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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er avr. 2025, n° 23/05844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05844 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VLT
Le 01 avril 2025
DEMANDEUR
M. [V] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
La SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Me [W] [I] [E] prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU INTERFAS, demeurant [Adresse 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
M. [B] [L]
né le 21 Mai 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] est propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 5].
Il a fait appel courant 2020 à la société Interfas, gérée par son associé unique M. [B] [L] pour des travaux d’aménagement de son jardin et de réhabilitation d’un blockhaus se trouvant sur son terrain. Un devis d’un montant de 73 358,76 euros a été établi le 16 septembre 2020 prévoyant des travaux avec un lot ossature bois, un lot terrassement, un lot terrasse bois et un lot piscine. M. [T] a réglé la somme de 11 003,82 euros suite à une facture de situation du 15 octobre 2020 et une somme de 12 016,62 euros suite à une facture de situation du 13 avril 2021.
Indiquant qu’il avait constaté que les factures ne correspondaient pas à l’avancement des travaux ; qu’il y avait de nombreuses malfaçons ; que la société Interfas avait déserté le chantier ; qu’il avait fait constater, par procès-verbal de constat d’huissier du 12 août 2021, l’état du chantier ; qu’après de nombreuses relances, la société avait repris le cours de ses interventions en septembre 2021 ; que, cependant, elle n’avait pas honoré ses engagements ; qu’il avait donc invoqué les dispositions de l’article 1226 du code civil ; que la société Interfas s’était à nouveau engagée à reprendre les travaux des lots 2, 3 et 4 du devis avant le 20 mars 2022 ; que les prestations n’ont pas été achevées et qu’elles ne correspondent pas au projet et au devis initial ; que le chantier a à nouveau été abandonné ; que la société Interfas a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 23 juin 2022 ; que Me [I] [E] a été désignée en qualité de liquidateur et qu’il a procédé à une déclaration de créance, par acte d’huissier du 10 août 2022, M. [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, il a été fait droit à cette demande, au contradictoire notamment de la SMABTP, assureur décennal de la société Interfas, et M. [U] a été désigné en qualité d’expert.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 7 décembre 2023, M. [T] a fait assigner Me [W] [I] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Interfas, M. [B] [L] et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, il demande au tribunal de :
— dire la société Interfas responsable des désordres tirés des ouvrages réalisés au sein de sa propriété,
— dire la garantie décennale de la SMABTP acquise,
— condamner la SMABTP à lui payer la somme de 109 500 euros au titre des travaux de reprise des ouvrages réalisés,
— dire que cette somme sera indexée et réactualisée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction au moment du jugement à intervenir,
— condamner la SMABTP à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels et de jouissance,
— inscrire en tant que de besoin et à titre subsidiaire au passif de la société Interfas l’ensemble de ces sommes,
— condamner solidairement la société Interfas et la SMABTP aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler y avoir lieu, comme de droit, à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il invoque les dispositions de l’article 1792 du code civil et celles de l’article L 124-3 du code des assurances prévoyant un droit d’action directe.
Il indique que la société Interfas est intervenue pour des travaux comprenant initialement quatre lots ; qu’elle était assurée pour les activités isolation thermiques et acoustiques, isolation thermique par l’extérieur, électricité, construction à ossature bois ; que la police d’assurance responsabilité décennale souscrite s’applique, en outre, aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée et aux travaux de construction traditionnels ; que la société Interfas était donc dûment assurée pour les travaux réalisés au sein de son immeuble ; que la garantie de la SMABTP est donc acquise, les désordres observés ayant incontestablement un caractère décennal.
Il affirme que les travaux visant à la création de la piscine et de la terrasse bois ont été réalisés même si la création du pool house envisagé n’a pas été entamée ; qu’ainsi, le lot n°1 a été effectué à l’exception de certaines prestations qui concernent l’édification du pool house, les lots 2, 3 et 4 ayant été réalisés, effectués et réceptionnés ; que la société Interfas était assurée pour les constructions à ossature bois, ce qui correspond exactement aux travaux entrepris aux fins de création d’une terrasse en surplomb et d’une piscine encastrée au sein d’une construction en bois ; que la piscine a d’ailleurs été utilisée avant que sa dangerosité ne soit constatée ; qu’il a réglé les travaux entrepris et a pris possession des ouvrages ; qu’à tout le moins, il conviendra d’acter la réception judiciaire puisque ses enfants ont utilisé tant la terrasse que la piscine ; qu’une telle réception judiciaire peut intervenir même avec de nombreuses réserves ; que l’ouvrage était en état d’être reçu et que seule la société Interfas a refusé la réception.
