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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 23/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00472 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EK3A
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Michel LAUNAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
David VIALLARD, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier lors des débats à l’audience publique du 1er décembre 2025 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
MSA DES [Localité 2] DE BRETAGNE
Service Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maud MASQUART, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
23/00472
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 28 juillet 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la MSA DES PORTES DE BRETAGNE (MSA) ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont [K] [A], son salarié, a été victime le 29 janvier 2019.
Par jugement du 3 mars 2025, une expertise médicale judiciaire sur pièces était ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes. Le docteur [F] était désigné pour y procéder avec mission, notamment de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à [K] [A] sont imputables à son accident du travail du 29 janvier 2019, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à son accident du travail du 29 janvier 2019. Il était également demandé à l’expert judiciaire de se prononcer sur l’existence d’un état pathologique antérieur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2025 auprès du pôle social et l’affaire a été rappelée à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette date la société [1] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au tribunal :
— D’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [F] dans son intégralité et fixer la durée de l’arrêt de travail du 29/01/2019 au 01/07/2020.
— De déclarer inopposable la rente de 15 % allouée initialement
— D’ordonner que les frais d’expertise soient intégralement et définitivement assumés par la MSA des [Localité 2] de Bretagne.
En réplique, la MSA DES PORTES DE BRETAGNE , régulièrement représentée, a demandé au tribunal de :
* Concernant l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 29 janvier 2019 :
— De ne pas homologuer le rapport d’expertise du Docteur [F] en ce qu’il conclut que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [A] sont imputables à son accident du travail du 29 janvier 201 9, jusqu’au 1er juillet 2020.
— De retenir l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 29 janvier 2019, jusqu’à la date du 5 novembre 2020 ; date de consolidation retenue par le Médecin Conseil.
* Concernant la demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente :
— De constater que la société [2] ne contestait pas la décision de rente et qu’en tout état de cause, cette décision est devenue définitive à son égard, faute d’avoir saisi la Commission Médicale de Recours Amiable dans les délais,
— De déclarer opposable à la société [2] la décision attributive de rente de 15 % allouée à M. [A].
Et par voie de conséquence,
— De débouter la société [2] de sa demande d’inopposabilité de la rente de 15% allouée.
— De débouter la société [2] de toutes ses autres demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR L’IMPUTABILITE DES LESIONS , SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL PRESCRITS AU TITRE DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL DU 29 JANVIER 2019
L’article L 751- 6 du code rural dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ».
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l’espèce, M. [A] a déclaré son accident du travail, une « scapulalgie aiguë gauche évoquant une bursite / tendinite épaule gauche » pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [2] jugeant excessive la longueur des arrêts de travail et de soins prescrits à M. [A] au titre de sa pathologie (631 jours) a saisi la juridiction sociale et au regard de la difficulté médicale se présentant à elle, cette dernière a ordonné une expertise médicale sur pièces.
En l’espèce, le docteur [F] a rendu son rapport le 03 juin 2025 et a conclu :
« L’intéressé, Monsieur [A] [K], né le 16/1 1/1964, âgé de 54 ans et 2 mois au moment des faits, conducteur de ligne de profession, en situation de piéton, a été victime le 29/01/2019, d’un accident du travail.
Les conséquences des faits sont prises en charge au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les lésions initiales, comme en témoigne le certificat médical daté du lendemain, étaient : « scapulalgie aigue gauche évoquant une bursite/ tendinite ».
Il est initialement prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 24.02.2019.
Le bilan morphologique radiographique réalisé trois jours après ne révèle pas de lésion post traumatique.
L’échographie de l’épaule gauche du 12.02.2019 quant à elle objective une rupture partielle du supra épineux.
L’IRM du 07.03.2019 de l’épaule gauche conclut en une arthropathie acromio-claviculaire en phase inflammatoire, isolée.
Un courrier spécialisé d’un chirurgien orthopédiste en mars 2019 mentionne une capsulite rétractile, sans se prononcer sur la participation ou non de l’arthropathie acromio-claviculaire aux douleurs.
Il bénéficie d’une prise en charge infiltrative en mai 2019 avec pour indication : « suspicion de capsulite de l’épaule gauche, limitation sévère des mouvements d’abduction et de rotation. »
L’arthroscopie et la scintigraphie osseuse ne sont pas contributives quant au diagnostic de capsulite.
Le 13.06.2019 le chirurgien fait état d’une récupération complète des amplitudes passives de l’épaule gauche, confirmant la régression de la capsulite, et impute sur le plan médical les douleurs de l’intéressé à l’arthropathie acromioclaviculaire compliquée de la capsulite, devant une coiffe des rotateurs saine.
Force est de constater que le chirurgien à ce moment-là n’explique pas l’entièrement du tableau douloureux, qu’il qualifie de « problème qui l’échappe » et de « tableau atypique » et motive la chirurgie de résection acromio-claviculaire comme un moyen d’atténuer la majorité de l’intensité des douleurs afin d’y voir plus clair sur la topographie des douleurs résiduelles et leur origine. Il est d’ailleurs évoqué des douleurs d’origine neurogène.
