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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 23/04518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de VFB CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/04518 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMUO
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
84, Quai Joseph Gillet
69004 LYON
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de VFB CONSTRUCTION
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
SMABTP en qualité d’assureur de ETS ETANCHEITE
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillant, non constituée
Décision du 31 Mars 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/04518 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMUO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société PROMODIM, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « résidence OSMOSE » constitué de deux bâtiments à usage d’habitation situé 14 avenue du Président J.F. Kennedy et 6 rue de la Fontaine au BOURGET (93).
Sont notamment intervenues à cette opération :
— la société VFB CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre ;
— la société ETS ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD.
L’ouverture de chantier est intervenue le 22 mars 2012.
L’ensemble immobilier a été placé sous le statut de la copropriété.
La réception est intervenue :
— avec effet au 18 décembre 2013 pour les parties privatives ;
— avec effet au 24 février 2014 pour les parties communes.
Suivant déclaration datée du 16 février 2017, le syndic de l’immeuble a dénoncé un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, portant sur des infiltrations dans la salle de bains de l’appartement de Monsieur [D], occupé par Madame [L], en provenance de la toiture-terrasse (sinistre DO n° 17002553). Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet CLE IDF. Suivant courrier daté du 19 avril 2017, l’assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie.
Suivant déclaration datée du 12 juillet 2017, le syndic de l’immeuble a dénoncé un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage portant sur des infiltrations dans les deux cages d’ascenseur (dommage n°1), dans le parking au droit des grilles de ventilation (dommage n°2) et sur le mur du sous-sol du bâtiment A (dommage n°3) (sinistre DO n° 17007332). Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet CLE IDF. Suivant courrier daté du 31 juillet 2017, l’assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie pour les dommages n°1 et 2.
Suivant déclaration datée du 17 août 2018, le syndicat des copropriétaires a dénoncé un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage portant sur des infiltrations dans l’ascenseur en provenance d’une fissure en toiture (dommage n°1) et dans le parking en sous-sol (dommage n°2) ainsi qu’une infiltration dans le parking, la pluie tombant directement sur un véhicule (dommage n°3) (sinistre DO n° 18009537). Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet CLE IDF. Suivant courrier daté du 16 octobre 2018, l’assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie pour les dommages n°1 et 2.
Suivant déclaration datée du 18 septembre 2018, le syndic de l’immeuble a dénoncé un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, portant sur des infiltrations, engendrant des moisissures dans la chambre de l’appartement de Madame [C] – SCI LIEL (A.201), consécutives à un défaut d’étanchéité de la terrasse supérieure (sinistre DO n° 18010358). Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet SARETEC. Suivant courrier daté du 23 octobre 2018, l’assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie.
Suivant déclaration datée du 29 novembre 2018, le syndic de l’immeuble a dénoncé un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, portant sur des infiltrations sur le mur du sous-sol du bâtiment A, face à l’ascenseur (sinistre DO n° 18013049). Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet SARETEC. Suivant courrier daté du 21 janvier 2019, l’assureur dommages-ouvrage a pris une position de non-garantie. Le 29 janvier 2019, le syndic a contesté cette position. Le 21 mai 2019, l’assureur dommages-ouvrage a fait une proposition d’indemnité.
Suivant déclaration datée du 03 décembre 2019, le syndic de l’immeuble a dénoncé un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, portant sur des infiltrations dans le parking, au niveau de l’emplacement de stationnement n°9 appartenant à Monsieur [U], avec dégradation de véhicule (sinistre DO n° 19011969). Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le cabinet SARETEC. Suivant courrier daté du 28 janvier 2020, l’assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 28 mars 2023, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VFB CONSTRUCTION, et la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETS ETANCHEITE, aux fins d’interruption des délais et de recours subrogatoires.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 février 2025, et signifiées à la SMABTP le 05 février 2025, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu l’article L.241-1 du Code des assurances,
Vu l’article L.1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 515 du CPC,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société AMTRUST INTERNATIONNAL UNDERWRITERS les sommes suivantes :
• 4.875 € au titre du sinistre DO n°17002553 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter du 15 février 2018 et capitalisation,
• 8.968 € au titre du sinistre DO n°17007332 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter du 25 mai 2018 et capitalisation,
• 13.451 € au titre du sinistre DO n°18009537 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter du 19 août 2019 et capitalisation,
• 1.592 € au titre du sinistre DO n°18013049 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter du 21 juin 2019 et capitalisation,
• 1.500 € au titre du sinistre DO n°19011969 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter du 14 mai 2020 et capitalisation ;
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
— Condamner la SMABTP à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS les sommes suivantes :
• 2.750 € au titre du sinistre DO n°18009537 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter du 19 août 2019 et capitalisation,
• 2.513,67 € au titre du sinistre DO n°18010358 instruit et indemnisé, avec intérêts légaux à compter du 25 février 2019 et capitalisation ;
— Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. »
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD sollicite :
« Vu les articles 4, 5,6, 9 et 16 du code de procédure civile
Vu les articles 1353, 1792 et suivants du code civil
Vu la police N° 4966109004 souscrite par VFB CONSTRUCTION auprès d’AXA FARNCE ASSURANCES
Il est demandé au Tribunal de :
— Rejeter les demandes formées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société VFB CONSTRUCTION ;
— Constater que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, ne produit ni le marché, ni les avenants, ni les devis de VFB CONSTRUCTION ;
— Constater que les factures produites ne comportent aucun détail des prestations facturées ;
— Ce faisant dire et juger qu’elle ne prouve pas que les dommages objets de ses recours lui soient imputables ou relèvent d’une activée déclarée et garantie ;
— Constater, quoi qu’il en soit que l’ouvrage litigieux comportait 7 niveaux alors que la société VFB CONSTRUCTION n’était pas assurée pour construire des ouvrages de plus de 6 niveaux ;
— Par suite, juger de plus fort les recours de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD mal fondés et les rejeter ;
— Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ;
— Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à payer à AXA FARANCE IARD la somme de 5000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et tout succombant aux entiers dépens ;
SUBSIDIAIREMENT
— Juger pour les motifs exposés aux motifs des présentes conclusions que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ne prouve pas que les dommages objets de ses recours sont imputables à la société VFB CONSTRUCTION.
