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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 29 juil. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Juillet 2025
N° RG 24/00082 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJ65
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T],
demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR (avocat plaidant) et Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS (avocat postulant).
DEFENDERESSE :
S.C.I. LOGIS LEVOIS QUATRE,immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n°480 400 019 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître RIVIERE DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE avocat au barreau de CHARTRES ( avocat plaidant) et Maître Guillaume BARDON de la SELARLCM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET ET ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître CHEFNEUX, avocats au barreau de TOURS ( avocat postulant).
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 29 Juillet 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Le 16 Décembre 2004, il a été constitué une société civile immobilière dénommée « LOGIS LEVOIS 3 » ayant pour associés Monsieur [Z] [T] et Madame [M] [L] épouse [T], Monsieur [I] [T], Madame [A] [V] épouse [T] et Monsieur [G] [T].
A la suite du décès de Madame [M] [L] épouse [T], le capital social de cette société est ainsi constitué :
« Le capital social résultant des apports sus-énoncés est fixé à la somme de TROIS CENT QUARANTE NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS (349.800 €). Il est divisé en TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT (34.980) parts sociales de DIX (10) EUROS (10 €) de valeur nominale, numérotées de 1 à 34.980, aujourd’hui réparties entre les associés, savoir :
— A Monsieur [Z] [T] à concurrence de DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE SIX (2.366) parts, numérotées de 14.785 à
17.150, ci ………………………………………………………………………………… 2.366 parts,
— A Monsieur [I] [T] à concurrence de TRENTE
DEUX MILLE CENT QUARANTE HUIT (32.148) parts numérotées de 34.301 à 34.640, de 1 à 14.784 (soumis à l’usufruit de Monsieur [Z] [T]) et de 17.151 à 34.174 (soumis à l’usufruit de Madame [M] [O]), ci ……………………………………….32.148 parts
— A Madame [A] [R] à concurrence de TROIS CENT QUARANTE (340) parts numérotées de 34.641 à 34.980, ci ……………………………………………………………………..340 parts
— A Monsieur [G] [T] à concurrence de CENT VINGT SIX (126) parts numérotées de 34.175 à 34.300 (soumise à l’usufruit de Madame [M] [O]), ci…………………………………..126 parts.
Total….…………………………………………………………34.980 parts.”
Un conflit familial opposant Monsieur [Z] [T] et Monsieur [I] [T], différentes procédures judiciaires ont été engagées étant précisé que Monsieur [Z] [T] est également associé avec son fils, Monsieur [I] [T], et sa belle-fille, dans d’autres SCI (notamment SCI LOGIS LEVOIS 4 et SCI LOGIS LEVOIS 5).
Par arrêt en date du 21 septembre 2017, la cour d’appel de [Localité 3] a :
— déclaré recevable la demande de la SCI Logis Levois 3,
— condamné Monsieur [Z] [T] à payer à la SCI Logis Levois 3, la somme de provisionnelle de 21.326,93€ au titre de son compte courant d’associé débiteur au 31 décembre 2015,
— condamné Monsieur [Z] [T] à payer à la SCI Logis Levois 4, la somme de provisionnelle de 18.831,62€ au titre de son compte courant d’associé débiteur au 31 décembre 2015,
— condamné la SCI Logis Levois 5 à payer à Monsieur [Z] [T] la somme provisionnelle de 8020,70€ au titre de son compte courant d’associé créditeur, arrêté au 31 décembre 2015.
Par acte de la SARL Atea, commissaires de justice associés à Tours, en date du 26 juin 2024, la SCI Logis Levois 4 a fait pratiquer, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21/09/2017, une saisie attribution sur le compte Crédit Agricole de Chartres de Monsieur [Z] [T] pour obtenir le paiement en principal de la somme de 18.831,62€ soit avec les intérêts et les frais, la somme totale de 21.134,39€.
Cette saisie a été dénoncée par acte du 27 juin 2024 à Monsieur [Z] [T].
Par acte en date du 16 juillet 2024, Monsieur [Z] [T] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours la SCI Logis Levois 4.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [T] demande au juge de l’exécution de:
Vu les articles 1415 et suivants du Code de la Procédure Civile,
Vu les articles R 211-11 et suivants du Code de Procédure d’exécution,
Vu les dispositions de l’article L 111-4 du Code de Procédure Civile d’exécution,
Vu l’article L 121-2 du CPCE.
Vu les dispositions des articles 100 et suivants du Code de Procédure Civile,
Débouter la SCI LOGIS LEVOIS 4 de sa demande tendant à voir renvoyer le présent litige par-devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES,
Dire et juger Monsieur [Z] [T] recevable et bien fondé en ses contestations ;
Y faisant droit, constater l’absence de caractère liquide et exigible de la créance et par conséquent :
Ordonner la mainlevée des mesures d’exécutions dénoncées à Monsieur [Z] [T] à savoir :
— saisie attribution signifiée au CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE le 26 Juin 2024 par exploit de Me [C] [X] et Me [E] [K], commissaires de justice associés, SARL ATEA et dénoncée à Monsieur [Z] [T] le 27 Juin 2024, à la requête de la SCI LOGIS LEVOIS 4.
