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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 25/04441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 1er décembre 2025
à Me VECCHIE-PEYRON
à M. [R]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04441 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WUQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J] [H]
née le 30 Mai 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mylène VECCHIE-PEYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [R]
né le 27 Avril 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 5 mai 2020, Madame [Y] [J] a donné à bail à Monsieur [T] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 330 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Par courrier simple du 18 décembre 2023, Monsieur [T] [R] a fait part de son intention de quitter le logement en janvier 2024. Au terme de son congé, le locataire s’est maintenu dans les lieux.
Monsieur [T] [R] a été incarcéré à compter du mois de juillet 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [J] a fait signifier à Monsieur [T] [R] par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 2.167,10 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, Madame [Y] [J] a fait assigner Monsieur [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
A titre principal,
— valider le congé délivré par le locataire en date du 18 décembre 2023,
— juger que le bail d’habitation du 5 mai 2020 a pris fin le 18 janvier 2024 et que Monsieur [R] est un occupant sans droit ni titre à compter depuis le 19 janvier 2025,
— condamner Monsieur [R] à payer à Madame [J] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant outre les charges, à savoir la somme mensuelle de 410 euros, à compter du 19 janvier 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs du logement au bailleur ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet,
A titre subsidiaire,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 5 mai 2020, à défaut pour Monsieur [R] d’avoir répondu aux causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 novembre 2024,
— prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation du 5 mai 2020, survenue le28 janvier 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner Monsieur [R] à payer à Madame [J] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant outre les charges, à savoir la somme mensuelle de 410 euros, à compter du 28 janvier 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs du logement au bailleur ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet,
En tout état de cause,
— autoriser Madame [J], à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 4], à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R], et à cele de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant précisé que l’expulsion pourra intervenir à tout moment sans qu’il soit besoin d’attendre l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— rappeler que le sort des meubles se trouvant sur les lieux de l’expulsion est régi par les article R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [R] à payer à titre provisionnel à Madame [J] la somme de 2071 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2025, outre les intérêts à taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner Monsieur [R] au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements délivrés le 27 novembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [J] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 27 novembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, Madame [Y] [J], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 4.500 euros. Elle indique que le requis a été incarcéré, a repris le paiement des loyers mais s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [T] [R], comparait en personne, et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il indique s’être acquitté de 249 euros et souhaiter rester dans les lieux, faisant valoir une situation personnelle difficile ayant été incarcéré du 12 juin 2024 au 25 décembre 2024 et du 18 février 2025 au 13 mai 2025. Il précise percevoir l’AAH d’un montant mensuel de 1.033 euros et conteste avoir rédigé un congé mais un simple courrier à la demande de sa bailleresse en décembre 2023.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu’il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.
En l’espèce, la réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à Madame [Y] [J] de fournir :
— un justificatif de propriété du bien immobilier sis [Adresse 3]
— toute preuve permettant d’établir que le congé de Monsieur [T] [R] a été reçu par la bailleresse ( avis de réception, récépissé ou émargement)
— le contrat de bail dans son entier avec la clause résolutoire reproduite dans le commandement de payer signifié le 27 novembre 2024
— un décompte actualisé de sa dette
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 05 février 2026 à 14 heures salle 2 ;
INVITE Madame [Y] [J] à produire à cette audience un justificatif de propriété du bien immobilier sis [Adresse 3], toute preuve permettant d’établir que le congé de Monsieur [T] [R] a été reçu par la bailleresse ( avis de réception, récépissé ou émargement), le contrat de bail dans son entier avec la clause résolutoire reproduite dans le commandement de payer signifié le 27 novembre 2024 et un décompte actualisé de sa dette qu’elle aura préalablement notifiés au défendeur ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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