— Ce faisant les juger mal fondés et les rejeter.
— Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
— Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à payer à AXA FARANCE IARD la somme de 5000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et tout succombant aux entiers dépens.
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT
— Prononcer toute éventuelle condamnation dans les limites de la police souscrite par VFD CONSTRUCTION auprès d’AXA France IARD plafonds et franchises
— Rejeter la demande tendant à faire courir les intérêts au taux légal à compter des dates de présentation des recours amiables.
— Juger que les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter du prononcer du jugement
— Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG avocat au Barreau de PARIS »
*
La SMABTP, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 octobre 2025 et mise en délibéré le 20 janvier 2026, prorogé au 31 mars 2026.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juge » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- Sur la défaillance de la SMABTP :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il ressort des documents de signification de l’assignation que l’acte a été signifié à personne morale, qu’une personne déclarant être habilitée à recevoir la copie l’a réceptionnée, que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée.
En outre, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD rapporte la preuve de la signification à personne morale de ses dernières conclusions, suivant procès-verbal du 05 février 2025.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de la SMABTP.
II – Sur les recours subrogatoires :
Aux termes de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances en vigueur au moment de l’assignation : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, l’assureur dommages-ouvrage est fondé, au titre du recours subrogatoire prévu par les dispositions précitées, et sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du même code : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La garantie décennale ne peut avoir pour objet qu’un désordre caché à la réception de l’ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. Les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
II.A – Au titre du sinistre DO n°17002553 :
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD forme un recours subrogatoire d’un montant de 4 875 euros au titre du sinistre DO n°17002553, avec intérêts légaux à compter du 15 février 2018 et capitalisation des dits intérêts, à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VFB CONSTRUCTION.
II.A.1 – Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres :
Par courrier daté du 16 février 2017, le syndic de l’immeuble a déclaré le sinistre suivant : « des infiltrations se produisent dans la salle de bain en provenance de la toiture terrasse », dans l’appartement de M. [D] occupé par Mme [L].
Il ressort du rapport préliminaire émis par le cabinet CLE IDF daté du 10 avril 2017, les constatations suivantes sur le plafond de la salle de bain :
— la présence de marques noirâtres en cueillie et des traces de coulures d’eau ;
— un taux d’humidité à saturation, témoignant de la présence d’eau dans l’habillage en plaques de plâtre en sous-face du plancher haut.
Il s’ensuit que la matérialité du désordre est démontrée, et n’est d’ailleurs pas contestée.
Il résulte du rapport définitif daté du 28 juin 2017 que le dommage trouve son origine dans l’existence d’une microfissure du bandeau en béton en saillie du mur pignon laissant l’eau s’infiltrer, dès lors que :
— le bandeau béton en saillie est positionné à l’endroit exact de la manifestation des dommages ;
— le bandeau béton n’est pas protégé par une couvertine aluminium sur la toiture-terrasse, permettant d’éviter les résurgences d’eau ou les infiltrations dues à des microfissures du béton.
Si AXA France IARD fait valoir que l’expert n’a pas été capable de trouver l’origine du désordre et se base sur des suppositions, il sera fait observer qu’en réalité, l’expert a indiqué dans un premier courrier daté du 14 avril 2017 ne pouvoir se prononcer sur l’origine des désordres en raison de l’absence du syndic à la réunion d’expertise et de l’impossibilité en découlant de constater la situation des lieux voisins du dommage (appartement et toiture-terrasse).
Il sera également fait observer que dès ce stade, l’expert a émis l’hypothèse d’une perforation ou d’une défaillance du complexe étanche de la toiture-terrasse, outre celle d’une infiltration provenant de l’appartement voisin qui n’a pu être vérifiée pour les raisons indiquées.
Il a fait procéder à des investigations complémentaires (mise en eau colorée de la partie courante de la toiture-terrasse, aspersion du potentiel point faible de l’étanchéité bitumineuse et aspersion du bandeau béton en saillie). S’il en a conclu que les conditions de survenance du dommage, lequel s’était manifesté lors de précipitations au cours d’une période froide (hiver 2016), n’avaient pu être reproduites dans la salle de bains, il a néanmoins relevé un défaut d’étanchéité au niveau du dé béton aspergé avec percolation d’eau dans la gaine technique après investigations complémentaires, et se base sur ce résultat ainsi que sur les constats rappelés ci-dessus pour retracer l’origine du désordre.