Il détaille son préjudice matériel au vu des conclusions du rapport d’expertise ainsi qu’un préjudice de jouissance puisqu’il a été privé ainsi que sa famille depuis plus de trois années de l’ensemble des extérieurs et du jardin.
À titre subsidiaire, il demande que la société Interfas, responsable des désordres et malfaçons, soit condamnée à supporter le coût afférent aux travaux de reprise ainsi que le préjudice immatériel tiré de la privation de jouissance du jardin pendant plus de trois ans.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SMABTP demande au tribunal de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens.
Elle rappelle que, dans la mesure où elle est assignée en qualité d’assureur responsabilité décennale, elle n’est susceptible d’intervenir que pour les travaux réceptionnés, si les désordres étaient cachés au moment de la réception et sous la réserve qu’ils remplissent les conditions de l’article 1792 du code civil.
Elle affirme que les travaux réalisés par la société Interfas n’ont jamais été réceptionnés, qu’ils n’étaient pas réceptionnables ; que cela ressort des explications de M. [T] qui fait état d’un abandon de chantier et qui n’a procédé qu’au règlement d’une somme de 23 000 euros sur le montant total du devis de 73 358,76 euros ; que le pool house qui devait être construit n’existe pas ; que les autres travaux ne sont pas terminés et que les ouvrages réalisés n’ont pas permis leur utilisation ; que M. [T] n’a jamais demandé la réception ; que les travaux n’ont fait l’objet que d’un seul devis ; qu’il n’existe pas des lots différents mais un seul marché d’un montant global ; que l’état du chantier n’a pas permis la réception et que l’offre de reprise des travaux n’a pas été respectée ; que des désordres étaient déjà préexistants sur le blockhaus ; qu’il ne résulte pas des éléments produits que M. [T] a souhaité réceptionner les travaux ; que les conditions d’une réception tacite ne sont pas réunies faute de paiement ; que les conditions d’une réception judiciaire ne sont pas réunies puisque les ouvrages n’étaient pas en état d’être reçus ; que la piscine n’est pas conforme à la commande ; qu’en raison du principe d’unicité de réception, il ne peut y avoir de réception partielle pour un même lot.
Elle ajoute que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité déclarée par le constructeur ; que les activités terrassement, terrasse bois et piscine ne font pas partie des activités déclarées et donc garanties ; que seule l’activité ossature bois pourrait, le cas échéant, trouver application sachant néanmoins que le lot ossature bois correspond à la réalisation et à la construction du pool house non effectuée ; que les terrasses bois et les petits ouvrages d’ornement en bois ne sont pas des ouvrages purement structurels comme une structure bois ; que la terrasse en surplomb et la construction en bois sous la piscine ne sont pas non plus considérées comme une ossature bois au sens des DTU ; que les terrasses sont définies dans l’activité menuiseries extérieures ; qu’en tout état de cause, les conditions générales du contrat excluent les garanties s’agissant des dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet du marché ainsi que les dépenses visant à remédier à une non-conformité des prestations contractuelles.
Par message du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a invité Me [M] à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande de fixation de créance au passif de la société Interfas alors que :
— L’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que " I.- Le jugement d’ ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’ est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’ un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’ exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus."
— Les actions engagées après l’ouverture d’une procédure collective sont donc interdites ; dans une telle hypothèse, les créanciers doivent déclarer leur créance au passif de la procédure collective ; en cas de contestation de la déclaration de créance, il appartient au juge commissaire de procéder à la vérification de la créance étant rappelé que tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut, après l’ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction, le juge commissaire ayant une compétence exclusive pour ce faire.
— En application des dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, en effet, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’ une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’ admission.
— Ce n’est que lorsque le juge commissaire estime que la demande excède son pouvoir juridictionnel ou qu’il est incompétent qu’il renvoie les parties à saisir le juge du fond (conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce selon lequel « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’ une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’ appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte »).
Le cas échéant, Me [M] est invité à justifier de sa déclaration de créance et de l’ordonnance du juge commissaire renvoyant les parties à saisir le juge du fond.
Par message du 25 octobre 2024, le demandeur a indiqué justifier de sa déclaration de créance mais ne pas disposer d’une ordonnance du juge commissaire statuant sur l’admission ou le rejet de la créance, la procédure collective étant en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que les demandes principales sont formulées à l’encontre de la SMABTP. Des demandes sont présentées à l’encontre de la société Interfas (fixation de créance au passif) mais à titre subsidiaire, aucune prétention n’étant formulée à l’encontre de M. [L].
