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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 9 mai 2025, n° 24/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/02679 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEKH
N° MINUTE : 25/0051
AFFAIRE
[O] [H] [X]
C/
[P] [E]
DEMANDEUR
Madame [O] [H] [X] épouse [E]
Née le 6 Novembre 1986 à Roche Bois (ILE MAURICE)
4 rue Louis Castel
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 320
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [E]
Né le 22 Avril 1981 à Plaine Wilhems (ILE MAURICE)
84 rue de Silly
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0986
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [X] et Monsieur [P] [E], de nationalité mauricienne, se sont mariés le 08 novembre 2005 à l’île Maurice, sous le régime de la communauté légale.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [Y] [E] née le 20 novembre 2008 à Paris 15ème arrondissement,
— [G] [E] née le 01 mars 2015 à Saint Cloud (92).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Madame [X] a fait assigner Monsieur [E] en divorce, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 juillet 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Lors de l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 01 août 2024, le juge aux affaires familiales a notamment statué en ces termes :
Concernant les époux,
— Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du marriage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci,
Concernant les enfants,
— Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents,
— Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [P] [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante, à charge pour lui d’aller chercher et de raccompagner l’enfant à l’école ou au domicile de la mère :
— pendant la période scolaire: les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi fin des classes au dimanche 19 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 35 euros (TRENTE CINQ EUROS) par mois et par enfant, soit 70 euros au total (SOIXANTE DIX EUROS),
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux,
— Prononcer le divorce des époux en application des dispositions de l’article 237 du code civil,
— Dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé,
— Dire qu’à l’issue du divorce l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— Attribuer à Monsieur [E] le domicile conjugal sis 84 rue de Silly 92100 Boulogne-Billancourt,
— Dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un des époux aura pu accorder à l’autre époux,
— Dire que les frais et dépens de la présente instance seront équitablement répartis entre les époux.
Concernant les enfants,
— Constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants [Y] et [G],
— Dire qu’en conséquence les parents doivent prendre ensemble les décisions relatives aux enfants,
— Juger que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère,
— Accorder à Monsieur [E], à défaut de meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes sur les enfants [Y] et [G] :
• Les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi à la fin des classes, ou du samedi fin des classes si les enfants sont scolarisées et le samedi matin, au dimanche 19 heures,
• Pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires,
— Fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 35 euros par mois et par enfant,
— Dire que cette contribution sera indexée sur le taux de l’INSEE des ménages,
— Dire que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils perçoivent une rémunération au moins égale au SMIC.
Monsieur [P] [E] a constitué avocat mais n’a pas déposé d’écritures au soutien de ses intérêts. Monsieur [E] n’ayant pas accompli les actes de la procédure dans les délais requis, le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 14 février 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2025 et prorogé au 9 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE : COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Madame [X] et Monsieur [E] étant de nationalité mauricienne, il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la résidence des époux se trouvant sur le territoire français, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence des époux à la date de saisine étant fixée en France, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter” relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants mineurs vivent en France, à Gennevilliers chez leur mère. Au surplus, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard des enfants qui résidaient habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15, le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [X], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ».
En l’espèce, Madame [X], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience de conciliation, en l’espèce le 05 juillet 2024. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture des liens du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur ce fondement.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est formé en l’espèce aucune demande de conservation du nom.
En conséquence, il sera rappelé que c’est par l’effet de la loi que Madame [O] [X] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus .
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [X] sollicite que le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 84 rue de Silly, 92100 Boulogne-Billancourt, soit attribué à Monsieur [E].
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Il sera précisé à titre liminaire :
— que la juridiction n’a pas été saisie d’une demande d’audition de la part de l’enfant mineur ;
— qu’il n’existe aucun dossier d’assistance éducative le concernant sur le ressort.
Madame [X] sollicite sur ces trois points des mesures identiques à celles ordonnées à titre provisoire par le juge de la mise en état. Il sera statué ainsi en l’absence de tout changement substantiel invoqué dans la situation de l’enfant ou des parties, les dispositions actuellement applicables apparaissant dès lors conformes à l’intérêt de l’enfant, pour les motifs déjà pris en compte dans l’ordonnance de non conciliation, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce, l’ordonnance d’orientation rendue en date du 01 août 2024, fait état d’un accord entre les parties pour fixer la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à une somme de 35 euros par mois et par enfant.
La situation financière suivante des parties est la suivante :
S’agissant de Madame [X] : elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 1.533 euros, au regard de son avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022. (Pièce n°1 de la demanderesse)
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 336,66 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Madame [X] justifie également s’acquitter de frais extra scolaires pour ses deux enfants.
S’agissant de Monsieur [E] : Sa situation actualisée n’est pas communiquée au jour de la présente décision.
En conséquence, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, la pension alimentaire due par Monsieur [E] à Madame [X] pour l’entretien et l’éducation des enfants sera fixée à la somme de 35 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 70 euros par mois avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler que l’exécution provisoire ne concerne que les mesures relatives aux enfants
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er aout 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 05 juillet 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [P] [E] né le 22 avril 1981 à PLAINES WILHEMS (Ile Maurice),
et de Madame [O] [X] née le 06 novembre 1986 à ROCHE BOIS (Ile Maurice),
mariés le 08 novembre 2005 à QUATRE BORNES (ILE MAURICE),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la liquidation du patrimoine,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 mars 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Monsieur [E] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 84 rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT (92) ;
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [E] et par Madame [X] à l’égard des enfants :
— [Y] [E] née le 20 novembre 2008 à Paris 15ème arrondissement,
— [G] [E] née le 01 mars 2015 à Saint Cloud (92),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [P] [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante, à charge pour lui d’aller chercher et de raccompagner l’enfant à l’école ou au domicile de la mère :
— Les première, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soit à la fin des classes, ou du samedi fin des classes si les enfants sont scolarisées et le samedi matin, au dimanche 19 heures,
— Pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux premières heures pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 35 euros (TRENTE CINQ EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 70 euros (SOIXANTE DIX EUROS), qui devra être versée d’avance par Monsieur [E] au domicile de Madame [X]. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant concerné, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ,
DIT que la décision sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Fait à Nanterre, le 09 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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