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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 28 oct. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00446
N° RG 25/00322 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFR5
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[F] [H]
né le 12 Novembre 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[E] [H]
née le 30 Août 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COTE PLAFOND, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY,
le 28/10/2025
Expédition à Me BOUVIER – Me THILL et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2025, monsieur [F] [H] et madame [E] [H] ont fait assigner la société à responsabilité limitée COTE PLAFOND devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 22 juillet 2025, monsieur [F] [H] et madame [E] [H] ont réitéré leur demande, faisant valoir que dans le cadre d’une opération de rénovation complète et d’extension de leur maison d’habitation, ils avaient conclu avec la société défenderesse, des marchés de travaux portant sur la réalisation des lots « menuiseries intérieures », « doublage – cloisons – plafonds » et « peintures intérieures », que lors de la réception de l’ouvrage intervenue le 13 novembre 2024, ils avaient émis de nombreuses réserves quant aux prestations réalisées par la société défenderesse, que non seulement les réserves n’avaient pas été levées mais de nouveaux désordres étaient apparus par la suite, qu’ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
La société à responsabilité limitée COTE PLAFOND a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment des deux procès-verbaux de constat, que les prestations réalisées par la société défenderesse sont susceptibles de présenter un certain nombre de défauts. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre la société défenderesse. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [Z] [W], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 1], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 5], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbaux de constat du 13 novembre 2024, procès-verbal de constat du 28 février 2025 pages 45 à 7, lettre du 2 avril 2025) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— s’agissant des désordres consistant en des non-façons ou non-conformités purement contractuelles n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [F] [H] et madame [E] [H] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 28 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 28 octobre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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