En l’absence de tout élément contraire fourni par AXA France IARD afin de corroborer ses allégations, il y a donc lieu de retenir pour origine du désordre l’absence de protection du bandeau béton en saillie positionné à l’endroit de la manifestation des dommages.
Dans la mesure où il ressort du rapport préliminaire que le désordre est survenu après la réception, qu’il conduit à une infiltration d’eau dans la salle de bain d’un logement habité, il porte de ce fait atteinte à la destination de clos et de couvert ainsi que d’habitation, il y a lieu d’en retenir le caractère décennal, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
II.A.2 – Sur la responsabilité de la société VFB CONSTRUCTION :
Pour prouver l’imputabilité des désordres, il suffit d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché ; lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant qu’ils sont dus à une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, n° 24-10.139).
En l’espèce, l’expert désigne la société VFB CONSTRUCTION comme étant à l’origine des travaux défectueux ayant causé le désordre, sur la base de la liste des intervenants communiquée verbalement par l’assureur dommages-ouvrage.
S’il résulte des pièces versées aux débats et notamment des factures établies par la société VFB CONSTRUCTION, portant mention de l’adresse du chantier, du montant du marché hors taxe et de deux devis, du procès-verbal de réception relatif au « lot gros œuvre » de l’entreprise VFB CONSTRUCTION, que celle-ci a bien pris part au chantier litigieux, il ne résulte de ces pièces aucune information précise sur son champ d’intervention et notamment sur le point de savoir si la pose de couvertines assurant l’étanchéité du bandeau en béton relevait dudit champ d’intervention, ou de celui de l’entreprise chargée du lot étanchéité, à savoir, la société ETS ETANCHEITE, en l’absence de communication des pièces contractuelles.
Il ressort de ce qui précède que l’incertitude porte non pas sur la cause du désordre, mais sur le point de savoir de quel lot de travaux cette cause relève, que la communication des pièces contractuelles aurait pu permettre d’exclure ou non tout lien entre le désordre et la sphère d’intervention de la société VFB CONSTRUCTION dont la responsabilité est recherchée. Aussi, en l’absence de preuve quant à l’étendue des travaux qui lui ont été confiés, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ne démontre pas de lien d’imputabilité entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur.
La responsabilité de ce dernier ne saurait donc être retenue, sur quelque fondement que ce soit.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la garantie de son assureur, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sera déboutée de son recours subrogatoire à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD concernant le sinistre DO n°17002553.
II.B – Sur le sinistre DO n°17007332 :
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD forme un recours subrogatoire d’un montant de 8 968 euros au titre du sinistre DO n°17007332, avec intérêts légaux à compter du 25 mai 2018 et capitalisation des dits intérêts, à l’encontre de AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VFB CONSTRUCTION.
Ce sinistre est relatif à deux désordres :
— le désordre n°1 portant sur des infiltrations dans les cages d’ascenseurs ;
— le désordre n°2 portant sur des infiltrations de pluie dans le parking.
II.B.1 – Sur le désordre n°1 « Infiltrations de pluie dans les deux cages ascenseurs » :
Il ressort du rapport préliminaire daté du 27 juillet 2017 que l’expert dommages-ouvrage a constaté la présence de coulures humides sur les murs du palier, et, sur des enregistrements visuels auxquels il a eu accès, celle d’infiltrations de grande ampleur provoquant la stagnation d’eau sur plusieurs centimètres sur la totalité du palier de l’ascenseur.
Il en résulte que la matérialité du désordre est démontrée, et d’ailleurs non contestée.
Il ressort du rapport préliminaire que les infiltrations proviendraient de l’absence d’étanchéité du joint de dilation entre le muret en béton construit et celui de la maison du voisin qui a été construite avant l’immeuble affecté par le désordre.
Il ressort également du rapport définitif daté du 07 mars 2018 que l’expert dommages-ouvrage n’a pu procéder aux investigations complémentaires qu’il estimait nécessaires à la détermination de la cause de ce désordre, le propriétaire du pavillon voisin de l’immeuble affecté par le désordre ayant refusé l’accès à sa parcelle à deux reprises, et aucun essai d’aspersion d’eau n’ayant donc pu être réalisé sur le muret. L’expert dommages-ouvrage ajoute que l’origine la plus probable des infiltrations est localisée à l’endroit du muret, que de l’eau passe par une fissure de la tête ou du pied du muret, étant précisé qu’une protection n’a été installée qu’en tête du muret et non sur sa longueur totale.
Il résulte de ces éléments une incertitude quant à l’origine du désordre, liée à l’empêchement momentané de procéder à certaines investigations. En l’absence de démonstration de ce que le désordre trouve son origine dans les travaux confiés à l’assurée d’AXA France IARD, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sera déboutée de son recours subrogatoire formé à l’encontre de AXA FRANCE IARD uniquement, concernant le sinistre DO n°17007332 – désordre n°1.
II.B.2 – Sur le désordre n°2 « Infiltrations de pluie dans le parking » :
II.B.2.a – Sur la matérialité, l’origine et la qualification du désordre :
Il ressort du rapport préliminaire daté du 27 juillet 2017 qu’en l’absence d’épisode pluvieux le jour de sa visite, l’expert dommages-ouvrage n’a pu constater le désordre dénoncé.
