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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 23 déc. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00528
N° RG 25/00388 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGHM
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : le 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. DES CYPRES, société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. PERNOLLET PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
le 24/12/2025
Expédition à Me FAVRE – Me ESCOUBES – Me PIANTA
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant la société civile immobilière SCI DES CYPRES à la société anonyme RESEAU FERRE DE FRANCE, à monsieur [L] [W], à madame [V] [Z] et à la commune de Lugrin en raison d’écoulements d’eau sur la propriété de la société civile immobilière, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 3 juin 2025 et confiée à monsieur [K] [C], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2025, la société civile immobilière SCI DES CYPRES a fait assigner la société par actions simplifiée PERNOLLET PAYSAGE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables. La société par actions simplifiée PERNOLLET PAYSAGE, par acte d’huissier en date du 28 août 2025, a mis en cause son assureur, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 7 octobre 2025, la société civile immobilière SCI DES CYPRES a réitéré ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée PERNOLLET PAYSAGE a formé les protestations et réserves d’usage.
La société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les infiltrations d’eau sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par la société par actions simplifiée PERNOLLET PAYSAGE avec qui la société civile immobilière SCI DES CYPRES a signé un devis pour le remplacement des canalisations. La société demanderesse justifie dès lors d’un motif légitime pour appeler la société par actions simplifiée PERNOLLET PAYSAGE aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager.
La société par actions simplifiée PERNOLLET PAYSAGE, qui est susceptible d’exercer un recours contre son assureur de responsabilité, justifie d’un motif légitime pour appeler la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société par actions simplifiée PERNOLLET PAYSAGE et à la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée PERNOLLET PAYSAGE, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 3 juin 2025 et confiées à monsieur [K] [C] (RG n°25/110) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société par actions simplifiée PERNOLLET PAYSAGE et de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée PERNOLLET PAYSAGE ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société par actions simplifiée PERNOLLET PAYSAGE et la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée PERNOLLET PAYSAGE, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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