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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 sept. 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00697 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP36
Madame [H] [C]
Monsieur [V] [U]
C/
Madame [T] [J]
Monsieur [I] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [C] – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Maître Julien MAROTTE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [U] – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Maître Julien MAROTTE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [T] [J] – demeurant [Adresse 6]
Non comparante, représentée par Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Julien MAROTTE
1 copie certifiée conforme à : Maître Laurence DENOT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 décembre 2021, Madame [H] [C] et Monsieur [V] [U] ont donné en location à Madame [T] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un loyer, provision pour charges comprise, de 1 800 € par mois.
Par acte en date du 6 janvier 2022, Monsieur [I] [J], le père de Madame [T] [J], s’est porté caution solidaire pour une durée de 3 ans au titre des obligations de locataire de sa fille.
Des impayés sont survenus et Madame [T] [J] a quitté les lieux le 30 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 24 octobre 2024, Madame [H] [C] et Monsieur [V] [U] ont fait assigner Madame [T] [J] et Monsieur [I] [J], devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 10], aux fins de :
Constater le défaut de paiement des loyers par Madame [J] ;Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 6 007,97 € au titre de sa dette locative ;Condamner Monsieur [J] solidairement avec Madame [J] au paiement de la somme de 6 007,97 € en sa qualité de caution ;Condamner solidairement Madame et Monsieur [J] aux dépens ;Condamner solidairement Madame et Monsieur [J] au paiement de la somme de 2 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 4 février 2025.
A l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025, à la demande du Conseil de Madame et Monsieur [J] qui venait d’être saisi, en accord avec le Conseil de Madame [C] et Monsieur [U].
A l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025, à la demande du Conseil de Madame et Monsieur [J] qui venait de recevoir des écritures des demandeurs, ce à quoi le Conseil de ces derniers ne s’est pas opposé.
A l’audience du 24 juin 2025, Madame et Monsieur [J], d’une part, et Madame [C] et Monsieur [U], d’autre part, ont été représentés par leur Conseil qui ont chacun déposé des écritures.
Le Conseil de Madame et Monsieur [J] a soulevé, in limine litis, deux exceptions de nullité. Il a d’abord fait valoir, sur le fondement de l’article 753 du code de procédure civile que les assignations étaient nulles dans la mesure où elles ne mentionnaient pas les nom et adresse de la personne chez qui Madame [C] et Monsieur [U] élisaient domicile en France alors qu’ils résident à l’étranger. Le Conseil de Madame et Monsieur [J] a indiqué qu’il s’agissait d’une formalité substantielle dont le non-respect causait un grief aux défendeurs lorsqu’ils auraient à notifier le jugement à intervenir ou s’ils devaient faire appel. Le Conseil de Madame et Monsieur [J] a également invoqué la nullité de l’engagement de caution pris par Monsieur [J], sur le fondement des articles 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, 1174 alinéa 2, 1175, 1366, 1367 et 2297 du code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion de l’acte de cautionnement, aux motifs qu’il n’est pas justifié de la remise du contrat de bail à Monsieur [J] lors de la conclusion de l’acte de cautionnement, que ce dernier ne comporte pas la mention des sommes garanties et qu’ayant été signé électroniquement, il n’est pas justifié qu’il émane de Monsieur [J].
Concernant la nullité de l’assignation, le Conseil de Madame [C] et Monsieur [U] a fait observer que les demandeurs ayant constitué avocat, même s’ils n’y étaient pas tenus, cette constitution les dispensait d’avoir à élire domicile expressément chez leur avocat et qu’en toute hypothèse, les demandeurs ayant élu domicile chez leur avocat, dans le cadre des conclusions qu’ils ont communiquées aux parties adverses et au Juge des Contentieux de la Protection, en réponse aux écritures des défendeurs, il ne subsiste aucun grief pour ces derniers. Concernant la nullité de l’acte de cautionnement, le Conseil de Madame [C] et Monsieur [U] a fait observer qu’il ne s’agissait pas d’une exception de procédure, mais d’une question de fond.
Le Conseil de Madame [C] et Monsieur [U] a fait valoir que Madame [J] n’a jamais contesté sa dette locative et qu’elle s’est uniquement déclarée dans l’incapacité de la régler. Il a ajouté que Madame [J] ne justifie d’aucun des troubles de jouissance qu’elle invoque, que Madame [C] et Monsieur [U] ont fait effectuer des travaux lorsque Madame [J] en faisait la demande comme en attestent les factures versées aux débats (réparations de l’interphone en décembre 2021, réfection de sols après un dégât des eaux et d’un plafond en février 2022, remplacement d’un siphon de lavabo en mars 2023 et d’une baignoire en avril 2023). Il a également indiqué que les réparations relatives aux poignées des portes sont des réparations locatives à la charge de la locataire et que ses clients acceptent que le coût de la réparation du four supporté par Madame [J] soit déduit de la dette locative. Il a également fait valoir que Madame et Monsieur [J] ne démontrent en aucune manière en quoi la procédure engagée à leur encontre présente un caractère abusif. Le Conseil de Madame [C] et Monsieur [U] a donc réitéré l’ensemble des demandes formées au titre des assignations.