En revanche, après visionnage d’enregistrements visuels recueillis, il indique avoir observé d’importantes infiltrations par la grille de ventilation du sous-sol provoquant une stagnation d’eau de plusieurs centimètres sur plusieurs emplacements de parking (n°19, 20 et 21).
Il en résulte que la matérialité du désordre d’infiltrations dans le parking est démontrée, et n’est d’ailleurs pas contestée.
Il ressort du rapport définitif daté du 07 mars 2018 que les infiltrations proviennent d’un siphon sur la terrasse privative non raccordé dans la gaine située dans le parking, les eaux pluviales de ladite terrasse s’écoulant dans la gaine pour se répandre dans le sous-sol où se trouve le parking. Il en résulte un défaut d’exécution consistant dans le non-raccordement de ce siphon au réseau d’assainissement, nécessitant selon l’expert le raccordement de cette canalisation PVC au réseau d’assainissement du parking afin de recueillir ces eaux et de les évacuer.
Dans son rapport technique daté du 19 octobre 2017, la société ETAT9, mandatée pour procéder à une recherche de l’origine des infiltrations, précise que la terrasse en question se situe au rez-de-chaussée, juste au-dessus de la zone du désordre.
La qualification du désordre n’est pas contestée par la société AXA FRANCE IARD, dans la mesure où il ressort des rapports susvisés qu’il est survenu après la réception, qu’il conduit à une atteinte au clos et au couvert du parking, et donc à sa destination.
Dans la mesure où il ressort des rapports que le désordre est survenu après la réception, qu’il conduit à l’envahissement de plusieurs places de parking par l’eau, il porte de ce fait atteinte à la destination du parking, et il y a lieu d’en retenir le caractère décennal.
II.B.2.b – Sur la responsabilité de la société VFB CONSTRUCTION :
L’expert dommages-ouvrage impute le désordre à la société VFB CONSTRUCTION sur la base de la liste des intervenants communiquée verbalement par l’assureur dommages-ouvrage, précisant que « sauf démonstration contraire, ces travaux auraient dû être réalisés par l’entreprise VFB, lot gros œuvre », sans autre précision.
Cependant, s’il résulte des pièces versées aux débats et notamment des factures établies par la société VFB CONSTRUCTION, portant mention de l’adresse du chantier, du montant du marché hors taxe et de deux devis, du procès-verbal de réception relatif au « lot gros œuvre » de l’entreprise VFB CONSTRUCTION, que celle-ci a bien pris part au chantier litigieux, il ne résulte de ces pièces aucune information précise sur son champ d’intervention et notamment sur le point de savoir si le raccordement aux réseaux d’assainissement relevait dudit champ d’intervention, en l’absence de communication des pièces contractuelles.
Il ressort de ce qui précède que l’incertitude porte non pas sur la cause du désordre, mais sur le point de savoir de quel lot de travaux cette cause relève, que la communication des pièces contractuelles aurait pu permettre d’exclure ou non tout lien entre le désordre et la sphère d’intervention de la société VFB CONSTRUCTION dont la responsabilité est recherchée. Aussi, en l’absence de preuve quant à l’étendue des travaux qui lui ont été confiés, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ne démontre pas de lien d’imputabilité entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur.
La responsabilité de ce dernier ne saurait donc être retenue, sur quelque fondement que ce soit.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la garantie de son assureur, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sera déboutée de son recours subrogatoire à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD concernant le sinistre DO n°17007332 – désordre n°2.
II.C – Sur le sinistre DO n°18009537 :
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD forme les recours subrogatoires suivants au titre du sinistre DO n°18009537, correspondant à la dénonciation de deux désordres :
— d’un montant de 13 451 euros avec intérêts légaux à compter du 19 août 2019 et capitalisation des dits intérêts à l’encontre de AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VFB CONSTRUCTION, au titre des désordres n°1 et 2 ;
— d’un montant de 2 750 euros avec intérêts légaux à compter du 19 août 2019 et capitalisation des dits intérêts à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETS ETANCHEITE, au titre du désordre n°2.
II.C.1 – Sur les conditions de la subrogation :
Dès lors que la SMABTP est défaillante, il convient de vérifier les conditions du recours subrogatoire.
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD produit :
— une quittance subrogative, signée par le syndic de la copropriété en date du 15 juillet 2019, pour un montant de 14 761,70 euros au titre du sinistre n° DO18009537 ;
— une lettre-chèque datée du 20 août 2019 par laquelle la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD adresse au syndicat des copropriétaires un chèque du même montant de 14 761,70 euros ;
— un relevé de compte du mandataire de la société AMTRUST, mentionnant au débit la somme de 14 761,70 euros.
Ainsi, la société AMTRUST justifie des conditions de sa subrogation pour la somme de 14 761,70 euros.
II.C.2 – Sur le désordre n°1 d’infiltrations dans l’ascenseur en provenance d’une fissure en toiture :
II.C.2.a – Sur la matérialité, l’origine et la qualification du désordre :
Il ressort des rapports d’expertise dommages-ouvrage établis contradictoirement notamment à l’égard de la SMABTP que ce désordre n°1 connaît deux manifestations n°1a et 1b :
— aux termes du rapport préliminaire daté du 15 octobre 2018, est constatée la présence de traces de coulures sèches sur la paroi de béton de la gaine d’ascenseur du bâtiment B, sous la grille de ventilation (1a) ;
— il résulte des investigations complémentaires, consignées dans le rapport n°2 daté du 24 mai 2019, que la surface du plancher bas du rez-de-chaussée de l’ascenseur est mouillée et que les supports métalliques de la cabine d’ascenseur sont oxydés (1b).
