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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 18 mars 2026, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AG / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00555 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOL3
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Nelly LABOURET
— Me Stéphanie SALDUCCI
— Me Santa PIERI
— Me Pascale GIORDANI
— Me Aurélie NAVARI
— Me Jacques VACCAREZZA
CCC Expertises
Le : 18 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
,
[U], [A] épouse, [D]
née le 05 Mars 1958 à ROUEN (76000), de nationalité française,
demeurant 4 place de l’église-Pietranera – 20200 SAN MARTINO DI LOTA
représentée par Maître Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA
,
[X], [D]
né le 30 Octobre 1957 à MEAUX (77100), de nationalité française,
demeurant 4 place de l’église -Pietranera – 20200 SAN MARTINO DI LOTA
représenté par Maître Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
S.A. ERGO VERSICHERUNG AG,
Société de droit allemand, immatriculée au registre de commerce de Düsseldorf sous le numéro HRB 36466 dont le siège social est Ergoplatz 2, 40477 Düsseldorf Allemagne, représentée par sa succursale en France immatriculée au RCS de PARIS sous le n°819 062 00048, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 38 Rue Peletier – 75009 PARIS
représentée par Maître Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. LES FRERES PIACENTINI,
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°309 917 334, prise en la personne de son repésentant légal domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis Route nationale 193-Quartier Volpajolo – 20600 FURIANI
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
Compagnie d’assurance SMABTP,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand CS 71201 – 75738 PARIS
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
La compagnie ACTE IARD,
SA à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 332 948 546, dont le siège social est 14 avenue de l’Europe, Espace Européen de l’Entreprise à SCHILTIGHEIM (67300), prise en la personne de son représentant légal, [Y], [L], en sa qualité de Président du Directoire.
représentée par Maître Maître Philippe MATHURIN, membre de la SELARL MATHURIN – GASMI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
S.A. MMA IARD
Sociéte anonyme au capital de 537 052 368 euros immatriculée au RCS Le Mans sous le numéro 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siége social,
dont le siège social est 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée sous le numéro 775 652 126 du Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS ayant son siège 160 rue Henri CHAMPION 72030 LE MANS CEDEX 9 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. ISOL’TECH,
SARL immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°801 893 751, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siége social,
dont le siège social est ZA PRATALI – 20213 FOLELLI
représentée par Maître Aurélie NAVARI de la SELARL CASTANEA, avocats au barreau de BASTIA
,
[I], [M],
dont le siège social est sis PA de Purettone – 20290 BORGO
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
S.A.R.L., [F] ET ARCHITECTES ASSOCIES,
dont le siège social est sis 22 Quai des Martyres de la libération – 20200 BASTIA
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
Compagnie d’assurance MAF
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siége social,
dont le siège social est sis 189 Bouelvard Malhesbes – 75856 PARIS CEDEX
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. E.M. A,
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°432 403 038 0024,
dont le siège social est sis Quartier Monte Carlo – 20600 FURIANI
non comparante, ni représentée,
S.E.L.A.R.L. ETUDE, [H]
Es-qualité de liquidateur judiciaire des société MIRBAT et TPF
SELARL représentée par Me, [E], [N] et Me, [Q], [K],
dont le siège social est sis 4 impasse PLAT Boulevard Saint Jean – 84000 AVIGNON
non comparante, ni représentée,
S.A.S. TPF
Inscrite au RCS de TARASCON sous le numéro 877 934 323, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es-qualité audit siège,
dont le siège social est sis Lieudit la Cabane Vieille – 13550 NOVES
non comparante, ni représentée,
S.A.S. MIRBAT (MÉDITERRANEE ISOLATION RAVALE BATIMENT)
Inscrite sous le numéro 326 368 487 du RCS d’Avignon prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es-qualité audit siège,
dont le siège social est sis 6883 route de Marseille Quartier Bonpas – 84140 AVIGNON
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt cinq Février, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [X], [D] et Madame, [U], [D] née, [A] ont confié la rénovation de leur maison d’habitation située à Pietranera – Place de l’église (20200) SAN MARTINO DI LOTA, à la SARL, [F] ARCHITECTE ASSOCIES assuré auprès de la MAF.
Le 14 juin 2023, un procèsDUQUENNE 669192877Pièce n°1 demandeurs
— verbal de réception a été signé.
Les travaux ont été réalisés par la SARL LES FRERES PIACENTINI assuré auprès de la SMABTP, le lot isolation des sols a été confié à la SARL ISOL TECH assuré auprès de la société d’assurances MMA avec laquelle la réception a été effectuée. L’entreprise, [I], [M] est également intervenue.
