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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 27 févr. 2025, n° 24/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [A], [O] / [X]
N° RG 24/03289 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6KN
N° 25/00081
Du 27 Février 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[Y] [A]
[V] [O] épouse [A]
[S] [X]
SELARL LIGEARD
Le 27 Février 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [V] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (HAUTE GARONNE),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 21 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 27 Février 2025.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 06/09/2024, Monsieur [Y] [A] et Madame [V] [O] épouse [A] demandent au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice de :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice par ordonnance du 03/11/2023 à hauteur de la somme de 20 600 euros, pour la période du 16/12/2023 au 09/07/2024,
— condamner Monsieur [S] [X] à leur payer la somme de 20 600 euros,
— fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir et ce, pour une durée de 6 mois après laquelle il sera de nouveau statué,
— condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21/10/2024, Monsieur et Madame [A] exposent que selon ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice du 03/11/2023 signifiée le 01/12/2023, Monsieur [X] s’est vu condamné à effectuer dans son logement les travaux de "réfection complète de la salle d’eau comprenant la démolition et la préparation du support et des nouveaux équipements par la destruction de l’intégralité des équipements sanitaires, de la tuyauterie, robinetterie et la démolition complète de carrelage au sol et sur tous les murs; les travaux de plomberie avant la pose d’un nouveau bac à douche et d’un lavabo; la réfection complète de l’espace douche 90x90 et la remise en place d’un meuble vasque outre les travaux de finition" et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de l’ordonnance.
Les demandeurs exposent que depuis la signification de la décision le 01/12/2023 Monsieur [X] n’a pas effectué les travaux requis dans la décision pour mettre fin aux désordres et que les démarches entreprises pour recouvrer les sommes dues sont restées infructueuses ainsi qu’il ressort de la saisie attribution pratiquée en date du 11/03/2024. Ils font valoir que M.[X] ne peut se prévaloir de la moindre difficulté dans l’exécution de ses obligations et que les travaux repris dans l’ordonnance correspondent aux préconisations de l’expert judiciaire de sorte qu’ils sollicitent outre la liquidation de l’astreinte pour une période courant du 16/12/2023 (15 jours après la signification de l’ordonnance) au 09/07/2024 soit 206 jours x 100 euros soit une somme de 20 600 euros et la fixation d’une nouvelle astreinte.
Monsieur [S] [X] régulièrement cité par acte déposé à l’étude avec avis de passage après vérification de son domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 21/10/2023.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et M. [X] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il est établi que par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice du 03/11/2023 signifiée le 01/12/2023, Monsieur [S] [X] s’est vu condamné à effectuer dans son logement les travaux de "réfection complète de la salle d’eau comprenant la démolition et la préparation du support et des nouveaux équipements par la destruction de l’intégralité des équipements sanitaires, de la tuyauterie, robinetterie et la démolition complète de carrelage au sol et sur tous les murs; les travaux de plomberie avant la pose d’un nouveau bac à douche et d’un lavabo; la réfection complète de l’espace douche 90x90 et la remise en place d’un meuble vasque outre les travaux de finition" et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de l’ordonnance.
Au regard des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que Monsieur [S] [X] n’a pas déféré à l’injonction judiciaire.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie pas non plus de l’exécution.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et de laisser à leur charge les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [V] [O] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
LAISSE les frais irrépétibles outre les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Y] [A] et Madame [V] [O] épouse [A] ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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