La matérialité du désordre est donc démontrée, et n’est d’ailleurs pas contestée.
Il ressort des mêmes rapports que les manifestations de ce désordre ont deux causes distinctes :
— l’une, pour les infiltrations depuis les grilles de ventilation (n°1a), consiste dans le fait que les trappes de ventilation des gaines d’ascenseur situées au quatrième niveau de l’immeuble sont protégées par de simples grilles métalliques posées depuis l’intérieur des gaines, grilles elles-mêmes protégées par une couvertine mise en place dans le cadre de travaux de reprise d’un autre sinistre, sans protection formant goutte d’eau en tête d’édicule ni étanchéité entre la couvertine et l’édicule en béton ; les eaux pluviales s’immiscent donc dans la cage d’ascenseur via la jonction de la couvertine et de la paroi en béton ;
— l’autre, pour les infiltrations en rez-de-chaussée (n°1b), consistant dans le défaut d’étanchéité du mur pignon (présence d’une fissure).
Dans la mesure où il ressort des rapports susvisés que le désordre est survenu après la réception, qu’il conduit à une atteinte à la sécurité des personnes souhaitant accéder à l’ascenseur électrique de l’immeuble d’habitation de par le dysfonctionnement que ce désordre est susceptible de créer, le désordre porte de ce fait atteinte à la destination d’habitation de l’immeuble, et il y a lieu de le qualifier de désordre décennal, cette qualification n’étant au demeurant pas contestée.
II.C.2.b – Sur la responsabilité de la société VFB CONSTRUCTION :
Dès lors que la société VFB CONSTRUCTION avait en charge les travaux du « lot gros œuvre » aux termes du procès-verbal de réception de ces travaux, versé aux débats, il s’ensuit que la société AMTRUST démontre l’existence d’un lien entre les travaux de construction d’un mur (en l’occurrence, un mur pignon) et le siège de la manifestation n°1b du désordre (son absence d’étanchéité).
Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité décennale de la société VFB CONSTRUCTION au titre de cette manifestation.
En revanche, il résulte de ce qui précède que l’absence de protection formant goutte d’eau en tête d’édicule de la couvertine, et l’absence d’étanchéité entre ladite couvertine et l’édicule en béton, résultent de travaux de reprise d’un autre sinistre, dont il n’est nullement démontré que la société VFB CONSTRUCTION ait été chargée.
Par conséquent, en l’absence de démonstration de ce que les travaux litigieux ressortent du champ d’intervention de la société VFB CONSTRUCTION, sa responsabilité ne saurait être retenue sur quelque fondement que ce soit au titre de la manifestation n°1a du désordre.
II.C.2.c – Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD :
Aux termes des conditions particulières de la police produite par la société AXA FRANCE IARD et signées par la société VFB CONSTRUCTION, est garantie l’activité de travaux de « fondations, maçonnerie, béton », à savoir, « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ (10) », à l’exclusion notamment de « la réalisation, transformation de murs et d’ossatures porteurs d’immeubles comportant plus de 6 niveaux dont 2 maximum en sous-sol ».
En l’occurrence, il ressort des rapports d’expertise que le bâtiment B, affecté par le désordre susvisé, comporte 4 étages (R+3) et un sous-sol (pièce n°109 de la demanderesse, citée par AXA France IARD en page 3 de ses dernières conclusions). Ainsi, le bâtiment affecté par le désordre compte moins de six niveaux, aussi AXA FRANCE IARD doit-elle sa garantie à son assurée, dont la responsabilité sur le fondement de la garantie décennale a été retenue au titre de la manifestation n°1b du désordre.
Compte tenu de ce que la garantie de l’assureur est mobilisée sur le fondement décennal, il n’y a pas lieu à application des limites de la police sur les demandes de remboursement des indemnités relatives aux travaux de reprise des désordres.
II.C.2.d – Sur les préjudices et le quantum du recours subrogatoire :
Il ressort des rapports d’expertise dommages-ouvrage que la réparation du désordre nécessite :
— un traitement de la tête d’édicule par ajout d’un dispositif formant goutte d’eau pour un montant de 600 euros TTC aux fins de suppression de la manifestation n°1a du désordre ; la responsabilité de la société VFB CONSTRUCTION n’ayant pas été retenue à ce titre, ce montant ne saurait donc être retenu ;
— l’indemnisation des mesures conservatoires mises en œuvre par la société OTIS pour un montant de 4 635,70 euros TTC, correspondant à la mise en arrêt de l’appareil, à l’assèchement de l’eau en cuvette, au nettoyage de la cuvette, au décorrodage et à la remise en peinture des éléments métalliques, à la fourniture et au remplacement de la poulie tendeuse et de son contact électrique ainsi que du câble de limiteur, et au traitement de la porte corrodée, selon devis de l’ascensoriste communiqués à l’expert dommages-ouvrage.