Suite à la survenance de désordres, le 8 août 2025DUQUENNE Pièce n°9 demandeurs
, un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date des 6, 7, 21 et 25 novembre 2025, Monsieur, [X], [D] et Madame, [U], [D] née, [A] ont fait citer la SARL LES FRERES PIACENTINI, la SMABTP, la SARL ISOL’TECH, la compagnie MMA IARD, la SARL, [F] ARCHITECTES ASSOCIES, la Mutuelle des architectes français assurances (MAF), et l’entreprise, [I], [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir:
Ordonner une expertise et désigner tel expert spécialisé en matière de construction qui pourra s’adjoindre un sapiteur technique si nécessaire; qu’il plaira à Monsieur le juge des référés avec pour mission de:Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;Se rendre sur les lieux et en faire la description;Voir et visiter l’immeuble, vérifier si des désordres existent; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature;Prendre connaissance des documents de la cause en recueillant les explications des parties, et en s’entourant de tous renseignements;Préciser le cas échéant, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession, et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception provisoire et définitive;Rechercher les causes des désordres; dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’une erreur de conception, d’un manquement aux règles de l’art, d’un vice de matériau, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause;Indiquer les travaux propres à y remedier; en évaluer le coût; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse,Apprécier les préjudices subis, le préjudice de jouissance et s’il y a lieu les évaluer;Donner son avis sur tous les points de fait dont dépend la solution du litige entre les parties;Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis et les préjudices prévisibles ainsi que tous éléments de droit ou de fait permettant d’établir les responsabilités;Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport;Impartir à l’expert pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 4 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provisionCondamner solidairement la SARL FRERE PIACENTINI, la SARL, [I], [M], la SARL, [F] et ARCHITECTES et leurs assureurs, la SMABTP, la MMA BTP et la MAF, et l’entreprise, [I], [M] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date des 17, 18 et 19 décembre 2025, la SA MMA IARD a fait citer à comparaître la SELARL ETUDE, [H], la SAS MIRBAT, la SAS TPF, et la SA directoire et conseil de surveillance ACTE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia (RG n°2600017) afin de voir juger que les défenderesses seront tenues d’intervenir dans l’instance portant le numéro 2500555, de voir joindre les deux instances, de voir juger que les défenderesses devront fournir tous les éléments en leur possession permettant d’éclairer le tribunal quant au litige, et qu’elles seront tenues de relever et de garantir MMA IARD de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par courrier en date du 12 janvier 2026, l’Etude, [H] a confirmé que par jugement en date du 2 octobre 2024, le tribunal des activités économiques d’Avignon a prononcé une procédure de liquidation judiciaire de SAS MIRBAT, qu’il a été désigné en qualité de liquidateur. Il précisait qu’il ne comptait pas intervenir à la procédure et qu’il ne serait pas représenté.
Par acte de commissaire de justice en date des 13 et 14 janvier 2026, la SARL LES FRERES PIACENTINI a fait citer à comparaître la SARL EMA, la société anonyme ERGO VERSICHERUNG AG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner la jonction de la présente instance (RG n°2600038) avec l’instance principale pendante (n°RG2500555) de les voir intervenir à l’instance engagée, et déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir.
Les instances n°RG 2600017 et n°RG2600038 ont été jointes par le juge des référés sur le siège à l’instance principale n°RG2500555.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2026.
A cette audience, Monsieur, [X], [D] et Madame, [U], [D] née, [A], représentés, ont maintenu les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance. (instance principale n°RG2500555)
La SARL FRERES PIACENTINI, representée a maintenu les termes de son acte introductif d’instance (RG n°2600038).
