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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025
Minute : 25/00257
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDWP
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 8 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] (OPH) dénommé [Localité 4] HABITAT,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDEUR
[N] [X]
né le [Date naissance 2] 1977 , demeurant [Adresse 3]
non comparant
le 8.7.2025
Expédition à Me MAIER – M. [X] et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant l’association APRETO et la société d’assurance mutuelle MAIF à l’office public de l’habitat HAUTE-SAVOIE HABITAT, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de l’office public de l’habitat HAUTE-SAVOIE HABITAT, à la société par actions simplifiée CITINEA, à la société anonyme SMA, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CITINEA, à la société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE et à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE, en raison d’un incendie survenu le 10 juillet 2023 dans un appartement appartenant à l’office public de l’habitat HAUTE-SAVOIE HABITAT, donné à bail à l’association APRETO afin qu’elle puisse héberger les personnes dont elle assurait le suivi et dans lequel des travaux de rénovation, et notamment d’étanchéité, confiés par le propriétaire à la société par actions simplifiée CITINEA et sous-traités par cette dernière société à responsabilité limitée AMP ETANCHEITE étaient en cours de réalisation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 25 février 2025 et confiée à monsieur [B] [E], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2025, l’office public de l’habitat HAUTE-SAVOIE HABITAT a fait assigner monsieur [N] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 29 avril 2025, l’office public de l’habitat [Localité 4] HABITAT a réitéré sa demande.
Monsieur [N] [X] s’est présenté à l’audience mais n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [N] [X] était l’occupant de l’appartement mis à sa disposition par l’association APRETO los de la survenance de l’incendie et qu’il est donc possible que le déclenchement de l’incendie lui soit imputable. L’office public de l’habitat, propriétaire de l’appartement, qui est susceptible d’engager une action en responsabilité contre la personne à l’origine de l’incendie, justifie d’un motif légitime pour appeler monsieur [N] [X] aux opérations d’expertise afin qu’il puisse le cas échéant se prévaloir du rapport d’expertise à son encontre dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à monsieur [N] [X].
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à monsieur [N] [X] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 25 février 2025 et confiées à monsieur [B] [E] (RG n°24/00298) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de monsieur [N] [X] ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure monsieur [N] [X] de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et le convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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