Le Conseil de Madame et Monsieur [J] a fait valoir que Madame [J] a été confrontée à un changement dans sa situation professionnelle qui a fait qu’elle s’est retrouvée sans ressources après avoir pris le bien en location, qu’elle en a fait part en toute transparence à ses bailleurs, que le loyer devait être pris en charge par Monsieur [G], son compagnon, qui vivait au rez-de-chaussée de la maison, mais que celui-ci ne l’a pas tenue informée des impayés car sinon, elle aurait quitté les lieux plus tôt, comme elle l’a fait en juin 2024, après avoir découvert en mai 2024, le montant des impayés. Le Conseil de Madame et Monsieur [J] a fait observer que le contrat de location a été conclu sans qu’un DPE ait été fourni, ce qui prive les bailleurs du droit de procéder à l’indexation des loyers. Le Conseil des défendeurs a demandé en conséquence qu’avant dire droit, les demandeurs soient condamnés à produire un décompte locatif sous astreinte et que l’affaire soit renvoyée à une audience ultérieure pour statuer sur ce point ainsi que sur les autres demandes reconventionnelles et pour liquider l’astreinte. S’agissant de ces demandes reconventionnelles, le Conseil de Madame et Monsieur [J] a demandé que Madame [C] et Monsieur [U] soient condamnés à restituer les provisions pour charges payées depuis l’origine du bail, soit la somme de 1 700 €, pour ne pas avoir procédé à la régularisation annuelle des charges. Il a également formé des demandes reconventionnelles, en raison des différents désordres ayant affecté le bien donné en location. Le montant total de ces demandes reconventionnelles s’élève à 19 870,68 € et se décompose comme suit : 2 000 € au titre de l’absence de détecteur de fumée et de la terrasse dangereuse, 14 543,76 € au titre de moisissures présentes dans trois pièces et d’une fuite dans le mur d’une salle de bains, 250 € au titre de carreaux du tablier de la baignoire cassés lors du changement de la baignoire, 1 726,92 € au titre d’un volet coincé à mi-hauteur, 500 € au titre d’une serrure de porte restée coincée, 250 € au titre du dysfonctionnement de l’interphone et 600 € au titre du dysfonctionnement du four. Il a sollicité que Madame [C] et Monsieur [U] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et que si, par extraordinaire, il y était fait droit le bénéfice de la compensation leur soit accordé ainsi qu’un délai de paiement de 36 mois. Il a, enfin, été demandé que les demandeurs soient condamnés à payer à chacun des défendeurs les sommes de 1 500 € pour procédure abusive et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des assignations :
Aux termes de l’article 753 du code de procédure civile, « Lorsque la représentation des avocats n’est pas obligatoire, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile lorsqu’il réside à l’étranger. »
L’article 115 du code de procédure civile prévoit, par ailleurs, que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
En l’espèce, les défendeurs ont fait valoir que les assignations ne précisaient pas que les demandeurs qui résident à l’étranger élisaient domicile chez leur avocat et que cela était de nature à leur causer grief lorsqu’ils auraient à notifier le jugement à intervenir ou dans l’éventualité où ils souhaiteraient former appel.
Or, comme l’a fait observer le Conseil des demandeurs, ceux-ci étaient représentés par un avocat, même si cette représentation n’est pas obligatoire devant le Juge des Contentieux de la protection, et, pour lever tout doute, ils ont précisé dans leurs conclusions en réponse communiquées pendant l’instance qu’ils élisaient domicile chez leur avocat.
Outre le fait que la mention de l’élection de domicile n’était pas requise dès lors que Madame [C] et Monsieur [U] étaient représentés par un avocat, la précision qu’ils ont apportée dans leurs conclusions communiquées en cours d’instance a été de nature à ne pas laisser subsister le grief invoqué par Madame et Monsieur [J].
L’exception de nullité des assignations délivrées les 17 et 24 octobre 2024 soulevée par Madame et Monsieur [J] sera donc rejetée.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement :
La nullité de l’acte de cautionnement soulevée par Madame et Monsieur [J] ne relève pas des exceptions de nullité procédurale pouvant être soulevées in limine litis.