La compagnie ACTE IARD, représentée, a soutenu oralement ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
Sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie de sa part, tous droits et moyens étant réservés, il est demandé:
A titre liminaire,
Joindre la présente instance avec l’instance initiée par les époux, [D] à l’encontre des MMA IARD, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire;A titre principal,
Rejeter la demande de la société MMA IARD tendant à rendre communes à ACTE IARD les opérations d’expertise sollicitées par les époux, [D] dans une autre instance pour défaut de motif légitime;A titre subsidiaire,
Prendre acte des protestations et réserves de la compagnie ACTE IARD sur la demande d’ordonnance commune à intervenir, formée par la société MMA IARD,Compléter la mission de l’expert judiciaire qui serait éventuellement désigné des chefs de mission suivants:Préciser la nature, la composition et le procédé mis en oeuvre pour projeter la mousse isolante en vue de la réalisation de l’ouvrage litigieux,
déterminer si les produits appliqués sur le chantier en litige ont été conçus et préparés selon les spécifications techniques prévues et selon les règles de l’art,
déterminer si l’application sur le chantier litigieux du ou des produits qui seraient à l’origine des désordres a été réalisée selon les spécifications techniques prévues et selon les règles de l’art,
vérifier les conditions de température et d’hygrométrie au jour de la projection.“
Déclarer que tant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par la demanderesse, au besoin à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. En tout état de cause,
Rejeter les demandes de la société MMA IARD tendant à ce qu’ACTE IARD soit tenue de „fournir tous les éléments en sa possession permettant d’éclairer le tribunal quant au litige“ et qu’ACTE IARD soit „tenue de relever et garantie MMA IARD de toute condamnation prononcée à son encontre;Condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ERGO VERSICHERUNG AG, représentée a soutenu oralement ses conclusions par voie électronique le 9 février 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir:
Prendre acte de ce qu’elle s’associe à la demande de jonction;Prendre acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant d’une part de la demande de la société les FRERES PIACENTINI visant à lui rendre commune l’ordonnance de référé à venir ainsi que la demande de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire formulée par les époux, [D]; d’autre part de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société EMA;Débouter la société LES FRERES PIACENTINI et toute autre partie de toute demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Réserver les dépens.
La société ISOL TECH, représentée a soutenu oralement ses conclusions notifiées par voie électronique du 13 février 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir:
Prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitéeRajouter à la mission de l’expert les missions suivantes:*« Constater les désordres d’affaissement du plancher et indiquer s’ils sont en lien ou non avec le procédé SYNERIS HORIZON mis en œuvre par la société ISOL’TECH ;
— Dans l’affirmative, procéder à tous les prélèvements, constats ou analyses utiles tant sur le produit réticulé déjà mis en œuvre que sur les produits natifs, liquides et non encore réagis conservés par l’applicateur, la société ISOL’TECH, ou par le fournisseur, la société MIRBAT, ou encore par le fabricant, la société TPF, afin de déterminer l’origine, les causes et les circonstances de l’affaissement de l’isolant thermique relevant du procédé SYNERIS HORIZON ;
— réaliser notamment un prélèvement d’échantillons de mousse polyuréthane pour analyse chimique, – rechercher suite au prélèvement de la mousse la présence du gaz expanseur DMM (Diméthoxyméthane) non prévu par le DTA.
— Indiquer si l’affaissement constaté est en lien avec un défaut de mise en œuvre du produit et, dans ce cas, s’il intéresse le seul applicateur, la société ISOL’TECH, ou s’il implique également ou exclusivement un vice inhérent au produit SYNERIS HORIZON et, dans ce cas, déterminer quel composant serait en cause comme sa provenance et dans le cas où la mise en œuvre, comme le produit lui-même serait mis en cause, indiquer dans quelles proportions le sinistre est imputable à chacun d’eux
— Identifier précisément les lots du ou des produits appliqués sur le chantier litigieux qui serait/seraient à l’origine des désordres allégués dans l’assignation ainsi que leur traçabilité ;
— Déterminer lequel ou lesquels des ingrédients composant le ou les produits appliqué(s) sur le chantier litigieux serait/seraient à l’origine des désordres allégués dans l’assignation ;
_ – Au besoin, se faire assister de tout sapiteur de spécialité différente de la sienne de son choix inscrit sur la liste des experts, ou de tout laboratoire compétent pour réaliser les analyses pour lesquelles il ne disposerait pas des outils nécessaires;“
La SA MMA IARD DUQUENNE Assureur d’ISOL TECH
et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées, ont soutenu oralement leurs conclusions d’intervention volontaire communiquées le 17 février 2026 par voie électronique et ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
Juger recevable l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,La juger recevable par application de l’article 330 du code de procédure civile comme ayant intérêt à agir aux côtés de la SA MMA IARD;Juger que les présentes interventions se rattachent indiscutablement à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisi le tribunal;Juger recevables par suite la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire par application de l’article 325 du code de procédure civile;en statuant sur le demande d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile;
Prendre acte de ses protestations et réserves,Compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné en ajoutant à la mission habituelle:Se faire assister de tout sapiteur chimiste et/ou de tout laboratoire compétent pour réaliser les analyses de la mousse mise en place;Constater les désordres d’affaissement du complexe sous carrelage, parquet mis en oeuvre sur le plancher et indiquer s’ils sont en lien avec le procédé SYNERIS HORIZON mis en oeuvre par la société ISOL’TECH,Procéder à tous prélèvements, constats ou analyses sous le contrôle de l’expert chimiste ou du laboratoire sapiteur;Déterminer l’origine, les causes et les circonstances de l’affaissement de l’isolant thermique relevant du procédé SYNERIS HORIZON;Etudier la densité des mousses issues des prélèvements réalisés sur site et dire si elle respecte les exigences définies dans le documents technique d’application,Dire si les polyols utilisés lors de l’application du polyuréthane sont conformes aux spécifications techniques prévues dans le document technique d’application;Déterminer quels sont les agents d’expansion, rechercher particulièrement la présence du DMM = Diméthoxyméthane;Débouter la compagnie ACTE IARD de toutes ses demandes et notamment de sa demande au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;Réserver les entiers dépens.
