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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 15 mai 2025, n° 22/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 15 Mai 2025
N° RG 22/01157 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FJQ4
74A
Affaire :
[U] [W]
C/
[S] [B] Constitution en lieu et place de Me [D] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
né le 28 Décembre 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
lieudit “[Adresse 13]”
[Localité 12]
représenté par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le 04 Décembre 1975 à [Localité 11] (LA RÉUNION)
de nationalité Française
Lieudit [Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Roman KONCZAK, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Suivant acte authentique en date du 22 juin 2002, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [N] ont reçu par donation entre vifs en avancement d’hoirie une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 12], lieu-dit [Adresse 13], cadastrée section A n° [Cadastre 4].
Selon acte notarié de partage consécutif au divorce des époux [W] du 28 octobre 2011, cette parcelle ainsi que l’immeuble édifié sur celle-ci ont été désignés comme la propriété de Monsieur [W].
Suivant acte authentique du 23 mai 2015, Monsieur [S] [B] a acquis auprès de Madame [Y] [N], Madame [E] [N] et Monsieur [P] [N], un ensemble immobilier situé à [Localité 12], lieu-dit [Adresse 13], comprenant diverses parcelles de terre et de prés, cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], désormais cadastrées n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Un chemin goudronné menant à la route traverse ces parcelles.
Monsieur [B] a fait assigner ses vendeurs devant le Tribunal de grande instance d’ANGOULÊME afin, notamment, d’obtenir l’annulation de la vente pour erreur et dol, à raison de l’existence d’un différend concernant ce chemin goudronné.
Par jugement du 18 octobre 2018, le Tribunal de grande instance d’ANGOULÊME a débouté Monsieur [B] de ses demandes.
Après avoir fait constater par huissier, le 19 août 2019, l’obstruction du chemin goudronné par une chaîne et un cadenas, la commune de SALLES-LAVALETTE a fait assigner Monsieur [S] [B] en référé devant le Tribunal d’instance de COGNAC aux fins de le voir condamné à en rétablir l’accès.
Par jugement du 2 décembre 2019, le Tribunal d’instance de COGNAC, confirmé par un arrêt du 23 septembre 2020 rendu par la Cour d’appel de BORDEAUX, la commune de SALLES-LAVALETTE a été déboutée de sa demande au regard de la non-certitude de la propriété du chemin par la commune.
Selon trois courriers non datés envoyés à Monsieur [W], à la commune et aux familles [W] et [F], propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 3], Monsieur [B] a indiqué que le chemin goudronné était un chemin privé lui appartenant, qu’il ne tolérait plus le passage des familles précitées, lesquelles subissaient l’enclavement dont la commune était à l’origine, proposant un autre itinéraire et dont ils avaient toute liberté pour l’améliorer à leurs frais.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 novembre 2020, Monsieur [U] [W] a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, notamment aux fins de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite matérialisé par l’obstruction du chemin goudronné, d’ordonner en conséquence le retrait de tout obstacle de la voie, et de condamner Monsieur [S] [B] au paiement d’une provision de 5 000 € à valoir sue le préjudice de jouissance.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2021, le Président du tribunal de céans a :
— déclaré l’assignation recevable,
— ordonné à Monsieur [S] [B] de retirer tout obstacle ou tout dispositif qui entrave la libre circulation à pied ou en véhicule sur le chemin goudronné passant sur ses parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 12] et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
— condamné Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [W] la somme provisionnelle de 1.000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice,
— rejeté les demandes de Monsieur [S] [B],
— condamné Monsieur [S] [B] à payer la somme de 1.000,00 € à Monsieur [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit,
— condamné Monsieur [S] [B] aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 25 janvier 2021, Monsieur [S] [B] a relevé appel de ladite ordonnance.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la Cour d’appel de BORDEAUX a :
— confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamné Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [S] [B] aux dépens d’appel.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 juin 2022, Monsieur [U] [W] a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, au visa des articles 682 et suivants du Code civil et des articles 1240 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
— dire et juger que la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 12] et appartenant à Monsieur [U] [W] est enclavée,
— dire et juger que la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 12] bénéficie d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 12], dont l’assiette est définie par un chemin goudronné et par un chemin de pierres concassées,
— à titre subsidiaire à propos de l’assiette de passage, ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel expert judiciaire avec mission de se rendre sur les lieux et de déterminer l’assiette de la servitude de passage,
— ordonner à Monsieur [S] [B] de retirer tout obstacle ou tout dispositif qui entrave la libre circulation à pied ou en véhicule sur l’assiette de la servitude de passage passant sur ses parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 12] et sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger qu’à cette servitude de passage est attachée toutes servitudes nécessaires pour poser les canalisations utiles à la satisfaction des besoins (eau, gaz, électricité, téléphone, égout,…) du fonds enclavé,
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétent.
