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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 nov. 2024, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 NOVEMBRE 2024
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00476 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3DI
Minute : n° 24/521
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [K] [L]-BALLATORE
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS
Madame [G] [L]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
Monsieur [H] [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :15/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me PENTZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2024, par Mme. [L]-BALLATORE [K] et M. [L] [U] à l’encontre de Mme. [L] [G] et M. [V] [H] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
M. [L] [M] était nue-propriétaire pour moitié de la maison sis [Adresse 9] (84). Mme. [L] [W], sa mère, détenait également pour moitié la nue-propriété, ainsi que l’usufruit.
M. [L] [M], décédé le [Date décès 7] 2017, sans postérité, avait institué comme légataire universel, son épouse, Mme. [L]-BALLATORE [K] et son frère, M. [L] [U], selon testament. Dès lors, ils sont devenus nue-propriétaire de la moitié du bien indivis.
Le 16 janvier 2019, Mme. [L]-BALLATORE [K] a acquis auprès de Mme. [L] [W], l’autre moitié indivise du bien en nue-propriété. Mme. [L] [W] en restait l’usufruitière.
Suite au décès de Mme. [L] [W], le [Date décès 4] 2024, Mme. [L]-BALLATORE [K] était propriétaire des ¾ du bien, alors que M. [L] [U] en détenait ¼.
En leur qualité de propriétaires, ils dénoncent dès lors l’occupation des lieux autoritaire de Mme. [L] [G], fille de Mme. [L] [W]. Ils indiquent qu’elle aurait profité de l’état de santé défaillant de sa mère pour occuper le logement et s’y être maintenu après son placement en EHPAD et également après son décès.
Selon le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 août 2024, ce dernier constatait l’inscription sur la boîte aux lettres de ladite maison la présence du nom « [L] » et « [V] [H]. De plus, en discutant avec Mme. [L] [G], elle reconnaît s’être maintenue dans les lieux après le décès de sa mère, et qu’elle y vit dès lors avec son fils, M. [V] [H]. Elle indiquait également avoir conscience que la maison n’est pas la sienne et qu’elle devra soit signer un bail avec les propriétaires soit quitter les lieux.
Dès lors, Mme. [L]-BALLATORE [K] et M. [L] [U], en leur qualité de propriétaires, ont fait citer, par acte d’huissier du 13 septembre 2024, Mme. [L] [G] et M. [V] [H] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— JUGER que Mme [G] [L] et Mr [V] [H] sont occupants sans droit ni titre de la maison sise à [Localité 14] au [Adresse 8]
— ORDONNER l’expulsion de Mme [G] [L] et de Mr [V] [H] de ce logement
— FIXER une indemnité d’occupation à la somme de 1000 € par mois jusqu’au départ des requis
— CONDAMNER les requis conjointement et solidairement au paiement par provision d’une somme de 10 000 € à valoir sur les indemnités d’occupation courant à compter du décès de Mme [W] [L]
— JUGER que la mesure d’expulsion sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à venir
— CONDAMNER les requis conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Quoique régulièrement cités, Mme. [L] [G] et M. [V] [H] n’ont pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur l’expulsion de Mme. [L] [G] et M. [V] [H] :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’article 544 du code civil que, «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements », que par ailleurs la jurisprudence constante en la matière considère que l’occupation sans droit ni titre d’un bien appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite portant nécessairement atteinte au droit de propriété justifiant le recours à la procédure de référé.
L’article 595 du Code civil dispose que « l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit ».
Toutefois, aux termes de l’article 617 du même code, l’usufruit s’éteint, notamment, par la mort de l’usufruitier. Dès lors, il s’en suit que les nus-propriétaires dudit bien recouvrent leur pleine propriété. En l’espèce, Mme. [L]-BALLATORE [K] et M. [L] [U] sont donc réputés propriétaires du dit bien à défaut de preuve contraire.
Les héritiers de l’usufruitière décédée, ne sauraient dès lors détenir aucun droit sur ce bien en vertu des dispositions de l’article 595 du code civil.