Il ressort du courrier daté du 27 mai 2019 que la société AMTRUST a préfinancé au titre de ce désordre 4 635,70 euros TTC en vue de la réparation des conséquences du désordre selon la facture de l’ascensoriste.
Dans la mesure où cette indemnité correspond à la reprise des conséquences engendrées par la manifestation n°1b du désordre, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VFB CONSTRUCTION sera condamnée à payer à l’assureur dommages-ouvrage la somme de 4 635,70 euros TTC au titre du désordre n°1 du sinistre DO n°18009537.
De plus, dès lors que l’assureur dommages-ouvrage justifie avoir adressé le 19 aout 2019 une première demande de remboursement de ladite somme, au titre de son recours subrogatoire, à AXA FRANCE IARD, cette condamnation sera prononcée avec intérêt au taux légal à compter de cette date, et, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation étant sollicitée, celle-ci sera ordonnée.
II.C.3 – Sur le désordre n°2 de nouvelles infiltrations dans le parking en sous-sol :
II.C.3.a – Sur la matérialité, l’origine et la qualification du désordre :
Il ressort des rapports d’expertise dommages-ouvrage que ce désordre n°2 connaît deux manifestations n°2a et 2b :
— il résulte des investigations complémentaires, consignées dans le rapport n°2 daté du 24 mai 2019, que des infiltrations interviennent au droit de l’édicule de sortie du conduit de ventilation du parking, et forment une flaque d’eau (2a) ;
— aux termes du rapport préliminaire daté du 15 octobre 2018, est constatée la présence de traces sèches visibles au sol et de traces de calcite visibles en sous face du plancher ; après visionnage d’enregistrements visuels, l’expert dommages-ouvrage constate la percolation d’eau au travers du plancher béton au droit de la circulation piétonne devant la porte de communication menant à l’ascenseur.
Il ressort du rapport n°2 daté du 24 mai 2019 que :
— la manifestation n°2a du désordre trouve son origine dans une immixtion de l’eau entre le béton et la grille de ventilation, laquelle suit son chemin dans le coffrage coupe-feu avant de s’infiltrer dans le parking, la cause en étant l’absence de protection du couronnement béton de l’édicule de sortie de ventilation par une couvertine ;
— l’origine de la manifestation n°2b du désordre, consistant dans des infiltrations au droit des fissures en plancher haut du parking, n’a pas été déterminée.
Dans la mesure où il ressort des rapports susvisés que les désordres sont survenus après la réception, qu’ils conduisent à une atteinte à la destination du parking, il y a lieu d’en retenir le caractère décennal, cette qualification n’étant au surplus pas contestée.
II.C.3.b – Sur la responsabilité de la société VFB CONSTRUCTION au titre de la manifestation n°2a du désordre :
En l’espèce, l’expert désigne la société VFB CONSTRUCTION comme étant à l’origine des travaux défectueux visés, sur la base de la liste des intervenants communiquée verbalement par l’assureur dommages-ouvrage.
S’il résulte des pièces versées aux débats et notamment des factures établies par la société VFB CONSTRUCTION, portant mention de l’adresse du chantier, du montant du marché hors taxe et de deux devis, du procès-verbal de réception relatif au « lot gros œuvre » de l’entreprise VFB CONSTRUCTION, que celle-ci a bien pris part au chantier litigieux, il ne résulte de ces pièces aucune information précise sur son champ d’intervention et notamment sur le point de savoir si la pose de couvertines assurant l’étanchéité de l’édicule de sortie de ventilation du parking relevait dudit champ d’intervention, ou de celui de l’entreprise chargée du lot étanchéité, à savoir, la société ETS ETANCHEITE, en l’absence de communication des pièces contractuelles.
Il ressort de ce qui précède que l’incertitude porte non pas sur la cause du désordre, mais sur le point de savoir de quel lot de travaux cette cause relève, que la communication des pièces contractuelles aurait pu permettre d’exclure ou non tout lien entre le désordre et la sphère d’intervention de la société VFB CONSTRUCTION dont la responsabilité est recherchée. Aussi, en l’absence de précisions quant à l’étendue des travaux qui lui ont été confiés, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ne rapporte pas la preuve du lien d’imputabilité entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur.
La responsabilité de ce dernier ne saurait donc être retenue, sur quelque fondement que ce soit.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la garantie de son assureur, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sera déboutée de son recours subrogatoire à l’encontre de AXA FRANCE IARD concernant le désordre n°2 du sinistre DO n°18009537.
II.C.3.c – Sur la responsabilité de la société ETS ETANCHEITE au titre de la manifestation n°2b du désordre :
En l’absence de démonstration de ce que l’origine des infiltrations au droit des fissures du plancher haut du parking (manifestation n°2b du désordre) se trouve dans les seuls travaux réalisés par la société ETS ETANCHEITE, l’assureur dommages-ouvrage n’est pas fondé à demander l’indemnisation des travaux de reprise de cette manifestation du désordre, évaluée à la somme de 2 750 euros, à la seule SMABTP. Sa demande formée contre cette dernière à ce titre sera donc rejetée.
II.D – Sur le sinistre DO n°18010358 :
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD forme un recours subrogatoire d’un montant de 2 513,67 euros au titre du sinistre DO n°18010358 avec intérêts légaux à compter du 25 février 2019 et capitalisation des dits intérêts, à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETS ETANCHEITE.
