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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 févr. 2026, n° 24/10856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FRAMALAND c/ S.A.S. GROUPE BMF, S.C.I. BMF RORI MEYLAN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me FAIVRE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/10856
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SLL
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. FRAMALAND
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0005 et la SC DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. GROUPE BMF
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. BMF RORI MEYLAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
Décision du 19 Février 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/10856 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SLL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 1er mars 2024, la société FRAMALAND a acquis de la SCI BMF RORI MEYLAN un tènement immobilier composé d’un bâtiment industriel comprenant bureaux et ateliers sur deux niveaux avec emplacements de parking extérieurs et terrain, situés à [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée section BA numéro [Cadastre 1] et d’un bâtiment industriel comprenant bureaux et ateliers avec emplacements de parkings extérieurs et terrain, le tout situé à MEYLAN (38240), [Adresse 4] sur les parcelles cadastrées section BA numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
L’immeuble vendu a été loué à la société FRAMATOME SAS.
Aux termes de l’article 10 du bail en date du 1er août 2018 portant sur le bâtiment sis [Adresse 4], il a été convenu l’exécution de travaux dont le financement serait à la charge du bailleur à hauteur de la somme de DEUX MILLIONS D’EUROS HORS TAXE (2.000.000,00 EUR HT). En garantie de l’exécution de cet engagement, la SCI BMF RORI MEYLAN s’est engagée envers la société FRAMALAND à financer lesdits travaux et une caution solidaire a été fournie par la société dénommée GROUPE BMF.
La société FRAMALAND par l’intermédiaire de son avocat a mis en demeure la SCI BMF RORI MEYLAN de verser sous 10 jours à la société FRAMALAND, susvisée, la somme de DEUX MILLIONS D’EUROS HORS TAXE (2.000.000,00 EUR HT).
Par actes extrajudiciaires en date du 27 août 2024, la société FRAMALAND a assigné la SAS GROUPE BMF et la SCI BMF RORI MEYLAN devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 9 décembre 2025, la SCI FRAMALAND demande au tribunal de :
“DEBOUTER la SCI BMF RORI MEYLAN et la société GROUPE BMF de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER LA SCI BMF RORI MEYLAN, solidairement avec la société GROUPE BMF à verser à la société FRAMALAND une somme de DEUX MILLIONS D’EUROS HORS TAXE (2.000.000,00 EUR HT) ;
CONDAMNER LA SCI BMF RORI MEYLAN et la société GROUPE BMF à verser, chacune à la société FRAMALAND une somme de 5000 € au visa de l’article 700 ;
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter des mises en demeure ;
CONDAMNER LA SCI BMF RORI MEYLAN à indemniser la société FRAMATOME des préjudices résultants du manquement à son obligation précontractuelle d’information et en garantie des vices cachés affectant l’immeuble vendu ;
CONDAMNER LA SCI BMF RORI MEYLAN à indemniser la société FRAMATOME à hauteur de 82.575 € au titre de l’erreur dans le montant du loyer du bail vendu ;
AUTORISER la société FRAMALAND à suspendre son obligation de remboursement de la taxe foncière et d’ordures ménagères et dire que ces sommes viendront en compensation des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI BMF RORI MEYLAN ;
CONDAMNER LA SCI BMF RORI MEYLAN et la société GROUPE BMF aux entiers dépens ;
MAINTENIR l’exécution provisoire relatives aux demandes de la société FRAMALAND attachée à la décision ;
ECARTER le l’exécution provisoire relative aux demandes de la SCI BMF RORI MEYLAN.”
La société FRAMALAND soutient que les obligations qui résultent tant de l’acte de vente, que de l’engagement de caution sont incontestables et qu’elle est fondée à demander l’exécution des obligations qui y sont contenues au visa des articles 1231 et suivants du code civil et 2288 et suivants du code civil.
En outre, elle relève que le vendeur est tenu à garantie des vices cachés au visa de l’article 1641 du code civil et est également tenu à une obligation précontractuelle d’information au visa de l’article 1112-1 du code civil et que le vendeur aurait manqué à ses obligations à cet égard.
