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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 nov. 2025, n° 25/04964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [C] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04964 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74WW
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04964 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74WW
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 23 février 2023, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (la RIVP) a donné à bail à M. [C] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer actuel de 721, 21 €.
Les échéances de loyer et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 9 décembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [C] [R] pour paiement d’un arriéré de 2503,28 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, LA RIVP a assigné M. [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 décembre 2024 pour inexécution et au plus tard à compter du 9 février 2025 pour non paiement des loyers, et subsidiairement la prononcer aux torts du locataire,
— ordonner l’expulsion de M. [C] [R] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante,
— condamner solidairement le cas échéant M. [C] [R] au paiement de la somme de 2144, 37 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal,
— condamner solidairement le cas échéant M. [C] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner M. [C] [R] au paiement d’une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 28 avril 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, le conseil de LA RIVP, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande à la baisse au titre de l’arriéré à la somme de 2652, 62 €, échéance d’août 2025 incluse. Il a demandé une astreinte de 50 € par jour de retard suivant la décision d’expulsion.
Régulièrement assigné à étude, M. [C] [R] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 10 décembre 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 25 avril 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 9 décembre 2024, qui reproduisait la clause résolutoire en cas de non-paiement insérée au bail (article 11) et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, demandait au locataire de s’acquitter de la dette locative de 2503,28 euros en principal. Aucun délai de paiement n’était attaché à ce commandement de payer, ce qui constitue un manquement à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, dont les mentions sont prévues à peine de nullité. Toutefois, cette sanction suit le régime des nullités de pure forme, un grief causé par l’irrégularité alléguée devant être rapporté.
Or, M. [R] n’a pas comparu pour alléguer d’un grief. De plus l’article 11 du contrat de location stipulant le délai de deux mois était reproduit dans le corps du commandement. Le commandement est donc valable et doit emporter ses effets de droit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le locataire n’ayant pas réglé l’intégralité de la dette de 2503,28 euros dans les deux mois du commandement, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 10 février 2025, sans qu’il soit besoin pour le juge d’ordonner la résiliation.
M. [C] [R] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
En application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, on constate que malgré une dette locative constante qu’il peine à apurer, M. [C] [R] parvient à maintenir le paiement de son loyer courant depuis décembre 2023, notamment les deux dernières échéances. Il peut être ainsi relevé une bonne volonté du locataire qu’un échéancier de paiement – dont le projet entre les parties n’a pas été rapporté – parviendra à appuyer.
Compte tenu qu’il a repris le loyer courant de septembre à la date de l’audience, il convient, en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par M. [C] [R] de l’échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Mais en cas de non-paiement des mensualités de l’échéancier et/ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [C] [R] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril du locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l’audience, que M. [C] [R] reste devoir à cette date au bailleur une somme de 2652, 62 € au titre de son arriéré de loyers et charges au 17 septembre 2025, échéance d’août incluse.
Il convient en conséquence de condamner M. [C] [R] au paiement de cette somme de 2652, 62 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 décembre 2024 pour la somme de 2503, 28 €, et à compter de l’assignation pour le surplus.
La demande de solidarité, infondée, sera rejetée.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant, la dette sera apurée par 36 mensualités de 70 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, y compris les intérêts et frais, selon les modalités fixées au dispositif.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier et/ou de ses obligations de paiement par M. [C] [R], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail du 10 février 2025, jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé et sera augmentée des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner M. [C] [R] au paiement de celle-ci à LA RIVP.
La demande de solidarité, infondée, sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [C] [R] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [C] [R] à payer à LA RIVP la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] recevable à agir,
CONSTATE à compter du 10 février 2025, par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail du 23 février 2023 conclu entre les parties portant sur l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3],
Cependant,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] la somme de 2652, 62 € au titre de son arriéré de loyers et charges au 17 septembre 2025, échéance d’août incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 décembre 2024 pour la somme de 2503, 28 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE M. [C] [R] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités de 70 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 de chaque mois, la première échéance étant due le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, et la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [C] [R] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [C] [R] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas M. [C] [R] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant révisé, outre les charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 10 février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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