. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse du 9 octobre 2023, prononcé la déchéance du terme par courrier du 26 octobre 2023.
Concernant l’irrégularité du contrat relative à la consultation du FICP
Selon les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L.341-2 du code de la consommation précise que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de ces dispositions que la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers conditionne ainsi la régularité de l’opération de crédit ; qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation ; qu’il revient donc à l’établissement de crédit de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucun justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en vue de la conclusion du prêt, ne figure au dossier.
Dans ces conditions, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux.
Concernant la somme due
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il se déduit de l’historique du compte qu’une somme de 10 000 euros a été débloquée par le prêteur le 27 mars 2023, et que l’emprunteur a effectué des versements d’un montant cumulé de 1 359,72 euros.
En conséquence, M. [A] [U] [N] sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8 640,28 euros (10 000 – 1 359,72).
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure videraient de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que les sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte courant et au titre du contrat de prêt litigieux produiront intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt contractuel du crédit consenti par la SA BNP PARIBAS l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [A] [U] [N] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagées dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de M. [A] [U] [N] au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et au titre du contrat de prêt n°0006044357066,
DIT que la SA BNP PARIBAS est déchue du droit aux intérêts conventionnels de sa créance concernant ces deux contrats,
CONDAMNE M. [A] [U] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de :
— 3 748,73 euros au titre du débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
— 8 640,28 euros au titre du contrat de prêt n°0006044357066,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [A] [U] [N] aux entiers dépens de la présente instance,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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