Il convient donc d’examiner dans un premier temps les demandes présentées à l’encontre de la SMABTP avant d’examiner, le cas échéant, celles présentées à l’encontre de la société Interfas, étant rappelé que le demandeur a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité de ces demandes à l’encontre de la société Interfas, en liquidation judiciaire.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la SMABTP :
La responsabilité de la SMABTP est recherchée en vertu de l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale.
L’article 1792 du code civil prévoit que "tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère".
Pour la mise en oeuvre de cette responsabilité, M. [T] doit donc rapporter la preuve de ce que les travaux réalisés par la société Interfas ont été réceptionnés (la garantie décennale s’appliquant après réception) ; que les travaux présentent des désordres de nature décennale (ce qui n’apparaît pas contesté) et que les travaux relevaient des activités déclarées par la société Interfas auprès de son assureur, la garantie ne pouvant être acquise qu’en ce qui concerne les activités effectivement déclarées par l’assuré.
* * *
L’article 1792-6 du code civil prévoit que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Il résulte des pièces produites que :
— selon devis du 16 septembre 2020, la société Interfas a proposé à M. [T] des travaux de création d’un pool house (ossature bois), de terrassement, de création d’une terrasse et d’une piscine ; ce marché est un marché global ; si les lots sont déterminés, il n’y a aucun marché spécifique pour chaque lot,
— deux factures ont été réglées par M. [T] (factures du 15 octobre 2020 et 13 avril 2021),
— un procès verbal de constat du 12 août 2021 fait état de l’arrêt du chantier ; le 16 septembre 2021, M. [T] et la société Interfas ont signé une lettre d’engagement reprenant les travaux à terminer par la société Interfas et ceux devant être repris ; ce document précise qu’à la fin des travaux listés, les sommes dues pour les prestations 2, 3 et 4 du devis (terrassement, terrasse et piscine) seront réglées et que les parties décideront de la réalisation ou non du lot 1 (travaux ossature bois) ; il en résulte que les travaux ont, d’un commun accord entre les parties, été divisés en deux lots séparés à cette date,
— par courrier du 8 décembre 2021, la société Interfas a été mise en demeure de reprendre les travaux s’agissant des parties 2, 3 et 4 du devis ; une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 25 janvier 2022 ; une nouvelle lettre d’engagement a été signée pour que les travaux soient effectués au plus tard le 20 mars 2022 (lettre du 18 février 2022),
— la société Interfas a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 23 juin 2022 et M. [T] a déclaré sa créance par courrier recommandé du 1er août 2022 (en demandant le remboursement des sommes versées à hauteur de 23 020,54 euros outre 5 000 euros de dommages et intérêts),
— l’expert judiciaire dans son rapport relève que le pool house n’existe pas et que les fondations n’ont pas été commencées ; que l’étanchéité dans le blockhaus n’a pas été appliquée de façon homogène de sorte qu’il existe des ruissellements sur les parois ; que la terrasse sur le blockhaus présente de nombreux pièges à eaux ; que l’écartement des lames n’est pas respecté ; que les lambourdes reposent directement sur le blockhaus ; que son utilisation est proscrite en l’absence de garde corps ; qu’en ce qui concerne la structure autour de la piscine, celle-ci est en contact direct avec le sol ; qu’aucun contrevent ni contrefort n’est posé ; que les poteaux de la structure ne sont pas fixés (juste posés au sol, ils se manoeuvrent facilement) ; que la structure est dangereuse et ne peut être utilisée ; que la piscine posée ne correspond pas à celle commandée.
Il résulte de ces éléments que :
— une partie des travaux a été réalisée, ceux concernant le pool house n’ayant pas été commencés ; si un seul marché a été conclu, il résulte des échanges entre les parties que, par la suite, les lots ont été séparés ; que nonobstant l’absence de réalisation du pool house (décrit dans le devis dans le lot ossature bois), une réception peut être envisagée pour les autres lots dans le cadre d’une réception partielle, les parties s’étant accordées sur des tranches de travaux, ceux de la piscine et de la terrasse constituant un ensemble cohérent au regard des prestations envisagées,
— cependant, il n’a été fait aucune réception expresse ; pour caractériser une réception tacite, il convient de rechercher une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage réalisé,
— en l’espèce, une telle volonté non équivoque n’est pas caractérisée ; en effet, force est de constater que la qualité des travaux et leur finition ont été contestées par le maître de l’ouvrage ; qu’ainsi, une lettre d’engagement signée les 18 et 28 février 2022 listait des prestations restant à effectuer (étanchéité du blockhaus, évacuation des gravats, mise en place de la piscine et des accessoires, remédier au problème de l’herbe poussant au travers de la terrasse, plaque de béton cassée, autobloquants endommagés) et prévoyait le paiement après ces travaux ; or, il n’apparaît pas que l’intégralité de ces travaux ait été réalisée et, par ailleurs, aucun paiement des travaux n’est intervenu (il restait dû pour cette première tranche de travaux un solde de 13 828,07 euros selon la lettre d’engagement),
— malgré la prise de possession de l’ouvrage de piscine (affirmée par M. [T] qui verse aux débats des photographies de la piscine en eaux sans que la date de ces photographies puisse être déterminée), en l’absence de règlement du solde des travaux, et alors que M. [T] a précisé dans sa déclaration de créance comme dans son assignation en référé expertise puis au fond que les prestations découlant de la lettre d’engagement n’avaient pour la plupart pas été réalisées, l’existence d’une réception tacite n’est pas démontrée.
