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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/05145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05145 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6YK
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 23/05145
N° Portalis DBX6-W-B7H-X6YK
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[O] [B]
[F] [B]
C/
SASU [Localité 7] PAYSAGE
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL DGD AVOCATS
1 copie M. [I] [V], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, délibéré prorogé au 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [O] [B]
née le 24 Juin 1955 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [B]
né le 29 Décembre 1955 à [Localité 9] (YVELINES)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/05145 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6YK
DÉFENDERESSE
SASU [Localité 7] PAYSAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [B] et Monsieur [F] [B] sont propriétaires d’une maison secondaire située [Adresse 1] à [Localité 7].
En mars 2019, ils ont fait appel à la société [Localité 7] PAYSAGE pour la construction d’un mur de soutènement en poutres chêne scellées dans du béton en bordure de leur terrain.
Les travaux ont été livrés en juin 2019.
Déplorant l’apparition de champignons sur les éléments en bois et la présence d’insectes xylophages dans le bois, les époux [B] ont, par exploit du 08 août 2021, sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Monsieur [I] [V] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 21 février 2023.
Suivant assignation du 20 juin 2023, Madame et Monsieur [B] ont saisi la juridiction de céans aux fins de voir :
— condamner la société [Localité 7] PAYSAGE à les indemniser à hauteur de 33 628,52 euros au titre de leur préjudice matériel
— condamner la société [Localité 7] PAYSAGE à les indemniser à hauteur de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral
— ordonner à la société [Localité 7] PAYSAGE de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale
— condamner la société [Localité 7] PAYSAGE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et notamment les frais d’expertise (soit 3 905 euros).
Ils fondent leur demande, à titre principal, sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil en faisant valoir que les désordres affectant l’ouvrage litigieux, constatés par l’expert, sont de nature décennale et engagent la responsabilité de la société [Localité 7] PAYSAGE sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l’article 1712 du même code faisant valoir que la société [Localité 7] PAYSAGE a exécuté de manière imparfaite son engagement et qu’elle est responsable sur le fondement contractuel.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SASU [Localité 7] PAYSAGE n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires des époux [B]
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur par application de l’article 1231-1 du code civil, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
En l’espèce, les travaux commandés à la société [Localité 7] PAYSAGE comprenaient la fourniture et pose verticale de poutres en chêne avec scellement béton, traitement fongicide sur la partie scellée et fourniture et mise en place d’un bidim.
Les travaux ont été intégralement réalisés.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi. Les époux [B], en ayant pris possession de l’ouvrage le 1er juin 2019 et en ayant réglé le solde des travaux le 11 juin 2019, sans réserve ou observation, les ont réceptionnés tacitement.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’ont été constatés les désordres suivants :
— sur 23 éléments en bois : pourriture fibreuse dans les parties aubieuses
— sur 2 éléments : dégradation par des termites souterrains
— sur 1 élément : dégradations par un insecte à larves xylophages (Hesperophanes)
— sur 1 élément : pourriture cubique et dégradations par des fourmis charpentières
soit, sur un total de 145 éléments, 27 présentant des atteintes à caractère biologique dont 5 présentent une atteinte sur le plan mécanique susceptible de nuire à leur solidité
— présence de fentes/fendillements plus ou moins marqués sur une vingtaine d’éléments, dont 2 à 3 pièces sur lesquels ces phénomènes sont très marqués et de nature à affaiblir l’élément.
Ces désordres résultent d’un vice du matériau (présence d’aubier sur les éléments et humidité supérieure à 30 % dans le bois pendant des périodes prolongées, présence de fentes et présence des insectes à larves xylophages très probablement antérieure à la pose de éléments) et d’une mauvaise conception des travaux (aucune protection entre le sol et le bois enterré en zone termitée et traitement fongicide sur la partie scellée inadapté et incomplet).
S’ils affectent un ouvrage au sens de l’article 1792 précité, l’expert considère que globalement l’intégrité, la solidité et la fonction de l’ouvrage ne sont pas affectées et que la situation est susceptible d’évoluer progressivement avec un risque de déversement local au droit des éléments dégradés avant le terme de dix années de service principalement en raison de la présence de termites souterrains.
Le risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à sa destination n’étant qu’hypothétique et futur, les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies.
La responsabilité contractuelle pour faute de la société [Localité 7] PAYSAGE, intervenue seule sur le chantier et ayant assuré la conception des travaux, l’approvisionnement des matériaux puis la mise en œuvre, est en revanche engagée au vu de ses manquements tant à son obligation de fournir des matériaux exempts de vice qu’à son obligation de concevoir et de réaliser des travaux efficients et conformes à ce qui lui était commandé.
La société [Localité 7] PAYSAGE est donc tenue de réparer le préjudice des époux [B].
S’agissant du préjudice matériel constitué du coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés, l’expert judiciaire, qui a proposé deux solutions réparatoires à savoir la réfection intégrale de l’ouvrage ou la réparation des éléments trop fortement endommagés, a évalué les travaux réparatoires, sur la base des devis produits par les demandeurs, à la somme de 33.628,52 euros comprenant la réfection intégrale de l’ouvrage et la remise en état des aménagements paysagers situés en bordure de mur, en l’absence de proposition alternative.
La société [Localité 7] PAYSAGE sera en conséquence condamnée à payer aux époux [B] la dite somme de 33.628,52 euros.
En l’absence de démonstration d’une atteinte à leurs sentiments, à leur considération, à leur honneur ou à leur réputation, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour un désordre touchant le mur de soutènement de leur jardin.
Sur les autres demandes
Il sera fait injonction à la société [Localité 7] PAYSAGE, qui ne l’a pas communiquée durant les opérations d’expertise judiciaire malgré la demande qui lui était faite, de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale.
La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire et paiera aux époux [B] une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SASU [Localité 7] PAYSAGE à payer à Madame [O] [B] et Monsieur [F] [B] la somme de 33.628,52 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
ENJOINT la SASU [Localité 7] PAYSAGE de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale ;
CONDAMNE la SASU [Localité 7] PAYSAGE à payer à Madame [O] [B] et Monsieur [F] [B], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [O] [B] et Monsieur [F] [B] pour le surplus ;
CONDAMNE la SASU [Localité 7] PAYSAGE aux dépens, en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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