La SARL EMA, n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale le 13 janvier 2026.
La SMABTP, représentée, émet des protestations et réserves.
La SELARL ETUDE, [H] es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MIRBAT et TPF n’a pas constitué avocat. Elle a précisé par courrier qu’elle n’entendait pas intervenir.
Un procès verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice concernant la SAS MEDITERRANEE ISOLATION RAVALE BATIMENT (MIRBAT) le 19 décembre 2025.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice concernant la SAS TPF, le 18 décembre 2025.
La compagnie Mutuelle des architectes français (MAF) n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une employé se disant habilité à le recevoir pour la personne morale le 25 novembre 2025.
La SARL, [F] et ARCHITECTES, représentée, a formulé des protestations et réserves.
L’entreprise, [I], [M], représentée, a formulé des protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour une bonne administration de la justice, le juge des référés a joint les procédures n°RG2600017 et n°RG2600038 à l’instance principale n°RG2500555.
Sur l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La MMA IARD, assureur de la SARL ISOL‘TECH sollicite par conclusions d’intervention volontaire, l’intervention de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il convient, pour une bonne administration de la justice, d’accueillir l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »
L‘application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur, [X], [D] et Madame, [U], [D] née, [A] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SARL LES FRERES PIACENTINI, la SMABTP, la SARL ISOL’TECH, la compagnie MMA IARD, la SARL, [F] ARCHITECTES ASSOCIES, la Mutuelle des architectes français assurances (MAF), et l’entreprise, [I], [M] afin de constater les désordres affectant leur maison d‘habitation de déterminer leur origine et de chiffrer le coût des réparations.
La SARL FRERES PIACENTINI ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, et a également mis en cause, la SARL EMA et la société anonyme ERGO VERSICHERUNG AG.
La société ERGO VERSICHERUNG AG émet des protestations et réserves à l’encontre de la mesure sollicitée.
La société ISOL TECH émet des protestations et réserves à l’encontre de la mesure expertale, et sollicite un complément de mission.
La MMA IARD émet des protestations et réserves à l’encontre de la mesure expertale, sollicite un complément de mission et a mis en cause, la SELARL ETUDE, [H], la SAS MIRBAT, la SAS TPF, et la SA directoire et conseil de surveillance.
La compagnie ACTE IARD, assureur des sociétés MIRBAT et TPF demande le rejet à titre principal, et émet des protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune à titre subsidiaire. Elle sollicite également subsidiairement un complément de mission.
La SMABTP, la SARL, [F] et ARCHITECTES et l’entreprise, [I], [M] ont également formulé des protestations et réserves à l’encontre de la mesure sollicitée.
A l’appui de leur demande, les époux, [D] produisent plusieurs pièces, notamment un procès-verbal de réception des travaux en date du 14 juin 2023 avec réserves, un devis de la société ISOL’TECH pour l’isolation des planchers bétons et des planchers bois, un courrier à l’attention de monsieur l’architecte, [F] en date du 18 juillet 2024, attestant d’un affaissement de la dalle dans plusieurs pièces du rez-de-chaussée de la maison, des courriers envoyés par l’architecte aux sociétés PIACENTINI, ISOL’TECH,, [I], [M] pour constater lesdits désordres.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 8 août 2025, démontre en outre, la présence de désordres dans diverses pièces de la maison. Les photographies laissent apparaître plusieurs fissures au sol.
En l’état des éléments produits, et des divers échanges entre les sociétés concernant les désordres affectant la maison d’habitation des époux, [D], il apparaît justifiée d’ordonner une expertise judiciaire en matière de construction au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause. La présence de chacun constituera un réel apport dans la recherche, par le professionnel de l’origine des désordres.
