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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00548 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDXO
AFFAIRE : [S] [E] [D] [C] / S.A.S. KOMILFO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025, décision mise en délibéré au 14 novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [S] [E] [D] [C]
née le 09 Août 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2024-776 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Claire PAULET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. KOMILFO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°D2400196 du 22 mars 2024, Madame [S] [C] a confié à la société KOMILFO le remplacement de son portail en fer par un portail manuel en aluminium, moyennant la somme de 4 640 euros, dans un délai fixé entre huit et dix semaines.
Madame [S] [C] a procédé à un premier versement de 1 980 euros par chèque le 5 avril 2024.
Une tentative de conciliation a été initiée par Madame [S] [C] et un constat de carence a été dressé le 18 juin 2024.
Par requête en date du 26 février 2025 et reçue au Greffe le 4 mars 2025, Madame [S] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant le remboursement de la somme de 1 980 euros correspondant à l’acompte versé pour le portail ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelé à l’audience du 16 mai 2025 au cours de laquelle Madame [S] [C] n’était ni présente, ni représentée tandis que la société KOOMILFO était représentée par son conseil.
Une décision de caducité a été rendue le 16 mars 2025 puis une ordonnance de révocation de caducité a été rendue le 29 juillet 2025, renvoyant l’affaire à l’audience du 12 septembre 2025.
Lors de l’audience du 12 septembre 2025, Madame [S] [C] était présente et a expliqué avoir payé 1 980 euros pour un portail qui n’a jamais été installé.
La société KOMILFO, représentée par son dirigeant, Monsieur [O], était présente et a expliqué que la demanderesse avait commandé un portail pour un montant de 4 600 euros avec un délai de pose prévu entre 8 et 10 semaines mais que cette dernière n’a jamais répondu aux sollicitations pour qu’une date de pose soit convenue.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DEDICION
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Madame [S] [C] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande permettant d’établir que la société KOMILFO a refusé de procéder à la pose du portail visé dans le devis n°D2400196 et pour laquelle elle a versé la somme de
1 980 euros, notamment par la production d’échanges entre les parties ou de mises en demeure restées infructueuses.
Faute pour Madame [S] [C] de rapporter la preuve de ce qu’elle allègue, elle sera déboutée de sa demande tendant condamner la société KOMILFO à lui restituer la somme de 1 980 euros ainsi que la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts.
Madame [S] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [S] [C] tendant à voir condamner la société KOMILFO à lui restituer la somme de 1 980 euros au titre devis n°D2400196 du 22 mars 2024 et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux dépens de l’instance, recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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