Par conclusions en date du 11 décembre 2025, la SAS GROUPE BMF et la SCI BMF RORI MEYLAN demandent au tribunal de :
“JUGER que la société FRAMALAND ne rapporte pas la preuve de la réalisation, au 30 juin 2024, de la condition suspensive dont était assortie l’obligation conditionnelle à remboursement souscrite par la société SCI BMF RORI MEYLAN aux termes de l’acte de vente du 1er mars 2024, à savoir engagement de réalisation et réalisation par le locataire, la société FRAMATOME, au plus tard le 30 juin 2024 des travaux de l’annexe 3 du bail du 1er août 2018 ;
JUGER que la société FRAMALAND ne rapporte pas la preuve des règlements qu’elle aurait dû opérer dans le cadre des travaux prévus aux annexes du bail du 1er août 2018 ;
JUGER caduque l’obligation conditionnelle souscrite par la société SCI BMF RORI MEYLAN aux termes de l’acte de vente du 1er mars 2024 ;
JUGER éteint par suite de l’extinction de l’obligation garantie l’engagement de caution souscrit par la société GROUPE BMF le 29 février 2024 ;
DEBOUTER la société FRAMALAND de demande de condamnation solidaire des sociétés BMF RORI MEYLAN et GROUPE BMF à lui payer une somme de 2.000.000 € HT ;
ORDONNER à la société FRAMALAND de restituer à la société GROUPE BMF l’orignal de l’engagement de caution en date du 29 février 2024, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
JUGER que la société FRAMALAND ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société SCI BMF RORI MEYLAN à son obligation précontractuelle de renseignement de nature à faire échec à la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés prévue à l’acte authentique de vente du 1er mars 2024 ;
JUGER que la société FRAMALAND ne rapporte pas les preuves du vice dont elle allègue, du caractère caché de ce prétendu vice qui aurait de surcroit rendu l’immeuble impropre à l’usage auquel il était spécialement destiné ;
JUGER irrecevable la demande formulée par la société FRAMALAND au nom d’un tiers, la société FRAMATOME, de condamnation de la société SCI BMF RORI MEYLAN à indemniser ledit tiers de prétendus préjudices résultant d’un prétendu manquement à l’obligation précontractuelle d’information et en garantie de prétendus vices cachés affectant l’immeuble vendu ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société FRAMALAND de sa demande de condamnation de la société SCI BMF RORI MEYLAN à l’indemniser de préjudices non chiffrés et non déterminables résultant d’un prétendu manquement à l’obligation précontractuelle d’information et en garantie de prétendus des vices cachés affectant l’immeuble vendu ;
JUGER irrecevable la demande formulée par la société FRAMALAND au nom d’un tiers, la société FRAMATOME, de condamnation de la société SCI BMF RORI MEYLAN à indemniser ledit tiers à hauteur de 82.575 € au titre de l’erreur dans le montant « du loyer du bail vendu » ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que la société FRAMALAND ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un prétendu préjudice subi à hauteur de 82.575 € à raison du montant erroné du loyer annuel du bail en date du 18 décembre 2013 indiqué dans l’acte de vente du 1er mars 2024 ;
JUGER que le montant du loyer facturé et encaissé par la SCI BMF RORI MEYLAN dont elle a reçu une partie lui ayant été communiqué préalablement à la vente, la société FRAMALAND, professionnel de l’immobilier qui disposait de l’ensemble du dossier locatif ne peut prétendre avoir légitimement ignoré l’erreur faite dans l’indexation du loyer et par suite arguer d’un manquement du vendeur à l’obligation d’information ;
DEBOUTER en conséquence la société FRAMALAND de sa demande de condamnation de la SCI BMF RORI MEYLAN à payer une somme de 82.575 € ;
DEBOUTER la société FRAMALAND de sa demande de suspension de l’obligation à paiement de la taxe foncière et d’ordure ménagères de l’année 2024 ;
CONDAMNER la société FRAMALAND à payer à la société SCI BMF RORI MEYLAN la somme de 118.371 € titre de la taxe foncière, taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2024 et des charges d’association syndicale de l’année 2024, ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement;
DEBOUTER la société FRAMALAND de toutes ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la société FRAMALAND à payer aux sociétés SCI BMF RORI MEYLAN et GROUPE BMF la somme chacune de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, Maitre Laurent GUIZARD, avocat aux offres de droit ;
Dans le cas où par impossible le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre des concluantes:
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qu’il statue sur les seules demandes formulées par la société FRAMALAND .”
La SCI BMF RORI MEYLAN et la société GROUPE BMF considèrent que la garantie de financement des travaux est conditionnée au formalisme prévu à l’article 10 du bail du 1 août 2018.