En effet, les pièces mettent en évidence l’existence de désordres affectant notamment le sol de la maison d’habitation de Monsieur, [X], [D] et Madame, [U], [D] née, [A], et suffisent à caractériser un motif légitime à voir ordonner une mesure expertale au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette mesure permettra d’éclairer la juridiction sur l’origine du sinistre supporté, de déterminer les responsabilités dans la perspective d’une procédure au fond, de chiffrer le préjudice subi, et de faire constater les désordres allégués.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs et se déroulera donc au contradictoire de la SARL EMA, la SELARL ETUDE, [H], la SA ERGO VERSICHERUNG AG, la SARL LES FRERES PIACENTINI, la SAS MEDITERRANEE ISOLATION RAVALE BATIMENT, la Compagnie d’assurances SMABTP, la SAS TPF, la SA ACTE IARD, la SARL ISOLTECH, la SA MMA IARD, la SARL, [F] ET ARCHITECTE ASSOCIES, la compagnie d’assurances MAF, et l’entreprise, [I], [M], régulièrement attrait en la cause.
Il n’apparaît pas préjudiciable, en outre, d’octroyer le complément d’expertise sollicitée par les défendeurs.
S’agissant des demandes formulées par des défendeurs, tendant à se voir relever et garantir de toute condamnation, il convient de rappeler que le juge de l’évidence ne peut statuer sur ce type de demande, puisqu’il ne concentre son analyse que sur les éléments évidents, qui ne nécessitent pas d’interprétations ou d’évaluations profondes. De sorte que toute demande impliquant une appréciation des responsabilités ou une interprétation d’un contrat d’assurance excède sa compétence.
Il appartiendra aux parties, à l’appui du rapport d’expertise rendu, de saisir le juge du fond pour connaître de la question des responsabilités et des garanties.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur, [X], [D] et Madame, [U], [D] née, [A], en l’état des éléments du litige.
A ce stade,aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
DISONS que pour une bonne administration de la justice, les instances n°RG2600017 et n°RG2600038 ont été jointes à l’instance principale n°RG2500555.
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
ORDONNONS au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise de la maison d’habitation de Monsieur, [X], [D] et Madame, [U], [D] née, [A] située à Pietranera – Place de l’église (20200) SAN MARTINO DI LOTA et désignons : Monsieur, [V], [J]
Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;Se rendre sur les lieux et en faire la description;Voir et visiter l’immeuble, vérifier si des désordres existent; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature;Prendre connaissance des documents de la cause en recueillant les explications des parties, et en s’entourant de tous renseignements;Préciser le cas échéant, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession, et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception provisoire et définitive;Rechercher les causes des désordres; dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’une erreur de conception, d’un manquement aux règles de l’art, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause;Constater les désordres d’affaissement du complexe sous carrelage, parquet mis en oeuvre sur le plancher et indiquer s’ils sont en lien avec le procédé SYNERIS HORIZON mis en oeuvre par la société ISOL’TECH; Déterminer l’origine, les causes et les circonstances de l’affaissement de l’isolant thermique relevant du procédé SYNERIS HORIZON;Procéder à tous prélèvements, constats ou analyses sous le contrôle de l’expert chimiste ou du laboratoire sapiteur; réaliser notamment un prélèvement d’échantillons de mousse polyuréthane pour analyse chimique, – rechercher suite au prélèvement de la mousse la présence du gaz expanseur DMM (Diméthoxyméthane) non prévu par le DTA.Etudier la densité des mousses issues des prélèvements réalisés sur site et dire si elle respecte les exigences définies dans le documents technique d’application,Dire si les polyols utilisés lors de l’application du polyuréthane sont conformes aux spécifications techniques prévues dans le document technique d’application;Déterminer quels sont les agents d’expansion, rechercher particulièrement la présence du DMM = Diméthoxyméthane;Indiquer les travaux propres à y remedier; en évaluer le coût; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse,Apprécier les préjudices subis, le préjudice de jouissance et s’il y a lieu les évaluer;Donner son avis sur tous les points de fait dont dépend la solution du litige entre les parties;Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis et les préjudices prévisibles ainsi que tous éléments de droit ou de fait permettant d’établir les responsabilités;Préciser la nature, la composition et le procédé mis en oeuvre pour projeter la mousse isolante en vue de la réalisation de l’ouvrage litigieux,déterminer si les produits appliqués sur le chantier en litige ont été conçus et préparés selon les spécifications techniques prévues et selon les règles de l’art,déterminer si l’application sur le chantier litigieux du ou des produits qui seraient à l’origine des désordres a été réalisée selon les spécifications techniques prévues et selon les règles de l’art,vérifier les conditions de température et d’hygrométrie au jour de la projection.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur, [X], [D] et Madame, [U], [D] née, [A] de la somme de 3.500€ (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur, [X], [D] et Madame, [U], [D] née, [A] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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