Il sera donc statué sur ce point ci-après dans le cadre des demandes au fond des parties.
Sur la demande de paiement de Madame [C] et Monsieur [U] :
A l’appui de leur demande, Madame [C] et Monsieur [U] produisent le contrat de bail conclu avec Madame [J], le 28 décembre 2021, les lettres de relance que le mandataire de Madame [C] et Monsieur [U] a adressé à Madame [J] mensuellement de novembre 2022 à mai 2024 ainsi qu’un décompte en date du 17 septembre 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 6 007,97 €, échéance de juin 2024 incluse et déduction faite du dépôt de garantie.
Par ailleurs, tant dans le courriel qu’elle a adressé au mandataire de Madame [C] et Monsieur [U] le 12 juin 2024 que dans le courriel qu’elle a envoyé à Monsieur [U] le 16 septembre 2024, même si elle se déclare dans l’incapacité de régler les impayés et qu’elle invoque des défectuosités concernant le logement, Madame [J] ne conteste pas le montant des impayés.
Madame [J] ajoute dans ces courrier et courriel qu’elle était dans l’ignorance des impayés car elle pensait que les loyers étaient réglés par Monsieur [G].
Cette ignorance de Madame [J] paraît néanmoins surprenante alors que des lettres de relance lui ont été adressées mensuellement par le mandataire de ses bailleurs faisant état du montant des impayés.
Par ailleurs, Madame [J] a indiqué qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de régler les loyers car au moment de la conclusion du bail, le 28 décembre 2021, elle a subi une évolution de sa situation professionnelle.
Or, son avis d’imposition sur les revenus de 2021, déclarés en 2022, fait apparaître qu’en 2021, Madame [J] n’a eu aucun revenu. Elle était donc déjà sans revenu lorsqu’elle a conclu le contrat de bail prévoyant un loyer, provision pour charges incluse, de 1 800 € par mois.
Il s’en déduit que Madame [J] a conclu le contrat de bail en sachant qu’elle n’aurait pas la possibilité de payer les loyers et charges et qu’elle a ensuite sciemment laissé sa dette locative augmenter.
Sans préjudice des demandes reconventionnelles de Madame et Monsieur [J] sur lesquelles il sera statué ci-après, Madame [C] et Monsieur [U] justifient du montant de la créance locative dont ils réclament le paiement.
En conséquence, Madame [J] sera condamnée à leur payer la somme de 6 007,97 €.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame et Monsieur [J] :
Sur l’absence de DPE :
Aux termes de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : 1° le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L 126-26 du code de la construction et de l’habitation ; […] »
L’article 17-1 III de la même loi prévoit que « La révision et la majoration des loyers prévus aux I et II du présent article ne peuvent être appliquées dans les logements de classe F ou de classe G au sens de l’article L 173-1 du code de la construction et de l’habitation. », cette disposition étant applicable aux contrats renouvelés ou tacitement reconduits à compter du 24 août 2022.
Selon la jurisprudence, l’absence de DPE peut justifier la nullité du contrat si le classement énergétique du logement a été déterminant dans la décision du locataire de louer le logement ou une demande de réduction des loyers si le locataire a été amené à engager des dépenses d’énergie élevées.
Enfin, depuis l’adoption de l’article 17-1 III de la loi du 6 juillet 1989, le défaut de DPE peut justifier une contestation de l’indexation des loyers, le classement du logement ne pouvant être déterminé faute de DPE.
En l’espèce, Madame [C] et Monsieur [U] n’ont pas justifié de l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique du logement loué à Madame [J].
Les défendeurs sont donc en droit de remettre en cause l’indexation des loyers à laquelle il a été procédé.
Le contrat de bail ayant été conclu le 28 décembre 2021, la première indexation est intervenue en janvier 2023.
Au vu du décompte produit par Madame [C] et Monsieur [U], arrêté à la date du 17 septembre 2024, le montant des loyers, provisions pour charges comprises, entre janvier 2023 et juin 2024, s’est élevé à 34 235,31 €.
En l’absence d’indexation, le montant des loyers, provisions pour charge comprises, aurait été de 32 400 € ( 1 800 € x 18 mois).
En conséquence, Madame et Monsieur [J] sont fondés à solliciter la restitution de la somme de 1 835,31 € (34 235,31 € – 32 400 €).
En revanche, le montant des sommes dues au titre de l’indexation ayant pu être déterminé, sans qu’il soit demandé à Madame [C] et Monsieur [U] de fournir un nouveau décompte, comme Madame et Monsieur [J] le sollicitaient, il ne sera pas fait droit à leur demande de jugement avant dire-droit et de renvoi à une audience ultérieure.
