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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 19 mars 2026, n° 21/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 21/01778 – N° Portalis DB37-W-B7F-FI6S
N° 26 / 128 – JAF
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 MARS 2026
_______________________
,
[G],, [Z],, [H], [L]
la SELARL D’AVOCATS CALEXIS
C/
,
[O],, [M],, [Q], [W] épouse, [L]
la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES
_______________________
EXP DU 19/03/2026
CCCFE pour M. à Me DI MAIO
CCCFE pour Mme à Me CASIES
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
JUGEMENT DE DIVORCE RENDU LE 19 MARS 2026
Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Amélie BOUILLIEZ, greffière lors des débats et de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, lors du prononcé
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [G],, [Z],, [H], [L]
né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Annie DI MAIO de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
ET
DÉFENDERESSE :
Madame, [O],, [M],, [Q], [W] épouse, [L]
née le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Maître Denis CASIES de la SELARL SELARL D’AVOCAT
DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
DÉBATS : en chambre du conseil, le 18 décembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 20 février 2018,
REJETTE la demande de production de pièces formées par M., [G], [L],
PRONONCE le divorce aux torts partagés
de Mme, [O],, [M],, [Q], [W] née le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 3],
et
de M., [G],, [Z],, [H], [L], né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 3],
Mariés le, [Date mariage 1] 1990 à, [Localité 3],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉSIGNE Madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
CONDAMNE M., [G], [L] à verser à Mme, [O], [W] la somme de 15 000 000 XPF (quinze millions de francs pacifiques) à titre de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Mme, [O], [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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