II.D.1 – Sur les conditions de la subrogation :
Dès lors que la SMABTP est défaillante, il convient de vérifier les conditions du recours subrogatoire.
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD produit :
— une quittance subrogative, signée par le syndic de la copropriété, en date du 20 février 2019, d’un montant de 1 413,67 euros au titre du sinistre visé ;
— une lettre-chèque datée du 25 février 2019 par laquelle la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD adresse au syndic un chèque d’un montant de 1 413,67 euros ;
— un relevé de compte du mandataire de la société AMTRUST, mentionnant au débit la somme de 1 413,67 euros ;
— une quittance subrogative, signée par la SCI LIEL, en date du 10 février 2019, d’un montant de 1 100 euros au titre du sinistre visé ;
— une lettre-chèque datée du 25 février 2019 par laquelle la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD adresse à la SCI LIEL un chèque d’un montant de 1 100 euros.
Ainsi, si la société AMTRUST justifie des conditions de sa subrogation pour la somme de 1 413,67 euros (quittance subrogative et paiement effectif), elle ne justifie pas du versement effectif de la somme de 1 100 euros à la SCI LIEL.
Son recours subrogatoire sera donc limité à la somme de 1 413,67 euros.
II.D.2 – Sur la matérialité, l’origine et la qualification du désordre :
Il ressort du rapport d’expertise daté du 28 janvier 2019 établi contradictoirement à l’égard de la SMABTP, la présence, dans l’appartement A201, de traces de moisissures en cueillie de plafond à l’angle gauche de la chambre d’enfant.
La matérialité du désordre est donc démontrée.
Il ressort du même rapport que les infiltrations proviennent d’un défaut d’étanchéité du caniveau devant la porte-fenêtre de l’appartement situé à l’étage du dessus (appartement A301).
Le désordre est survenu après la réception et est source, dans un logement et plus particulièrement dans une chambre d’enfant, d’infiltrations avec moisissures, ce qui constitue une atteinte à la destination du logement. Il y a lieu de le qualifier de désordre décennal, cette qualification n’étant au surplus pas contestée.
II.D.3 – Sur la responsabilité de la société ETS ETANCHEITE :
La société AMTRUST produit un procès-verbal de réception des travaux ressortant du lot étanchéité daté du 24 février 2014, dont il résulte que la société ETS ETANCHEITE était titulaire du dit lot.
Dès lors que le siège du désordre consiste en un défaut d’étanchéité et que la société ETS ETANCHEITE est intervenue à ce titre, il convient de retenir sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
II.D.4 – Sur la garantie de la SMABTP :
En l’espèce, la société AMTRUST produit une attestation d’assurance décennale de la SMABTP valable au jour de l’ouverture de chantier et couvrant l’activité d’étanchéité.
Par conséquent, la SMABTP doit sa garantie.
II.D.5 – Sur les préjudices et le quantum du recours subrogatoire :
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise dommages-ouvrage daté du 28 janvier 2019 que la reprise de l’étanchéité est évaluée, selon un devis n°1252 de la société CREMAC communiqué à l’expert, à la somme de 1 413,67 euros TTC, pour le traitement de la fissure en pied de mur et l’application d’un système d’étanchéité liquide.
Dès lors que l’assureur dommages-ouvrage justifie de son recours subrogatoire pour cette somme, la SMABTP sera condamnée à lui payer ladite somme au titre du sinistre DO n°18010358.
L’assureur dommages-ouvrage justifiant également avoir adressé le 25 février 2019 une demande de paiement de ladite somme, au titre de son recours subrogatoire, à la SMABTP, cette condamnation sera prononcée avec intérêt au taux légal à compter du 25 février 2019.
Enfin, conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation étant sollicitée, elle sera ordonnée.
II.E – Sur le sinistre DO n°18013049 :
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD forme un recours subrogatoire d’un montant de 1 592 euros au titre du sinistre DO n°18013049 avec intérêts légaux à compter du 21 juin 2019 et capitalisation des dits intérêts, à l’encontre de AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VFB CONSTRUCTION.
II.E.1 – Sur la matérialité, l’origine et la qualification du désordre :
Il ressort du rapport préliminaire daté du 17 janvier 2019 l’existence au niveau -1 du parking de traces de coulures d’eau sèches provenant du plafond au niveau de la porte à gauche de l’ascenseur. Il ressort du rapport d’expertise daté du 20 mai 2019 qu’un taux d’humidité de 89 digits a été constaté.
Il ressort des rapports que les infiltrations seraient dues aux travaux du chantier voisin de l’opération, et plus précisément, que les infiltrations trouvent leur origine dans le défaut provisoire d’étanchéité du joint de dilatation entre le bâtiment de la résidence OSMOSE et celui en cours de construction sur la parcelle mitoyenne, les travaux d’étanchéité sur cette dernière n’ayant pas encore démarré.
Dans la mesure où il ressort des rapports que le désordre est survenu après la réception, qu’il conduit à une atteinte au clos et au couvert de l’immeuble, et de ce fait, à la destination de l’immeuble, il y a lieu de le qualifier de désordre décennal, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
II.E.2 – Sur la responsabilité de la société VFB CONSTRUCTION :
Dès lors que l’expert dommages-ouvrage conclut que le désordre est imputable, non aux travaux de construction de la résidence OSMOSE, mais à la construction du bâtiment voisin, que les infiltrations cesseront par l’achèvement du bâtiment voisin, il y a lieu de considérer que ce désordre est sans lien avec le champ d’intervention de la société VFB CONSTRUCTION, dont la responsabilité ne saurait être retenue sur quelque fondement que ce soit.
