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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 4 nov. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00457
N° RG 25/00360 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF3P
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 26 Août 2025
Prononcé : le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[E] [N] [U]
née le 13 Avril 1974 à [Localité 4] (FINLANDE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie ACIN, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTO SPRINT RLC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
le
Expédition à Me ACIN et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 28 juillet 2025, madame [E] [U] a fait assigner la société par actions simplifiée AUTO SPRINT RLC devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une expertise du véhicule Honda immatriculé [Immatriculation 5] acquis auprès de la société défenderesse dans le cadre d’une location avec option d’achat et entretenu par cette société soit ordonnée.
A l’audience du 26 août 2025, madame [E] [U] a réitéré sa demande.
La société par actions simplifiée AUTO SPRINT RLC, citée à personne, n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par le demandeur au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule de la demanderesse a subi au cours des mois de mai ou juin 2024 une panne moteur et qu’il est actuellement immobilisé. La demanderesse justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à établir la cause de ces dysfonctionnements et la conformité des travaux effectués par la société défenderesse aux règles de l’art, ces éléments de fait étant nécessaires à la solution d’une éventuelle action en responsabilité. L’expertise sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [H] [O], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 2], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’examiner le véhicule Honda immatriculé [Immatriculation 5] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ; de décrire l’état du véhicule ; de dire si cet état a pu être détérioré par les conditions de son entreposage depuis son immobilisation liée à la panne moteur ;
— de décrire la nature et l’ampleur des dysfonctionnements dénoncés dans l’assignation et les pièces communiquées au soutien de la demande (rapport d’expertise protection juridique) ; de déterminer la cause de ces dysfonctionnements ;
— de décrire les différents travaux de réparation effectués par la société défenderesse sur le véhicule depuis l’acquisition du véhicule par la demanderesse ;
— de dire si les travaux effectués par la société défenderesse au mois de décembre de l’année 2024 ont été effectués conformément aux règles de l’art ; dans la négative de dire si ces travaux ont simplement été inefficaces pour résoudre des défauts préexistants ou si ces travaux ont également occasionné de nouveaux désordres ou aggravé les désordres préexistants ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [E] [U] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 25 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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