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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 mars 2025, n° 24/09913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09913 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEKV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/09913 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEKV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anne-france HILDENBRANDT
☐ Copie c.c à
Le 21 mars 2025
Le Greffier
Me Anne-france HILDENBRANDT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. DISTEL,
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 399 388 909 00018
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me BAPST
substituant Maître Anne-France HILDENBRANDT,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
Exerçant sous l’enseigne [I] ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 octobre 2024, la SAS DISTEL a fait assigner Monsieur [D] [I] exerçant sous l’enseigne [I] ENVIRONNEMENT devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 1 418,57 euros majorée des pénalités de retard de 2% par mois et de l’indemnité de recouvrement de 40 euros, outre 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
À l’audience du 21 janvier 2025, le juge a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect de l’obligation mentionnée à l’article 750-1 du code de procédure civile.
En réponse à ce moyen de droit, la partie demanderesse a fait valoir que la tentative de règlement amiable résulte de l’envoi de la mise en demeure versée aux débats, laquelle a invité le défendeur à prendre attache auprès d’un conseil de son choix, afin de favoriser une issue amiable à ce litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
La partie demanderesse a transmis une note en délibéré en date du 03 mars 2025.
Cité à étude, le défendeur n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu d’écarter des débats la note reçue en cours de délibéré dans la mesure où elle n’a pas été autorisée et que la partie demanderesse a pu faire valoir à l’audience de plaidoirie ses observations sur le moyen de droit soulevé d’office.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, il est constant que la demande en justice tend au paiement d’une somme d’argent inférieure à 5 000 euros.
La partie demanderesse se prévaut d’une lettre recommandée avec AR datée du 16 juillet 2024 adressée par son conseil pour justifier qu’elle a satisfait aux exigences de l’article 750-1 précité.
Or, ce courrier constitue une sommation de payer la somme réclamée.
La mention, en toute fin de lettre, selon laquelle « pour la bonne règle, je vous informe qu’il vous est loisible de soumettre les présentes à un Conseil de votre choix, afin de favoriser une issue amiable à ce litige » ne constitue pas une tentative de règlement amiable prévue par l’article 750-1 précité, sauf à dénaturer le sens et l’esprit du texte, dans la mesure où il ne fait pas référence à l’un des modes de résolution visés par ce texte, les modalités de la tentative de conciliation devant un tiers neutre et préservant les intérêts de chacune des parties n’étant nullement explicitées.
Par ailleurs, il convient de relever que la partie demanderesse n’allègue ni ne justifie de circonstances rendant impossible l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés à l’article 750-1.
En conséquence, sa demande doit être déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS DISTEL supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
ECARTE des débats la note reçue en cours de délibéré,
DÉCLARE la SAS DISTEL irrecevable en sa demande,
CONDAMNE la SAS DISTEL aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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