Il s’ensuit que, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sera déboutée de son recours subrogatoire au titre du sinistre DO n°18013049.
II.F – Sur le sinistre n°19011969 :
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD forme un recours subrogatoire d’un montant de 1 500 euros au titre du sinistre DO n°19011969, avec intérêts légaux à compter du 14 mai 2020 et capitalisation des dits intérêts, à l’encontre de AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VFB CONSTRUCTION.
II.F.1 – Sur la matérialité, l’origine et la qualification du désordre :
Par courriel daté du 03 décembre 2019, le syndic de la copropriété a déclaré « une infiltration au niveau du parking souterrain, au-dessus de la place de parking n°9, appartenant à M. [U] ».
Il ressort du rapport d’expertise dommages-ouvrage daté du 08 janvier 2020 l’existence de traces d’infiltrations au sous-sol du parking au niveau R-1, en provenance d’une fissure longeant une poutre au plafond, au niveau de l’emplacement de parking n°9 de M. [U].
La matérialité du désordre est donc constatée.
Il ressort également de ce rapport que la terrasse au rez-de-chaussée surplombant la place de parking affectée par le désordre est pourvue de deux siphons se trouvant de chaque côté de la fissure fuyarde. L’expert en conclut que le désordre trouve sa cause dans une fissure infiltrante du gros œuvre.
Si AXA France IARD fait valoir que la fissure en elle-même ne saurait être à l’origine directement du désordre dans la mesure où une dalle en béton située sous un jardin et au-dessus d’un parking en sous-sol comporte nécessairement une étanchéité, le béton n’étant pas étanche en lui-même, et que l’origine du désordre se trouve dans la défaillance de cette étanchéité, elle ne verse aucun élément aux débats susceptible de corroborer ses allégations, et son argumentation ne sera donc pas retenue.
Dans la mesure où il ressort du rapport que le désordre est survenu après la réception, qu’il met à mal le clos et le couvert d’un parking destiné à la protection des véhicules qu’il abrite, ce qui n’est pas contesté, le caractère décennal du désordre sera retenu.
II.F.2 – Sur la responsabilité de la société VFB CONSTRUCTION :
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des factures établies par la société VFB CONSTRUCTION, portant mention de l’adresse du chantier, du montant du marché hors taxe et de deux devis, du procès-verbal de réception relatif au « lot gros œuvre » de l’entreprise VFB CONSTRUCTION, que celle-ci a bien pris part au chantier litigieux comme chargée de la réalisation du lot en question.
Dans la mesure où l’origine du désordre trouve son siège dans les travaux relatifs à ce lot, la responsabilité de la société VFB CONSTRUCTION sera donc retenue.
II.F.3 – Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD :
Aux termes des conditions particulières de la police produite par la société AXA FRANCE IARD et signées par la société VFB CONSTRUCTION, est garantie l’activité de travaux de « fondations, maçonnerie, béton », à savoir, « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ (10) », à l’exclusion notamment de « la réalisation, transformation de murs et d’ossatures porteurs d’immeubles comportant plus de 6 niveaux dont 2 maximum en sous-sol ».
En l’occurrence, il ressort des rapports d’expertise que si le bâtiment B de la résidence comporte 4 étages (R+3) et un sous-sol, le bâtiment A, lui, comporte 6 étages (R+5) et un sous-sol (pièce n°109 de la demanderesse), soit 7 niveaux. De ce fait, les travaux effectués par la société VFB CONSTRUCTION sur ce bâtiment ne sont donc pas garantis au titre de la police d’assurance souscrite par l’entrepreneur auprès de AXA FRANCE IARD.
Aussi, en l’absence de précision de la part de la demanderesse sur le bâtiment affecté par le désordre, il ne saurait y avoir lieu à mobilisation de la garantie d’AXA France IARD, et l’assureur dommages-ouvrage sera débouté de son recours subrogatoire au titre du sinistre DO n°19011969.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, AXA FRANCE IARD et la SMABTP succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit des avocats en faisant la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD de sa demande à l’encontre de AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VFB CONSTRUCTION au titre des sinistres DO n°17002553, n°17007332, n°18013049, n°19011969, et au titre du désordre n°2 du sinistre DO n°18009537 ;
Déboute AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD de sa demande à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETS ETANCHEITE au titre du désordre n°2 du sinistre DO n°18009537 ;
Condamne AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VFB CONSTRUCTION à payer à AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD la somme de 4 635,70 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 19 aout 2019, au titre du désordre n°1 du sinistre DO n°18009537 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application des limites de la police d’assurances souscrite par la société VFB CONSTRUCTION auprès d’AXA France IARD ;
Condamne la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETS ETANCHEITE à payer à AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD la somme de 1 413,67 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 25 février 2019, au titre du sinistre DO n°18010358 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum aux dépens AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VFB CONSTRUCTION et la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETS ETANCHEITE, dont distraction au profit de des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VFB CONSTRUCTION et la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETS ETANCHEITE à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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