— condamner Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [U] les sommes de :
— 10.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions faites par Monsieur [S] [B] à l’encontre de Monsieur [U] [W],
— condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 2 janvier 2023, Monsieur [S] [B]demande de :
— déclarer non fondée l’action engagée par Monsieur [W].
— en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes
— condamner Monsieur [U] [W] à verser à Monsieur [B] la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance
— le condamner à verser à Monsieur [S] [B] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 août 2024, Monsieur [U] [W]maintient ses demandes initiales mais sollicite désormais la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 8 janvier 2025 et fixée à l’audience du 6 mars 2025.
M.[B] a adressé un courrier au tribunal sollicitant un report de l’audience dans l’attente de la nomination d’un nouvel avocat, Maître [L] l’ayant averti de ce qu’il entendait se décharger de son dossier. Aucun avocat ne s’étant constitué en lieu et place de Me [L], ni n’ayant été désigné par M. Le Bâtonnier,le Tribunal, après en avoir délibéré, a décidé de retenir l’affaire le 6 mars 2025, puis elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que s elon l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Il en découle en l’espèce que le message RPVA du 24 octobre 2024 par lequel l’avocat de M.[B] a informé le tribunal qu’il ne représentait plus son client est dénué d’effet sur le mandat de représentation de l’avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu’à la constitution d’un nouvel avocat. En l’absence de nouvelle constitution au soutien des intérêts de M.[B] au jour de l’audience de plaidoirie, le tribunal, auquel aucun dossier de plaidoirie n’a été remis par M.[B], se réfèrera aux conclusions régulièrement signifiées par Me [I] via le RPVA le 2 janvier 2023, auxquelles Me [A] a répondu le 28 mai 2023 puis le 27 août 2024, sans modifier ses demandes portées à l’assignation à l’exception de celle relative aux frais irrépétibles, fixées à 4 000 € dans le dernier état de ses écritures.
Sur l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 4]
Il résulte des dispositions de l’article 682 du Code civil que e propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, d’après l’état des lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est ou non enclavé.
En l’espèce, M.[W] fait valoir l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 4] située au lieudit « [Adresse 13] » sur la Commune de [Localité 12] lui appartenant en l’absence d’accès à la voie publique autre que l e chemin goudronné aux frais de la Commune de [Localité 12] en 1984 appartenant à M. [B] et cadastré depuis 2019 section A numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
M.[B] conteste pour sa part l’existence d’une servitude de passage sur ses parcelles cadastrée s n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] au profit de M.[W], ainsi que l’état d’enclave allégué par le demandeur.
Il incombe au propriétaire qui revendique une servitude de passage pour cause d’enclave d’en établir l’existence en cas de contestation.
Au soutien de ses prétentions, M.[W] verse notamment aux débats diverses photographies datées du 14 août 2019 et un procès-verbal de constat d’huissier établi le 19 août 2019, constatant que la parcelle A [Cadastre 4] ne dispose d’aucune autre voie praticable que le chemin cadastré A [Cadastre 8] et [Cadastre 9] dont M.[B] entrave l’accès.
M.[W] produit l’acte de propriété du 22 juin 2002 de son ex épouse Mme [Y] [N] qui ne fait état d’aucune servitude de passage et l’acte de liquidation de la communauté des époux [W]/[N] du 28 octobre 2011, attribuant l’immeuble cadastré A [Cadastre 4] lieudit [Adresse 13] à [Localité 12] à M.[W].
