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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 3 févr. 2026, n° 25/02731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/00036
Jugement du 03 février 2026
Dossier : N° RG 25/02731 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPSU
Affaire : S.C.I. NEW PARK GROUPE, S.C.I. CHINA EXPRESS C/ [B] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDERESSES
— S.C.I. NEW PARK GROUPE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 804 465 052
représentée par son gérant en exercice
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu COUTAND, membre de la S.C.P. GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Félix ALFONSI, membre de l’A.A.R.P.I. BATAILLE OHANIANS ALFONSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
— S.C.I. CHINA EXPRESS
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 398 821 108
représentée par son gérant en exercice
siège social : [Adresse 8]
représentée par Maître Matthieu COUTAND, membre de la S.C.P. GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Félix ALFONSI, membre de l’A.A.R.P.I. BATAILLE OHANIANS ALFONSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J]
né le 12 août 1962 à [Localité 10] (17)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
défaillant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 23 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 02 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 février 2026
Jugement prononcé le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES JUSTICES a été constituée pour réaliser une opération de promotion immobilière portant sur la construction de 25 maisons et dépendances sur un terrain situé à [Localité 12] et cadastré section AI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et section ZT n°[Cadastre 3] destinées à des ventes en l’état futur d’achèvement.
La vente a été réalisée en bloc pour la somme de 4 046 570€HT au profit de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT.
Le capital de la SCCV LES JUSTICES était détenu à 95% par la SAS B2I et à 5% par la SARL JPL INGENIERIE.
Le 26 septembre 2024, la SAS B2I a cédé à la SC NEW PARK GROUP 40 de ses 95 parts sociales, numérotées 1 à 40.
Le même jour, SAS B2I a cédé à la SCI CHINA EXPRESS également 40 de ses 95 parts sociales, numérotées 41 à 80.
Toujours le 26 septembre 2024, une convention de compte courant d’associé a été établie entre d’une part la SC NEW PARK GROUP, la SCI CHINA EXPRESS, la SAS B2I et la SARL JPL INGENIERIE et d’autre part la SCCV LES JUSTICES aux termes de laquelle une avance de 325 000€ était consentie par les deux nouveaux associés et devait être remboursée par la SCCV LES JUSTICES à compter du 31 janvier 2025. Cet acte stipulait la signature d’un acte de cautionnement solidaire par Monsieur [B] [J] au profit de chacun des deux nouveaux associés à hauteur de 175 000€.
Deux actes de cautionnement ont effectivement régularisés le 17 septembre 2024.
Invoquant l’absence de remboursement des avances consenties, la SC NEW PARK GROUP et la SCI CHINA EXPRESS ont fait assigner Monsieur [B] [J], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SCCV LES JUSTICES devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par exploit du 16 septembre 2025.
Elles réclament la condamnation du défendeur à verser :
* à la SC NEW PARK GROUP la somme de 175 000€ en principal outre intérêts courant à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025,
* à la SCI CHINA EXPRESS la somme de 175 000€ en principal outre intérêts courant à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025,
* et à chacune des sociétés demanderesses, la somme de 3 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que Monsieur [B] [J] se serait engagé envers chacune d’elles à hauteur de 175 000€ en renonçant au bénéfice de discussion et en précisant avoir une parfaite connaissance de la convention en compte courant et des modalités de remboursement.
Elles ajoutent que le défendeur aurait fourni une attestation patrimoniale faisant état de revenus et d’un patrimoine plus de trois fois supérieur au montant de son engagement de caution et ne faisant état d’aucune autre dette susceptible de grever ce patrimoine.
Elles soutiennent que Monsieur [B] [J] aurait été informé de la défaillance de la SCCV LES JUSTICES et qu’en outre il n’aurait pas pu ignorer la situation de la débitrice étant le directeur général de la société B2I elle-même gérante de la SCCV LES JUSTICES.
Elles affirment que la SCCV LES JUSTICES se serait trouvée dans l’impossibilité de mener à bien l’opération projetée du seul fait que les avances consenties par les demanderesses n’auraient pas été utilisées conformément à l’usage prévu.
Elles énoncent que la convention d’avance en compte courant n’aurait stipulé aucune condition pour que l’échéancier de remboursement soit respecté.
Monsieur [B] [J], cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2025.
MOTIF
Selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
La convention d’avances en compte courant signée le 26 septembre 2024 mentionnait une avance consentie par chacune des sociétés demanderesses d’un montant de 325 000€.
Il résulte des échanges entre les parties que Monsieur [B] [J] n’a jamais contesté la réalité du versement de ces avances.
Par ailleurs la convention stipulait un remboursement de ces avances à compter du 30 janvier et ce en quatre règlements de 81 250€ pour chacun des deux nouveaux associés, la SC NEW PARK GROUP et la SCI CHINA EXPRESS.
Aucune condition n’accompagnait cette obligation de remboursement.
L’obligation au paiement de la SCCV LES JUSTICES est ainsi établie.
Or il n’est justifié d’aucun remboursement de la part de cette société.
Par ailleurs selon l’article 2288 du code civil "Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.".
Le 17 septembre 2024, Monsieur [B] [J] s’est engagé en qualité de caution solidaire des engagements de la SCCV LES JUSTICES au titre de la convention d’avances en compte courant à hauteur de 175 000€ pour chacune des sociétés demanderesses.
Ces engagements comportaient expressément la renonciation au bénéfice de discussion de l’article 2305 du code civil et visaient la convention d’avances en compte courant. L’épouse de Monsieur [B] [J] est en outre intervenue à ces actes de cautionnement pour y donner son consentement.
Cet engagement est régulier en la forme.
Au surplus, la SC NEW PARK GROUP et la SCI CHINA EXPRESS communiquent la fiche de renseignement patrimoniale remplie par Monsieur [B] [J] mentionnant un bien immobilier lui appartenant en propre d’une valeur de 638 100€ et la nue-propriété d’un autre bien immobilier évalué à 660 000€ ainsi qu’une assurance-vie d’un montant de 321 500€ soit un patrimoine excédant trois fois le montant de l’engagement de caution du défendeur et ce sans compter ses revenus de 120 000€ par an démontrant ainsi que cet engagement n’était pas manifestement disproportionné.
Dès lors la demande apparaît fondée pour la somme de 175 000€ en principal pour chacune des sociétés demanderesses.
Il convient de condamner Monsieur [B] [J] à verser cette somme de 175 000€ à la SC NEW PARK GROUP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2025 et également la somme de 175 000€ à la SCI CHINA EXPRESS toujours avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2025.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des demanderesses, contraintes d’agir en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Monsieur [B] [J] devra verser à ce titre à chacune d’elles la somme de 1 500€.
Monsieur [B] [J] qui succombe sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser à la SC NEW PARK GROUP la somme de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (175 000€) avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 outre celle de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser à la SCI CHINA EXPRESS la somme de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (175 000€) avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 outre celle de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens et ACCORDE leur recouvrement direct.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND (1 ccc + 1 ce)
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