Elles estiment que la société FRAMALAND doit, pour voir la garantie être actionnée, justifier de la décision d’exécuter les travaux de l’annexe 3 du bail,un dossier descriptif des travaux,la preuve de leur exécution avant le 30 juin 2024.
La SCI BMF RORI MEYLAN et la société GROUPE BMF en déduisent que l’engagement de remboursement prévu à l’acte authentique de vente en date du 1 mars 2024, était soumis à la même condition suspensive que celle prévue à l’article 10 du bail du 1 août 2018.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur certaines demandes de juger qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I. Sur le cautionnement
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1304 du code civil dispose : « L’obligation est
conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation. »
Enfin, l’article1304-6 du code civil prévoit: “L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé”.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas présent, il incombe à la société FRAMALAND qui se prévaut de l’obligation de la SCI BMF RORI MEYLAN et de sa caution, la société GROUPE BMF, d’avoir à lui payer une somme de 2.000.000 € HT, de rapporter la preuve que les conditions contractuelles prévoyant le versement d’une telle somme sont bien réunies.
La société SCI BMF RORI MEYLAN s’est engagée à rembourser, dans la limite de 2.000.000 € HT, à la société FRAMALAND les sommes, qu’en sa qualité de bailleur, elle aurait été amenée à débourser dans le cadre de la mise en œuvre par le preneur, la société FRAMATOME, de la clause prévue à l’article 10 du bail du 1er août 2018.
Aux termes de l’article 10 du bail du 1er août 2018, le bailleur ne s’est obligé à financer les travaux de l’annexe 4 que pour autant que le preneur ait confirmé sa décision d’exécuter les travaux de l’annexe 3 et que ces travaux aient été totalement exécutés avant le 30 juin 2024.
La société FRAMALAND ne produit aucune confirmation de la décision qu’aurait prise la société FRAMATOME, locataire, d’exécuter ces travaux, ni de ce qu’ils auraient été entièrement réalisés à la date du 30 juin 2024.Elle ne produit pas plus le dossier qui lui aurait été soumis par la société FRAMATOME en vue de l’exécution de ces travaux de l’annexe 3.
Or, ce n’est qu’à la condition que le preneur se soit engagé à réaliser les travaux susvisés et les ait réalisés au plus tard le 30 juin 2024, que le bailleur, le 1er août 2018, s’est engagé à financer, dans la limite de la somme de 2.000.000 €, les travaux de l’annexe 4.
En conséquence, le tribunal déboutera la société FRAMALAND de ses demandes à ce titre.
La demande de restituer à la société GROUPE BMF l’original de l’engagement de caution en date du 29 février 2024 qui n’est pas justifiée, sera également rejetée.
II. Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil :« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
La société FRAMALAND soutient qu’un « sinistre important affectant les locaux loués à la société FRAMATOME » serait intervenu courant janvier 2024.
Il appartient à la société FRAMALAND de rapporter la preuve, d’une part, du sinistre dont elle allègue et de ses conséquences, de la déclaration que le locataire, la société FRAMATOME, aurait faite de ce sinistre avant le 1er mars 2024 à la SCI BMF RORI MEYLAN et à son assureur et enfin que ce prétendu sinistre aurait rendu l’immeuble impropre à son usage ou aurait diminué cet usage de façon telle qu’elle ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix.
Sur ce point, la société FRAMALAND se contente de produire un courriel du 2 juin 2025 qu’elle a adressé à FRAMATOME lui demandant de lui fournir les éléments liés aux sinistre intervenus sur le site.
En conséquence, le tribunal déboutera la société FRAMALAND de ses demandes à ce titre.
III. Sur la prétendue erreur dans la révision du loyer
Aux termes de l’acte de vente du 1er mars 2024, il a été indiqué concernant le bâtiment industriel comprenant bureaux et ateliers sur deux niveaux avec emplacements de parking extérieurs et terrain, situés [Adresse 5], sur la parcelle cadastrée section BA numéro [Cadastre 1] que celui-ci était loué suivant un bail en date du 18 décembre 2013 d’une durée de 12 ans ayant commencé à courir le 1er janvier 2014.
Il a en outre été précisé que le loyer annuel de ces locaux s’élevait à cette date à la somme de 325.170,36 €.