Une réception judiciaire supposerait de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au regard des défauts de finitions (portant sur la sécurité des personnes comme l’absence de garde corps relevée par l’expert judiciaire), de la qualité des travaux outre le fait qu’il n’existe aucun élément justifiant de la prise de possession des lieux (les photographies produites n’étant pas datées) ni aucune volonté des parties ou de l’une des parties de réceptionner l’ouvrage en l’état.
Il sera ajouté qu’à supposer même qu’une réception puisse être retenue comme étant intervenue, une telle réception ne pourrait qu’être avec réserves dans la mesure où les désordres affectant les travaux étaient parfaitement visibles et avaient d’ailleurs été dénoncés pour certains par M. [T].
Or, il sera rappelé que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer aux désordres réservés lors de la réception. Dans l’hypothèse où les désordres n’auraient pas été réservés, cette garantie n’aurait pas non plus vocation à s’appliquer, s’agissant de désordres apparents (désordres affectant les lames de la terrasse mais également l’absence de contrevent ou contrefort pour la piscine) ou, couverts par une réception sans réserves.
A titre surabondant, il y a lieu de constater que la société Interfas avait déclaré auprès de son assureur les activités suivantes :
— couverture en grands éléments,
— bardage de façade,
— plâtrerie,
— isolation thermique et acoustique,
— électricité,
— constructions à ossature bois (réalisation de l’ensemble des éléments en bois ou dérivés de bois).
Il ne peut être prétendu que les travaux de terrassement effectués seraient inclus dans ces rubriques.
S’agissant des travaux relatifs au pool house, ils pourraient relever de l’activité construction à ossature bois ; cependant, il ressort du rapport d’expertise que les travaux de ce pool house n’ont pas débuté (même les fondations n’ayant pas été faites). Dès lors, il ne saurait être prétendu que de tels travaux peuvent avoir été réceptionnés et que la garantie décennale serait applicable.
S’agissant des travaux de construction de terrasse et de la piscine, ils ne peuvent relever de la rubrique « construction à ossature bois ». En effet, il ressort de la nomenclature de la SMABTP que les travaux de terrasse bois relèvent des travaux de menuiserie extérieure et la construction de piscine, de l’activité piscines d’habitations privées.
Le fait que la piscine soit hors sol mais avec un entourage bois et la terrasse en bois ne suffit pas à inclure ces activités dans celles de constructions à ossature bois ; les terrasses bois et la structure bois sous une piscine ne correspondent pas à une ossature bois.
En conséquence, à défaut de réception, la garantie décennale n’est pas applicable et les demandes formulées à l’encontre de la SMABTP doivent être rejetées.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société Interfas :
Tel que relevé par le juge de la mise en état, l’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que " I.- Le jugement d’ ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’ est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’ un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’ exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus."
Il en découle que M. [T] n’est pas recevable à assigner la société Interfas, placée en liquidation judiciaire, aux fins de fixation de sa créance au passif, ce qui doit être analysé comme une demande en paiement.
Au surplus, il sera relevé que les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance sont très largement supérieures à celles déclarées dans le cadre de la procédure collective (qui correspondent aux sommes qui pourraient être dues en cas de résolution du contrat de construction régularisé entre M. [T] et la société Interfas).
La demande de fixation de sa créance par M. [T] est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Succombant dans le cadre de la présente instance, M. [T] sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la nature de l’affaire, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [V] [T] de ses demandes formulées à l’encontre de la SMABTP ;
Déclare irrecevable la demande de M. [V] [T] tendant à voir inscrites au passif de la société Interfas les sommes de 109 500 euros et 10 000 euros ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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