Il communique également aux débats le procès-verbal d’infraction à la police de la conservation du domaine public routier de Madame la Maire de la commune de [Localité 12] du 30 janvier 2020 dans lequel il est notamment exposé que « par une décision du conseil municipal du 29 juillet 1984, la voie d’accès au lieudit [Adresse 13] a été incorporée à la voie communale. Cette voie permet de desservir plusieurs habitations du lieudit [Adresse 13] et est , par conséquence, affectée à la circulation terrestre et ouverte au public. », et que « le 10 janvier 2020, à 17H30, nous avons constaté la présence en travers de la voie communale du véhicule appartenant à l’employeur de M.[B] et bloquant tout accès des voisins à leur propriété, située en contrebas et desservie par cette unique voie d’accès. »
Il est également versé aux débats l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 23 septembre 2020, dont il résulte que la commune de [Localité 12], requérant qu’il soit enjoint à M.[B] de rétablir l’accès à la voie communale qui traverse sa propriété, a été déboutée de sa demande en première instance, décision confirmée par la Cour faute pour la commune d’apporter la preuve de sa propriété, préalable nécessaire à son action, au motif notamment que « non seulement la commune ne produit aucun titre de propriété, mais au surplus, sous les signatures de ses maires en exercice, les 3 juillet 2015 et 19 février 2019, elle a expressément reconnu le caractère privatif de la voie litigieuse. »
Il convient de constater au vu de l’ensemble de ces éléments que la voie litigieuse appartient à M.[B] et non à la commune, tandis que les actes de propriété versés aux débats ne font état d’aucune servitude.
Selon une jurisprudence établie de la Cour de Cassation, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, d’après l’état des lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est ou non enclavé.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 3 mars 2022 dressé à la requête de M.[W] qu’ « au niveau du virage du chemin goudronné, l’accès à la propriété du requérant est constitué d’un chemin en calcaire », l’huissier de justice constatant « la présence d’un amoncellement de morceaux de tronc d’arbres sur toute la partie carrossable de ce chemin. Il ya également des éléments métalliques, comme un socle de charrue bineuse et une herse. »
En outre, il s’évince d’ un courrier non daté adressé par M.[B] à la Mairie de [Localité 12], à l’occasion de travaux qu’il souhaitait réaliser sur ses parcelles que si ce dernier avait dans un premier temps toléré le passage quotidien de ses voisins sur son terrain pour se rendre à leurs domiciles respectifs, il ne tolèrerait plus aucun passage et proposait un autre itinéraire provisoire correspondant à un chemin partant de la parcelle n°[Cadastre 3] pour rejoindre la voie communale n°1 en longeant les parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 4].
Cependant M.[B] admettait que ce chemin n’était pas immédiatement accessible puisqu’il enjoignait à la commune, dans un courrier préalable, de « faire respecter et d’entretenir cette voie existante (bornée et sur le cadastre) et pour cela retrouver la personne qui l’a détruite et labourée » tandis qu’il n’est pas démontré que ce chemin, présenté par M.[B] comme une solution alternative de passage au profit de ses voisins, soit praticable en l’état.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état d’enclave de la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] appartenant à M.[W] est caractérisé au sens des dispositions sus-visées dans la mesure où la parcelle de M.[W] a une issue insuffisante sur la voie publique.
Sur la servitude de passage
Si le juge, saisi d’une demande tendant à obtenir la reconnaissance d’une servitude de passage, dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer le passage répondant aux exigences de l’article 683 du code civil, il n’est tenu de fixer l’assiette de la servitude que si tous les propriétaires concernés ont été mis en cause.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce, en l’absence de mise en cause de M. et Mme [F], au vu de l’ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2021 par le Président du Tribunal judiciaire d’Angoulême versée aux débats par M.[W].
Il y a lieu par conséquent de débouter M. [W] de sa demande tendant à lui accorder un droit de passage sur le fonds de M.[B], ainsi que de ses demandes subséquentes, y compris indemnitaires.
Sur les demandes reconventionnelles de M.[B]
Il convient de débouter M.[B] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive faute de caractériser un quelconque abus d’ester en justice, de même que M.[B] ne rapporte pas la preuve du préjudice de jouissance allégué et sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
M.[B] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il convient de rappeler le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] commune de [Localité 12] appartenant à M.[U] [W],
DEBOUTE M. [W] de ses demandes tendant à lui accorder un droit de passage sur le fonds de M.[B], ainsi que de ses demandes subséquentes,
DEBOUTE M.[B] de ses demandes d’indemnisation,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE M.[B] aux dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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