Il résulte de l’acte de vente et plus particulièrement de l’annexe 11 dudit acte que la société FRAMALAND, dans le cadre du dossier d’information qui lui a été fourni, s’est notamment vue remettre la facture établie au titre du loyer du premier trimestre 2024 laquelle confirmait ledit montant.
La société FRAMALAND prétend qu’il existerait une différence en sa défaveur entre « le loyer vendu » et le loyer réellement dû par le locataire, de 7.720,75 € HT car en appliquant l’indice de révision au loyer mentionné à l’acte c’est à un loyer annuel, au 1er janvier 2025, de 337.729,91 € auquel elle aurait dû pouvoir prétendre.
Cependant, la société FRAMALAND ne justifie ni des loyers qu’elle a appelés au titre des trimestres postérieurs et encore moins d’une quelconque réclamation.
Par ailleurs, l’acte de vente ne fait état d’aucune rentabilité et encore moins d’une quelconque garantie de rentabilité de 9,35 % de telle sorte qu’elle ne saurait prétendre que la rentabilité dont elle fait état serait entrée dans le champ contractuel.
La rentabilité n’est pas entrée dans le champ contractuel et le devoir d’information ne peut porter sur l’estimation de la valeur de la prestation et donc sur la rentabilité alléguée.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société FRAMALAND a eu, avant la signature de l’acte de vente, non seulement l’appel de loyer du 1er trimestre 2024, mais également l’état locatif, les différentes factures de loyers émises, les états d’encaissement ainsi que le bail du 18 décembre 2013 ainsi que le tout ressort des documents du dossier d’informations mentionné dans l’acte de vente et dont la liste a été annexée.
Aucun manquement au devoir d’information ne saurait être reproché à la société SCI BMF RORI MELAN dans la communication du loyer qu’elle appliquait au 1er janvier 2024 dans le cadre du bail commercial en date du 18 décembre 2013 consenti sur l’un des immeubles vendus.
En conséquence, le tribunal déboutera la société FRAMALAND de ses demandes à ce titre.
IV Sur le remboursement des taxes
Aux termes de l’acte de vente du 1er mars 2024, il a été prévu : « La taxe foncière étant refacturée en totalité au Locataire, il est convenu entre les Parties que l’Acquéreur remboursera au Vendeur le montant total de la taxe foncière pour l’année 2024 à première demande du Vendeur, dans un délai de dix (10) jours à réception par l’Acquéreur de la demande faite accompagnée de la copie de l’avis d’imposition de la taxe foncière de l’année 2024, et du justificatif de son paiement par le Vendeur au Trésor Public. »
Aux termes dudit acte, il a été prévu en ce qui concerne les redevances dues à l’association syndicale DE SAINT-ISMIER A MEYLAN dont la mission publique est l’entretien régulier du réseau hydrographique.
Le 6 mars 2025, la SCI BMF RORI MEYLAN a adressé les pièces justificatives et demandé le remboursement par la société FRAMALAND, acquéreur, des sommes dues au titre de la taxe foncière 2024 et des charges d’association syndicale de l’année 2024, soit la somme de 118.371 €, laquelle ne s’est pas exécutée.
La société FRAMALAND reconnaît devoir la somme de 116.600 € au titre de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement de ordures ménagères 2024.Elle prétend néanmoins qu’elle serait fondée à opposer à la société SCI BMF RORI MEYLAN une prétendue exception d’inexécution et demande au tribunal de l’autoriser à suspendre son obligation et de dire que ces sommes viendront en compensation avec celles dont elle lui serait redevable.
Il apparait qu’aucun manquement n’est établi à l’encontre de la SCI BMF RORI MEYLAN.
En conséquence le tribunal déboutera la société FRAMALAND de sa demande à ce titre et la condamnera à verser à la société SCI BMF RORI MEYLAN la somme de 118.371 € au titre de la taxe foncière, taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2024 et des charges d’association syndicale de l’année 2024, ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025.
V. Sur les autres demandes
La SCI FRAMALAND qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI FRAMALAND de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI FRAMALAND à payer à la société SCI BMF RORI MEYLAN la somme de 118.371 € titre de la taxe foncière, taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2024 et des charges d’association syndicale de l’année 2024, ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025 ;
CONDAMNE la SCI FRAMALAND à payer à chacune des sociétés SCI BMF RORI MEYLAN et GROUPE BMF la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FRAMALAND aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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