Il est donc logiquement opéré le 26.06.2019, le bilan peropératoire fait état d’une lésion du long biceps dégénérative avec arrachement du labrum antérieur, omarthrose sévère et épanchement de grande abondance. Il est notamment réalisé à l’exérèse de la nécrose acromio-claviculaire. Il s’agit de la première fois que l’omarthrose est confirmée, elle n’était alors pas décrite dans les compte rendus des examens précédents.
L’évolution est marquée par une énième infiltration de l’épaule en décembre 2019 et d’un nouvel arthroscanner en aout 2020, ce scanner est motivé par un simple « contrôle » alors qu’en réalité nous constatons une consultation environ trois semaines après auprès de son chirurgien rapportant que l’intéressé est de nouveau douloureux sur son épaule gauche suite à un traumatisme intercurrent (déménagement) non daté précisément.
Nous pouvons donc logiquement faire état d’une rupture de continuité dans le motif des arrêts, avec la survenue bien documentée d’un nouveau traumatisme sans lien avec l’accident de travail.
La consolidation a été considérée acquise par la MSA le 05.11.2020.
DIRE SI LES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL PRESCRITS A [K] [A] SONT IMPUTABLES A SON ACCIDENT DU TRAVAIL DU 29 JANVIER 2019, LE CAS ECHEANT PRECISER JUSQU A QUELLE DATE LES SOINS ET ARRETS SONT IMPUTABLES A SON ACCIDENT DU TRAVIAL DU 29 JANVIER 2019
L’intéressé s’est vu prescrire des soins et/ou arrêt de travail du jour de l’accident soit le 29.01.2019 jusqu’au 05.11.2020, date de consolidation.
Les lésions imputables à l’accident de façon directe et formelle sont la décompensation d’un état antérieur caractérisé par une arthropathie acromio-claviculaire et omarthrose centrée dégénérative, compliquée initialement d’une capsulite rétractile finalement résolutive.
Il a bénéficié d’une prise en charge jusqu’à une dernière infiltration en décembre 2019.
Par la suite il est bien documenté une rupture avec les faits initiaux à la fois sur la clinique (ré aggravation des douleurs), la survenue d’un évènement intercurrent traumatique (déménagement) au décours duquel il est clairement rapporté l’apparition des symptômes douloureux et les motifs des arrêts prescrits. Le caractère « invalidant » des douleurs apparaît en effet à partir du 02.07.2020.
Par conséquent, il existe à partir du 02.07.2020 une autre étiologie imputable à l’accutisation des douleurs, sans lien direct avec l’accident initial, motivant à ne pas retenir l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à partir de cette date à l’accident du 29.01.2019.
SE PRONONCER SUR L’EXISTENCE D’UN ETAT PATHOLOGIQUE ANTERIEUR
Etat antérieur caractérisé par :
— douleurs de l’épaule gauche survenue un mois avant les faits
— épaule dégénérative à type d’omarthrose centrée et d’arthropathie acromio-claviculaire avancée.
L’épaule a été symptomatique un mois auparavant, mais n’a entraîné un arrêt de travail qu’à la suite d’un mouvement particulier réalisé en lieu et place du travail, il s’agit donc d’une dolorisation d’un état antérieur voire une aggravation, motivant l’imputabilité de certains des arrêts, jusqu’au 01.07.2020."
Au regard de ces éléments, il apparaît que l’expert judiciaire a répondu de façon claire et sans ambiguïté aux questions qui lui étaient posées.
Par conséquent le pôle social homologue le rapport d’expertise du Docteur [F], confirme l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [A] du 29 janvier 2019 au 1er juillet 2020 et déclare inopposables à la société [2] les soins et arrêts de travail à compter du 02 juillet 2020.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA DECISION ATTRIBUTIVE DE RENTE
Dans ces conclusions d’homologation d’expertise, la société [2] sollicite l’inopposabilité de la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 15 % à Monsieur [A] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 29 janvier 2019.
La MSA des [3] rappelle qu’elle avait soulevé la forclusion de la société, faute d’avoir saisi la commission médicale de recours amiable dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de la décision attributive de rente, que la société n’a jamais saisi le pôle social d’un recours portant sur la décision attributive d’une rente, qu’elle n’a contesté que la durée des arrêts de travail accordée à son salarié devant le pôle social telle que mentionnée dans le jugement rendu le 3 mars 2025, que ce dernier a missionné le Docteur [F] pour se positionner uniquement sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail.
Force est de constater que la société n’a pas contesté la décision dans les délais requis, qu’elle n’a pas soutenu sa contestation à l’audience du 2 décembre 2024, que le pôle social n’a pas saisi l’expert sur ce point.
Cette demande est rejetée.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire soit ordonnée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 30-647 du 10 juillet 1930 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
S’agissant des frais d’expertise, ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [F].
CONFIRME l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [A] du 29 janvier 2019 au 1er juillet 2020 ;
DECLARE inopposable à la société [2] l’ensemble des lésions, soins, et arrêts de travail prescrits à M. [A] à compter du 02 juillet 2020 ;
DEBOUTE la société [2] de sa demande d’inopposabilité de la rente de 15% attribué à M. [A] au titre de l’accident dont il a été victime le 29 janvier 2019 ;
DIT que charge partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par moitié par chacune des parties.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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