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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00637 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBIB
Copies certifiée conforme et exécutoire délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Frédéric ZUNZ
— S.A.S. IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00637 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBIB
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
2, place Samuel de Chaplain
92400 COURBEVOIE
Représentée par maître Frédéric ZUNZ substitué par maître Laure TRETON, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [A] [R], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Pascal DELIGNY, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 24/00637 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBIB
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [W] [Z], née le 02 août 1985, a été embauchée par la société SAS IDEMIA Identity & Security France, en qualité d’ingénieur-sécurité embarquée.
Le 08 novembre 2018, madame [W] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour “burn out, épuisement psychique dans un contexte de souffrance au travail”, joignant un certificat médical du docteur [J] [T] du 06 novembre 2018, portant les mentions suivantes : “burn out se manifestant par un trouble anxieux permanent, une asthénie importante que j’ai constatée depuis le 29 mars 2017, dans un contexte de souffrance au travail”.
La caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a mené une enquête contradictoire. Dans le colloque médico-administratif, le taux d’incapacité permanente prévisible (IPP) a été évalué à plus de 25%.
Le 14 janvier 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PARIS ILE DE FRANCE a rendu l’avis suivant: “l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 06 novembre 2018”.
Le 17 janvier 2020, ensuite de l’avis du CRRMP, la caisse a accepté de prendre en charge la maladie déclarée par madame [W] [Z] au titre de la législation sur les risques rofessionnels.
Le 16 mars 2020, la société SAS IDEMIA Identity & Security France a saisi la commission de recours amiable, pour former un recours contre la décision de la caisse acceptant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par madame [W] [Z] au titre des risques professionnels.
Par requête enregistrée au greffe le 20 juillet 2020, la société SAS IDEMIA Identity & Security France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2022.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et avant dire droit a désigné le CRRMP du Val de Loire afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [Z] et son travail habituel.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 09 avril 2024, la société SAS IDEMIA Identity & Security France a sollicité la réinscription de ce dossier, le CRRMP du Val de Loire ayant rendu son avis le 07 mars 2024 aux termes duquel il conclut :
“Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
— constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée,
— retrouve de fréquentes difficultés relationnelles avec les supérieurs hiérachiques successifs,
— n’isole pas de facteurs probants objectifs mettant en évidence des caractéristiques suffisamment délétéres des conditions de travail au sens des critères du rapport Gollac,
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
Pôle social – N° RG 24/00637 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBIB
Les parties ont d’abord été convoquées à l’audience de mise en état du 21 juin 2024 puis le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette date, la société SAS IDEMIA Identity & Security France, représentée par son conseil, demande au tribunal de dire et juger que la maladie de Mme [Z] ne revêt pas de caractère professionnel et donc d’entériner l’avis du deuxième CRRMP.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les difficultés de madame [W] [Z] lui sont directement imputables, en raison notament de son relationnel difficile. Elle rappelle que l’entreprise a tout mis en oeuvre pour lui offrir des conditions de travail satisfaisantes, lui proposant des formations ou encore d’intégrer un autre service. Elle précise que Mme [Z], pourtant suivie par un délégué syndical, n’a pas fait usage de son droit d’alerte, n’a pas sasisi l’inspection du travail qui n’a émis aucune préconisation particulière. Elle conclut que la maladie n’est pas essentiellement et directement causée par le travail.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de ne pas entériner l’avis du deuxième CRRMP et d’en désigner un troisième au regard des deux avis divergents.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’en présence de deux avis CRRMP divergents, il est nécessaire de désigner un troisième CRRMP, tout en précisant que l’avis rendu en 2020 par le CRRMP de Paris Ile de France est motivé. Elle précise qu’il n’est pas élevé de contestation sur la réalité du burn out de Mme [Z] qui ne serait cependant pas en lien avec le travail selon l’employeur, alors même que la salariée a été affectée par la réorganisation de la société, son service étant délocalisé à PESSAC, qu’elle a subi une restriction de ses tâches, qu’elle a rencontré des difficultés relationnelles avec son employeur et les autres salariés de l’entreprise et qu’enfin elle a été directement visée par différentes actions de sa hiérachie la mettant en cause.
Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de désignation d’un troisième CRRMP,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
En cas de saisine du tribunal pour contester la décision prise par la caisse en application de l’avis de ce CRRMP, celui-ci est tenu, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir l’avis d’un second CRRMP.
Toutefois, le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il en résulte que le fait que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles aient rendu des avis divergents n’implique pas en soi la désignation d’un troisième comité.
Il appartient au tribunal, au vu des éléments dont il dispose, de trancher le litige qui n’est pas exclusivement médical puisqu’il s’agit d’apprécier le lien direct entre le travail et une pathologie, lorsque les conditions du tableau ne sont pas toutes réunies et que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La demande de désignation d’un troisième CRRMP sera rejetée.
Sur le lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [Z] et le travail habituel,
Dans le dispositif de ses conclusions, la société demande au tribunal de juger que la maladie de Madame [W] [Z] ne constitue pas une maladie professionnelle.