En l’espèce, Mme [L] [G] et M. [V] [H] occupaient régulièrement le logement, dont Mme. [L] [W] était usufruitière, dès lors que celle-ci avait donné son consentement, alors qu’elle était toujours en vie, même à la période où elle était placée en EHPAD.
Cependant, suite au décès de Mme [L] [W], le [Date décès 4] 2024, Mme. [L] [G] et M. [V] [H] ne disposent désormais d’aucun droit leurs permettant d’occuper le logement, dans la mesure où il s’agit de la propriété de Mme. [L]-BALLATORE [K] et M. [L] [U], les anciens nus-propriétaires ayant obtenu la pleine propriétaire, au jour du décès.
De plus, madame [L] [G] reconnaît de son propre aveu selon le constat de commissaire de justice du 30 août 2024, s’être maintenu dans ledit logement, après le décès de sa mère et ce sans droit ni titre.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion et des demandes subsidiaires, relatives à l’autorisation de recourir à la force publique pour faire exécuter la décision ainsi qu’au recours au matériel nécessaire à l’exécution de l’ordonnance, si cela est nécessaire
Sur les modalités d’expulsion :
Selon l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. ».
Toutefois, le second alinéa du même article exclu ledit délai « lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, Mme. [L] [G] et M. [V] [H] sont manifestement de mauvaise foi dans la mesure où ils reconnaissent expressément être occupants sans droit ni titre du logement, dont ils savent ne pas être les propriétaires. Il convient d’exclure le délai légal imposé.
Ainsi, en l’espèce, en l’absence de délai légal imposé et au regard de l’occupation sans droit ni titre des parcelles, il convient au juge des référés de prévoir un délai raisonnable pour que Mme. [L] [G] et M. [V] [H] fassent cesser le trouble manifestement illicite. Ainsi, l’expulsion ne pourra alors avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification.
Sur condamnation à une indemnité d’occupation, à titre provisionnel :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de Mme. [L] [G] et M. [V] [H] de payer une indemnité d’occupation depuis son occupation sans droit ni titre dudit logement, soit le [Date décès 4] 2024 n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, en l’absence d’estimation précise de l’atteinte au droit de propriété de Mme. [L]-BALLATORE [K] et M. [L] [U], il convient de condamner Mme. [L] [G] et M. [V] [H] à payer conjointement une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 600,00 euros depuis le mois de mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux, à titre provisionnel.
La demande de condamnation au paiement d’une somme de 10 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation des demandeurs au titre de l’indemnisation n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme. [L] [G] et M. [V] [H], qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance et verseront à Mme. [L]-BALLATORE [K] et M. [L] [U], qui ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS, l’expulsion de Mme. [L] [G] et M. [V] [H] et de tous les occupants de son chef et des occupants sans droits ni titre sis [Adresse 9] (84), le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu d’appliquer les délais et sursis légaux en la matière, l’expulsion pouvant être réalisée à compter d’un délai de huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
DISONS que l’ordonnance pourra être exécutée à nouveau sans qu’une nouvelle procédure ne soit nécessaire dans l’hypothèse où le défendeur ou tout occupant de son chef, une fois expulsés, se réinstalleraient dans ces mêmes locaux ;
ORDONNONS qu’il pourra être recouru si besoin, aux matériels nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et notamment à tous déménageurs, serruriers ou professions nécessaires à la réalisation pratique de l’expulsion des occupants de leur personne et de leurs biens.
ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place seront entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leurs frais ou à défaut choisi par le demandeur, en tout local adapté, aux frais, risques et périls de Mme. [L] [G] et M. [V] [H] et décrits par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNONS solidairement Mme. [L] [G] et M. [V] [H] à payer à Mme. [L]-BALLATORE [K] et M. [L] [U], la somme de SIX CENTS EUROS (600,00 EUR) au titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
REJETONS la demande de condamnation provisionnelle présentée par Mme. [L] [G] et M. [V] [H],
CONDAMNONS solidairement Mme. [L] [G] et M. [V] [H] à payer à Mme. [L]-BALLATORE [K] et M. [L] [U], la somme de MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1.250,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Mme. [L] [G] et M. [V] [H] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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