Sur l’absence de régularisation des charges :
Aux termes de l’article 23 de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989, « Les charges locatives peuvent donner lieu à des provisions et doivent faire dans ce cas l’objet d’une régularisation annuelle. »
Le locataire n’est tenu qu’au paiement des charges réellement engagées par le bailleur et, à défaut, pour ce dernier de justifier du montant de ces charges, le locataire est en droit de demander la restitution des provisions pour charges perçues.
En l’espèce et ce, malgré les écritures de Madame et Monsieur [J] mentionnant le défaut de justification des charges réellement subies par les bailleurs, Madame [C] et Monsieur [U] n’ont pas justifié de la réalité de ces charges.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de restitution des provisions pour charges appliquées par les bailleurs, soit la somme de 1 500 € (50 € x 30 mois).
Sur les préjudices de jouissance subis par Madame [J] :
Aux termes des articles 1719 du code civil et 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit assurer la jouissance paisible des lieux loués au locataire.
A défaut, le locataire est en droit d’obtenir des dommages et intérêts.
Par ailleurs, en application des articles 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 et 1731 du code civil, en l’absence d’état des lieux d’entrée, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf preuve contraire.
A l’appui de ses demandes d’indemnisation, Madame [J] produit les échanges de courriels qu’elle a eus avec le mandataire de Madame [C] et Monsieur [U] ainsi qu’avec Monsieur [U].
Elle verse également aux débats une photographie de l’angle du plafond d’une pièce sur lequel apparaît des moisissures, d’un mur de la salle de bains parentale dont la peinture est écaillée, des carreaux du tablier de la baignoire cassés à l’occasion du changement de la baignoire et du joint inesthétique du lavabo de la salle de bains des enfants, de l’état de la terrasse et de son garde-corps et d’une porte intérieure dont la poignée est démontée ainsi que quelques photographies extraites de l’état des lieux de sortie comportant une photographie du mur de salle de bains parentale dont la peinture n’apparaît plus écaillée.
En revanche, aucune des parties n’a donné communication d’un état des lieux d’entrée ou d’un état des lieux de sortie complet.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [J] justifie de la présence de moisissures dans une pièce de l’appartement, du mauvais état de la peinture du mur de la salle de bains parentale qui a, toutefois, fait l’objet d’une réfection au vu de la photographie figurant dans l’état des lieux de sortie, des carreaux cassés du tablier de la baignoire de la salle de bains des enfants ainsi que du mauvais état de la terrasse et de son garde-corps. S’agissant de ces derniers, même s’il n’a pas été établi d’état des lieux, leur état, tel qu’il a été photographié par Madame [J], permet de déduire qu’ils étaient déjà en mauvais état lors de la conclusion du bail.
Madame [J] justifie également de la réparation du four qu’elle a effectuée, Madame [C] et Monsieur [U] étant d’ailleurs d’accord pour la prendre en charge.
En revanche, Madame [J] ne justifie pas des autres troubles de jouissance qu’elle invoque à savoir le volet bloqué dans la salle de télévision, le non fonctionnement de l’interphone, la présence d’humidité dans la cuisine ou dans le placard de la salle de bains parentale, après que Madame [C] et Monsieur [U] aient fait remplacer le siphon du lavabo, et l’absence de détecteur de fumée.
En effet, leur seule évocation figurant dans les courriels que Madame [J] a adressés au mandataire de Madame [C] et Monsieur [U] et à ce dernier ne permet pas de démontrer qu’ils sont avérés.
De même, concernant la poignée de la porte d’une pièce, il s’agit d’une réparation locative qu’il incombe au locataire d’assumer.
Madame [J] a chiffré son préjudice soit de manière forfaitaire (état de la terrasse et de son garde-corps, carreaux du tablier de la baignoire cassés, four de la cuisine) soit en retenant une partie du montant du loyer correspondant au prorata de la superficie de la pièce concernée par rapport à celle de l’appartement sur la durée de la location (moisissures dans une pièce et humidité sur un mur de la salle de bains parentale).
Ce mode de calcul ne peut toutefois refléter le trouble de jouissance subi par Madame [J] car il part du principe que les pièces concernées ont été inutilisables.
Or, même si elle l’allègue, Madame [J] ne le démontre pas. Ainsi s’agissant de la chambre de son fils, [S], Madame [J] ne peut à la fois soutenir qu’il ait dû quitter la pièce et se plaindre que la poignée de la porte de cette même pièce s’est cassée, ce qui a déclenché des crises de colère de la part de son fils qui ne pouvait plus fermer la porte de sa chambre.