La société, par cette formulation incomplète, demande en réalité de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, relevant que les difficultés rencontrées par Mme [Z] lui sont imputables et sont notamment le fait de son caractère et attitude au travail qui ont d’ailleurs conduit à la démission de la presque totalité de l’équipe dans laquelle elle travaillait, ses supérieurs hiérachiques successifs relevant son relationnel difficile.
Or si l’évaluation de Mme [Z] en 2016 fait état de la nécessité de faire des efforts en terme de communication, celle de 2017 mentionne “des difficultés de communication sans conséquence”, permettant de conclure d’une part à une évolution positive et d’autre part à l’absence d’importance des éventuels soucis restant.
Il convient également de relever que le lien entre les démissions des membres de l’équipe et Mme [Z] n’est pas démontré, aucune attestation des personnes démissionnaires n’étant communiquées pour étayer cette affirmation pourtant largement reprise par la hiérarchie de Mme [Z] qui a effectivement changé plusieurs fois de supérieur (messieurs [N], [Y], [D] et [H]) notamment à partir de 2017, année de la fusion/restructuration entre les sociétés MORPHO et OBERTHUR .
Enfin concernant globalement l’ambiance sur le lieu de travail, il ressort du mail de M. [E] en date du 10 septembre 2017 que selon lui “on est certainement un peu tous responsable”, soit a contrario pas seulement Mme [Z] mais l’ensemble des membres de l’équipe.
Il n’en reste pas moins que Mme [W] [Z], dont la qualité de travail n’est jamais remise en cause, s’est trouvée isolée sur le site d’Osny, étant la seule de son équipe à s’y trouver, ayant pourtant demandé à rejoindre Colombe ce qui a été refusé, faute de place suffisante pour accueillir le matériel, son supérieur hiérarchique, monsieur [H], étant de son côté basé à PESSAC.
Cet isolement sur le site d’Osny n’est pas seulement physique puisqu’il ressort des pièces communiquées qu’elle ne pouvait plus participer aux réunions en l’absence d’un outil opérationnel et alors même qu’il lui avait été demandé de modifier le jour de son 4/5ème afin de pouvoir y assister.
Il ressort également des mails échangés que les contours des missions de Mme [Z] ont évolué, certains sujets ne lui étant plus confiés (mails du 8/11/2017 de monsieur [H]) et de nouvelles missions lui étant confiées comme la formation sécurité en dépit de ses réserves puis retirées (mail de monsieur [H] du 23/10/2017).
Ce contexte d’isolement, d’insécurité et de stigmatisation au travail est en lien avec la maladie de Mme [Z] comme cela ressort des éléments médicaux produits aux débats.
Ainsi, le docteur [P], médecin du travail qui a rencontré à plusieurs reprises Mme [Z], écrit le 27 avril 2017 “ Je prends lecture de vos échanges ce jour et je voudrais vous faire un retour sur la situation de Mme [Z]. Au vu du contexte, il est rassurant que Mme [Z] soit en arrêt maladie afin de la sortir de cet environnement qui me semble tendu, le but étant qu’elle soit dans un meilleur état psychologique”, ajoutant “comme vous le savez certainement cette situation n’est pas seulement lié à un problème relationnel avec son responsable”.
Le docteur [T] dans son certificat médical en date du 6 novembre 2018 soutient que Mme [W] [Z] présente un burn out se manifestant par un trouble anxieux permanent, une asthénie importante constatée depuis le 29 mars 2017 dans un contexte de souffrance au travail, notant qu’à l’évocation de son travail, Mme [Z] présente une majoration de son anxiété et une hyperémotivité marquée.
Ce constat est également partagé par Mme [U], psychologue clinicienne qui dans son courrier adressé au docteur [T] en date du 3 juillet 2018, observe que Mme [Z] parait encore très affectée par ses problèmes professionnels, indiquant qu’elle semble très angoissée, tremblante, avec une oppression thoracique, précisant qu’il est inenvisageable qu’elle reprenne une activité pour le moment car elle souffre toujours de cette hyperanxiété, d’une très grande fatigue avec une humeur assez dépressive, outre des troubles du sommeil et un retentissement somatique (maux de ventre, fourmillements dans les extrémités…), perte d’appétit +++ et pleurs +++.
Les pièces médicales produites au dossier des docteurs [P] et [T] ainsi que l’attestation de madame[U], psychologue, sont toutes concordantes sur la question du lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Dès lors, au regard de ces éléments, il convient de considérer que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par madame [W] [Z] et l’activité professionnelle habituelle est caractérisé.
Il convient en conséquence de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM en date du 17 janvier 2020 est opposable à la société SAS IDEMIA Identity & Security France qui sera déboutée de son recours.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAS IDEMIA Identity & Security France, succombant en la demande, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024,
Déboute la société SAS IDEMIA Identity & Security France de son recours ;
Confirme la décision de la CPAM des Yvelines en date du 17 janvier 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par madame [W] [Z] suivant le certificat médical en date du 6 novembre 2018 ,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne la société SAS IDEMIA Identity & Security France aux dépens,
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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