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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 12 nov. 2025, n° 24/04558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04558 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLZR
AFFAIRE : [P] [O] / Organisme DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDERESSE
[Adresse 6],
pris en son établissement DRFIP OCCITANIE ET HAUTE-GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S.U. VPL AUTOMOBILE ET CARROSSERIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [O] [R],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEBATS Audience publique du 15 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 04 Octobre 2024
*********************
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 14 octobre 2024, Monsieur [P] [O], en présence de la SASU VPL AUTOMOBILE ET CARROSSERIE, a assigné la Direction générale des finances publiques à l’audience du 11 décembre suivant tenue par le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui il sollicite, après plusieurs renvois de l’affaire, de :
Déclarer le juge de l’exécution de [Localité 8] compétent,
Le déclarer recevable dans ses demandes,
Annuler la saisie-vente dont il a fait l’objet,
Dire que le véhicule immatriculée [Immatriculation 5], appartient à la société VPL AUTOMOBILES & CARROSSERIE,
Constater la nullité de la saisie,
Condamner la Direction générale des finances publiques, pris en la personne de son représentant légal, à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Intervenant volontaire procès, la SASU VPL AUTOMOBILE ET CARROSSERIE demande au tribunal de :
La recevoir en son intervention volontaire,
Accueillir son intervention volontaire,
Annuler la saisie vente dont fait l’objet Monsieur [P] [O],
Dire que le véhicule immatriculée [Immatriculation 5] lui appartient,
Constater la nullité de la saisie.
Restituer le véhicule à la société VPL AUTOMOBILES, seule propriétaire dudit véhicule Q5 immatriculée [Immatriculation 5],
Condamner la Direction générale des finances publiques, pris en la personne de son représentant légal, à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, l’administration fiscale invite la juridiction a :
Accueillir la demande d’intervention volontaire de la société VPL AUTOMOBILE
In limine litis ;
Déclarer Monsieur [P] [O] irrecevable dans toutes ses contestations et demandes,
Déclarer la société VPL AUTOMOBILE & CARROSSERIE irrecevable dans toutes ses contestations et demandes,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [P] [O] de toutes ses contestations et demandes,
Débouter la société VPL AUTOMOBILE & CARROSSERIE de ses demandes,
Constater que le véhicule appartient à Monsieur [P] [O],
Constater que la saisie du véhicule a été opérée à bon droit,
En tout état de cause ;
Si l’intervention volontaire de la société VPL AUTOMOBILE & CARROSSERIE était accueillie :
Condamner in solidum la société VPL AUTOMOBILE & CARROSSERIE (SIREN 920281102) et Monsieur [P] [O] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
À titre subsidiaire sur les frais irrépétibles et dépens, si l’intervention volontaire de la société VPL AUTOMOBILE & CARROSSERIE était rejetée :
Condamner Monsieur [P] [O] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [P] [O], régulièrement représenté,
Vu les conclusions de la SASU VPL AUTOMOBILE ET CARROSSERIE, régulièrement représentée,
Vu les conclusions de la Direction générale des finances publiques, régulièrement représentée,
Telles que déposées à l’audience,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [P] [O],
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5 du Livre des procédures fiscales que toute contestation relative au recouvrement des impôts, et autres sommes dont les comptables publics sont chargés du recouvrement, doit être présentée, avant toute saisine du juge, au directeur départemental ou régional des Finances publiques, sous peine d’irrecevabilité au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Au cas présent, le procès-verbal de dénonce de la saisie-vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] du 6 septembre 2024 mentionne, en sa page 2, rubrique « MODALITÉS DE CONTESTATION », les règles applicables en la matière.
Or, force est de constater que Monsieur [P] [O] n’a pas introduit de recours préalable auprès de l’administration fiscale avant saisine de la juridiction de céans.
Par suite, son action sera jugé irrecevable.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SASU VPL AUTOMOBILE ET CARROSSERIE,
Selon l’article 54 du Code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A visa de l’article 328 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Enfin, l’article 329 de ce code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’instance a été introduite par Monsieur [P] [O] par exploit du 14 octobre 2024, en présence de la SASU VPL AUTOMOBILE ET CARROSSERIE, laquelle ne peut être considérée comme partie au litige, à ce stade de la procédure, par application de l’article 54 du code de procédure civile, faute d’être clairement désignée comme telle dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [O] a été déclaré irrecevable en son action, faute d’avoir respecter les dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5 du Livre des procédures fiscales.
Par courriel du 17 septembre 2024, la SASU VPL AUTOMOBILE ET CARROSSERIE a introduit un réclamation auprès de l’Administration ayant fait l’objet d’un rejet selon lettre du 14 novembre 2024, réceptionnée, le 20 du même mois.
Par suite, la société devait introduire un recours dans les deux mois, soit au plus tard, le 21 janvier 2025 ; ce qu’elle a omis de faire.
Aussi, l’intervention volontaire de la SASU VPL AUTOMOBILE ET CARROSSERIE sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes,
Monsieur [P] [O] et la SASU VPL AUTOMOBILE ET CARROSSERIE seront tenus, in solidum, aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Ils seront également condamnés, avec la même solidarité, à payer à la défenderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, après débats publics, en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE Monsieur [P] [O] irrecevable en ses contestations et demandes,
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de la SASU VPL AUTOMOBILE ET CARROSSERIE,
LES DÉBOUTE de l’ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] et la SASU VPL AUTOMOBILE ET CARROSSERIE, in solidum, aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] et la SASU VPL AUTOMOBILE ET CARROSSERIE, in solidum, à payer à la Direction générale des finances publiques, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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