Dire et juger la saisie pratiquée comme étant abusive et par conséquent, condamner la SCI LOGIS LEVOIS 4 à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Débouter la SCI LOGIS LEVOIS 4 de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner S.C.I. LOGIS LEVOIS 4 à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Logis Levois 4 demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article 101 du Code de procédure civile,
Renvoyer le présent litige devant le Tribunal Judiciaire de CHARTRES afin qu’il soit statué ce que de droit.
Condamner M. [Z] [T] à payer à la SCI LOGIS LEVOIS 4 la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’exception de connexité
L’article 101 du code de procédure civile dispose que “s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.”
Il est constant que la SCI Logis Levois 5 a fait assigner le 9 janvier 2024, devant le juge de l’exécution de Chartres Monsieur [Z] [T] aux fins de voir contester une saisie attribution effectuée le 6 décembre 2023 par ce dernier pour obtenir le paiement de la somme en principal de 8020,70€ due en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21/09/2017.
A l’appui de cette contestation, la SCI Logis Levois 5 fait valoir qu’elle a réglé la somme de 8020,70€ par compensation avec le compte courant d’associé de Monsieur [Z] [T].
Or, les comptes de chacune des SCI Logis Levois sont distincts de sorte que l’exception de connexité soulevée n’est pas fondée.
En tout état de cause, l’exception de connexité doit être écartée pour avoir été soulevée tardivement et dans une intention dilatoire et ce alors que l’affaire a fait l’objet de cinq renvois depuis le 26/11/2014.
Sur le fond
Il convient de relever que la présente affaire a fait l’objet de nombreux renvois et que le 14 janvier 2025, les parties ont été avisées de la nécessité de conclure au fond, s’agissant d’un dernier renvoi.
Néanmoins la SCI Logis Levois 4 a délibérément fait le choix de ne pas conclure au fond pour l’audience du 27 mai 2025, alors qu’elle pouvait tout à fait répondre aux moyens de fond invoqués par Monsieur [Z] [T] dans ses écritures signifiées par RPVA le 17 avril 2025 soit plus d’un mois et demi avant l’audience du 27 mai 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de statuer au fond au vu des conclusions de Monsieur [Z] [T] et des pièces qu’il a régulièrement produites en même temps que ses écritures selon bordereau du 17 avril 2025.
Il résulte des pièces versées aux débats que:
— selon les états financiers dressés par l’expert comptable, le cabinet Strego, au 31/12/2016, le compte courant d’associé de Monsieur [Z] [T] apparaît à l’actif du bilan arrêté au 31/12/2016 à la somme de 4366,60€,
— cette somme correspond à la différence entre le montant du compte courant débiteur de Monsieur [Z] [T] à savoir 18.831,62€ et le dividende de 14.665,02€ lui revenant au titre de l’exercice clos le 31/12/2015.
— les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ont été approuvés par lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2017.
En l’absence d’éléments comptables sur l’exercice clos au 31/12/2017, Monsieur [Z] [T] ne démontre pas que la somme de 4366,60€ restant due au titre de son solde débiteur de compte courant a été soldée par compensation avec la distribution de dividende l’année suivante.
Le document intitulé “répartitions 2016" n’est pas probant en l’absence de production du bilan comptable au 31/12/2017 et d’approbation des comptes de l’année 2017.
Dans ces conditions, la SCI Logis Levois 4 disposait d’une créance certaine liquide et exigible limitée à un montant en principal de 4366,60€ fondant la saisie attribution du 26 juin 2024.
Cette saisie attribution doit donc être validée pour la somme de 4366,60€ en principal outre les intérêts et les frais.
Monsieur [Z] [T] sera donc débouté de sa demande de mainlevée totale de la saisie attribution du 26 juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [Z] [T] sollicite la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Or, ainsi que cela a été précédemment retenu la saisie n’a pas de caratère abusif puisqu’elle a été validée pour la somme en principal de 4366,60€ en principal outre les intérêts et les frais.
Par ailleurs,Monsieur [Z] [T] ne démontre pas que le blocage du compte pour un montant supérieur (18.831,62€ en principal) lui a causé un quelconque préjudice étant précisé que le compte Crédit Agricole présentait un solde créditeur de plus de 143.000€.
La demande de dommages et intérêts qui n’est pas fondée doit donc être rejetée.
Sur les demandes annexes
Compte tenu du contexte de mésentente familiale, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens seront partagés par moitié, chacune des parties succombant partiellement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare non fondée et dilatoire l’exception de connexité soulevée par la sci Logis Levois 4,
Dit que la saisie-attribution du 26 juin 2024 pratiquée par la SCI Logis Levois 4 sur le compte Crédit Agricole de Monsieur [Z] [T] n’est fondée qu’à hauteur de la somme en principal de 4366,60€ outre les intérêts et les frais,
Déboute en conséquence la SCI Logis Levois 4 de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 26 juin 2024,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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