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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 mai 2025, n° 22/05753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Mai 2025
N° RG 22/05753 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XS7S
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[Z] [K] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1131
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, magistrat exerçant à titre temporaire, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 juin 2021, la SCI LJA a accepté une offre de prêt immobilier de la société Crédit Industriel et Commercial (la société CIC) d’un montant en principal de 575.000 euros au taux fixe de 1,15% l’an.
M. [Z] [K] [U] s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 690.000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2021 adressée à la SCI LJA, la société CIC a résilié le contrat de prêt au motif que la SCI LJA avait produit de faux documents à l’appui de sa demande de prêt et a mis cette dernière en demeure de lui rembourser le solde de la somme prêtée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 octobre 2021, la société CIC a mis en demeure M. [K] [U], en sa qualité de caution solidaire de la SCI LJA, de régler la dette de cette dernière en ses lieu et place.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2022, la société CIC a fait assigner M. [K] [U] en paiement de la dette de la SCI LJA devant le tribunal de céans. La société CIC réitère ses prétentions dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 4 février 2023, M. [K] [U] demande notamment au tribunal d’annuler la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt, d’annuler la déchéance du terme prononcée par la société CIC et de prononcer la continuation du contrat de prêt.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2023.
En parallèle, par commandement de payer valant saisie immobilière du 1er avril 2022, la société CIC a engagé la poursuite de la vente des biens immobiliers de la SCI LJA financés au moyen du prêt.
Saisi de l’orientation de la procédure, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement contradictoire du 10 novembre 2023, ordonné la vente forcée desdits biens immobiliers après avoir retenu que le moyen tiré par la SCI LJA du caractère abusif de la clause de déchéance du terme devait être écarté et que la société CIC l’avait régulièrement mise en œuvre.
La SCI LJA a relevé appel de cette décision devant la cour d’appel de Versailles.
Aux termes de son assignation du 19 janvier 2024 tendant à voir infirmer le jugement du 10 novembre 2023, la SCI LJA a de nouveau demandé à la cour d’appel de Versailles de déclarer abusive la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt.
Par un arrêt du 20 juin 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, s’agissant de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt, l’a jugée valable et estimé que la banque l’avait régulièrement mise en œuvre.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles a été signifié à la SCI LJA par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024 et un certificat de non-pourvoi a été établi le 16 octobre 2024.
Par conclusions d’incident aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société CIC demande au tribunal de céans, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, de
— révoquer l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2023,
— admettre aux débats ses conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité des demandes de M. [K] [U], tendant à voir prononcer l’annulation pure et simple de la déchéance du terme, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Par conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société CIC demande au tribunal de céans, au visa des articles 31, 32, 122 et 480 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, les demandes de M. [K] [U] tendant à voir prononcer l’annulation pure et simple de la déchéance du terme,
— condamner M. [K] [U] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [U] aux entiers dépens.
M. [K] [U] n’a pas formulé d’observations sur les conclusions d’incident susvisées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Au visa de l’article 803 du code de procédure civile, la société CIC fait valoir que le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté l’ensemble des demandes et contestations formées par la SCI LJA et, en particulier, a décidé que la société CIC avait régulièrement mis en œuvre la déchéance du terme du contrat de prêt. Elle explique que ce jugement a été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 juin 2024, signifié et ayant autorité de la chose jugée. Elle indique que la vente sur adjudication des biens immobiliers de la SCI LJA est intervenue le 8 janvier 2025.
À l’appui de ses demandes, la société CIC verse notamment aux débats le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 juin 2024, l’acte de signification de cet arrêt, le certificat de non-pourvoi et le jugement d’adjudication du 8 janvier 2025.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 (6°) du même code dispose que : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6°) Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ".
Selon les dispositions de l’article 803 du même code, une ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il appartient aux juges d’apprécier souverainement s’ils doivent ou non rapporter l’ordonnance de clôture, et leur décision doit être motivée. La révocation rend recevables de nouvelles conclusions, les juges devant alors veiller à ce que l’adversaire soit à même de répondre à ces conclusions.
*
En l’espèce, M. [K] [U] demande à titre principal au tribunal de céans, dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 4 février 2023, de :
« À titre principal,
ANNULER la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du financement à l’emprunteur ;
ANNULER la déchéance du terme prononcée par le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL;
DIRE ET JUGER que le contrat de prêt devra continuer à recevoir application ;
DÉBOUTER le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes ;"
Or, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qu’elle a engagée le 1er avril 2022, la société CIC a obtenu un jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 novembre 2023 (pièce n°3 jointe aux conclusions aux fins de révocation), aux termes duquel celui-ci a notamment décidé que " le moyen tiré [par la SCI LJA] du caractère abusif de la clause de déchéance du terme doit être écarté et le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est bien fondé à se prévaloir de cette clause « et que » la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a régulièrement mis en œuvre la clause de déchéance du terme, dûment notifiée à l’emprunteur par lettre recommandée du 8 octobre 2021 réceptionnée le 13 octobre suivant ".
Le jugement susvisé a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 juin 2024 (pièce n°4 jointe aux conclusions aux fins de révocation), laquelle a notamment retenu que « la banque a régulièrement mis en œuvre la clause susvisée, jugée valable ».
Cet arrêt a été signifié à la SCI LJA le 11 juillet 2024 et un certificat de non pourvoi a été délivré le 16 octobre 2024 (pièces n°4 additionnelles jointes aux conclusions aux fins de révocation).
Cet évènement, postérieur à l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2023, constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. En conséquence, il sera fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la société CIC et à sa demande d’admission aux débats de ses conclusions d’incident. Le dossier sera renvoyé à la mise en état afin de permettre au défendeur de répliquer.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
Il sera sursis à statuer sur la demande présentée par la société CIC au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2023,
ADMET AUX DÉBATS les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité notifiées par voie électronique par la société Crédit Industriel et Commercial le 26 février 2025,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à M. [K] [U] de répliquer aux conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité notifiées par voie électronique le 26 février 2025 par la société Crédit Industriel et Commercial,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 à 9h30 pour les conclusions d’incident de M. [K] [U],
RÉSERVE les dépens,
SURSOIT À STATUER sur la demande présentée par la société Crédit Industriel et Commercial au titre des frais irrépétibles.
Signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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