De même, il ne ressort pas des éléments du dossier que Madame [J] ait subi ces troubles pendant la durée de la location. Ainsi, s’agissant des moisissures, Madame [J] en a fait état la première fois en novembre 2022 et concernant la présence de peinture écaillée sur le mur de la salle de bains, aucun élément ne permet de préciser la durée pendant laquelle la peinture est restée dans cet état.
Ces chefs de préjudice feront donc également l’objet d’une évaluation forfaitaire.
L’ensemble des troubles de jouissance subis par Madame [J] sera donc indemnisé à hauteur de 1 700 € (500 € au titre des moisissures, 500 € au titre de l’état de la terrasse et de son garde-corps, 200 € au titre de la salle de bains des enfants, 300 € au titre de la salle de bains parentale et 200 € au titre du four).
Les sommes dues par Madame [C] et Monsieur [U] à Madame [J] (1 835,31 € + 1 500 € + 1 700 € = 5 035,31 €) se compenseront avec celle due par Madame [J] à Madame [C] et Monsieur [U] (6 007,97 €), soit une différence en faveur de Madame [C] et Monsieur [U] de 972,66 €.
Sur les délais de paiement :
Le contrat de bail ayant pris fin, l’octroi de délais de paiement ne sera pas apprécié en fonction des articles 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, mais au regard de l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou rééchelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, aucun élément n’a été produit par les défendeurs concernant leur situation financière.
Par ailleurs, le montant de la somme restant à la charge de Madame [J] ne justifie pas l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, la demande de délais de paiement de Madame et Monsieur [J] sera rejetée.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement :
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, « La personne qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue à l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
L’article 2297 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, prévoit, par ailleurs, que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion et de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. […]»
En vertu du premier alinéa de l’article 1174 du code civil, « Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 […]. »
Selon l’article 1366 du code civil, « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
En application de l’article 1367 du code civil, lorsque la signature est électronique, « elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité garantie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Il résulte du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 que la fiabilité d’une signature électronique est présumée lorsqu’a été utilisé un procédé de signature électronique qualifié, reposant sur un certificat qualifié de signature électronique.
En l’espèce, l’acte de caution solidaire a été souscrit par Monsieur [I] [J] le 6 janvier 2022.
En application du dernier aliéna de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 2297 du code civil, l’acte de caution aurait dû comporter, sous peine de nullité, le montant en principal et accessoires exprimé en chiffres et en lettres pour lequel Monsieur [I] [J] s’engageait.
Or, cette mention ne figure pas sur l’acte de cautionnement produit par Madame [C] et Monsieur [U].
L’acte de cautionnement est donc nul.
Par ailleurs, l’acte ayant été signé électroniquement, il n’est pas justifié du recours à un procédé de signature électronique qualifiée de nature à garantir la fiabilité de la signature de l’acte, notamment par la fourniture d’un certificat de présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé.
Madame [C] et Monsieur [U] seront donc déboutés de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [J] avec Madame [J].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
En l’espèce, l’action en justice exercée par Madame [C] et Monsieur [U], à l’encontre des deux défendeurs, en vue d’obtenir le paiement des loyers impayés par Madame [J] était parfaitement légitime.
Cette action ne présente donc aucun caractère abusif.
En conséquence, Madame et Monsieur [J] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Madame [T] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des torts et de la situation respectifs des parties, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’exception de nullité des assignations soulevée par Madame [T] [J] et Monsieur [I] [J] ;
CONDAMNE Madame [T] [J] à payer à Madame [H] [C] et Monsieur [V] [U] la somme de 6 007,97 € au titre des loyers et charges impayés ;
DEBOUTE Madame [T] [J] et Monsieur [I] [J] de leur demande de jugement avant dire droit et de renvoi à une audience ultérieure ;
CONDAMNE Madame [H] [C] et Monsieur [V] [U] à payer à Madame [T] [J] la somme de 5 035,31 € au titre de la restitution de l’indexation des loyers, des provisions pour charges et des troubles de jouissance subis par Madame [T] [J] ;
DIT que les sommes dues entre Madame [T] [J], d’une part, et Madame [H] [C] et Monsieur [V] [U], d’autre part, se compensent et qu’en conséquence, un solde de 972,66 € reste dû par Madame [T] [J] à Madame [H] [C] et Monsieur [V] [U] ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [T] [J] et Monsieur [I] [J] ;
DEBOUTE Madame [H] [C] et Monsieur [V] [U] de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [I] [J] avec Madame [T] [J] ;
DEBOUTE Madame [T] [J] et Monsieur [I] [J] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [H] [C] et Monsieur [V] [U] pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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