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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 23 oct. 2025, n° 23/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp Me Guillaume EVRARD,
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
1 grosse la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 23 OCTOBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00126 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PNMO
Minute N° 25/223
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt trois Octobre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, Société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54 000 000 euros, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, dont le siège social est situé chez EBC, European Consulting Sàrl, à [Adresse 20], représentée par Monsieur [V] [Z], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et domicilié ès-qualités audit siège et ayant la capacité d’engager seul la banque en vertu d’un jugement du 14 novembre 2022 du même Tribunal.
Représentée par Maître Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER-MONASSE &ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [L] [VD] [JG] [A] [J], née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 21], de nationalité française, veuve de Monsieur [G] [M], domiciliée [Adresse 8]
Pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 12] 1940 à [Localité 22], de son vivant demeurant [Adresse 10], décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 23]
Représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Madame [UK] [L] [M] née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 21], de nationalité française, divorcée de Monsieur [R] [W], non remariée, demeurant [Adresse 5]
Prise en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 12] 1940 à [Localité 22], de son vivant demeurant [Adresse 10], décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 23]
Représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Madame [B] [G] [M], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 21], de nationalité française, pacsé avec Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 11]
Prise en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 12] 1940 à [Localité 22], de son vivant demeurant [Adresse 10], décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 23]
Représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteurs saisis
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 mars 2024 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 23 mai 2024 délibéré prorogé au 23 Octobre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [N], notaire à Nice, en date du 8 juin 2007, du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 25 janvier 2011, signifié le 25 mars 2011, du certificat visé aux articles 54 et 58 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant les décisions et transactions judiciaires en date du 29 avril 2021, de la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision prise par un tribunal étranger délivrée par le tribunal judicaire de GRASSE en date du 15 septembre 2021, de l’arrêt commercial rendu par la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg le 12 février 2014, signifié le 10 mars 2014, du certificat de non cassation délivré le 19 mai 2014, du certificat visé aux articles 54 et 58 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant les décisions et transactions judiciaires en date du 4 février 2020 et de la notification aux héritiers en date du 24 et 25 juillet 2023, en application de l’article 877 du Code civil de ces décisions et actes, la Landsbanki Luxembourg SA a fait délivrer à [L] [VD] [JG] [A] [J] prise en son nom personnel et en qualité d’héritière de [G] [M], décédé le [Date décès 4] 2016, à [UK] [L] [M] et à [B] [G] [M], par actes de la SELARL LEPECULIER MORISSEAU, commissaires de justice à Cannes, en date des 3 et 11 août 2023 et suivant exploit de la SAS WATERLOT & Associés, commissaires de justice à Lille, un commandement de payer la somme de 924.507,95 euros en principal, intérêts et accessoires avec intérêts au taux conventionnel (euribor à trois mois + 2 % de marge), décompte arrêté au 17 juillet 2023, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de MANDELIEU LA NAPOULE (Alpes-Maritimes), [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 16] pour 10 a 18 ca, ladite propriété formant le lot n° 25 du lotissement [Adresse 15].
Ces commandements aux fins de saisie immobilière, restés sans effet, ont été publiés au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 14] le 29 août 2023, Volume 2023 S numéro 161 et 162.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 26 juillet 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner [L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 9 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 28 septembre 2023 et enregistré sous le numéro 23/126.
La Landsbanki Luxembourg SA, aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit conformément à l’article R322-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— voir ordonner conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, accessoires et frais, s’élevant à la somme de 924.507,95 euros avec intérêts au taux conventionnel (euribor à 3 mois + 2 % de marge, décompte arrêté au 17 juillet 2023;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R334-2 ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats du barreau de Grasse ;
— désigner, conformément à l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SELARL LEPECULIER MORISSEAU, commissaires de justice à [Localité 17] , qui a établi le procès verbal de description des biens pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L142-1, L431-1 et L451-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire qu’à défaut par les occupants de permettre la visite des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément à l’article L 124-1 de ce code ;
— dire que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— dire que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis ;
— aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
— dire que conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
— désigner l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
Subsidiairement statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;
Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable :
— voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulière de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaires ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger, qu’après l’audience de rappel de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la caisse des dépôts et consignations, après constatation de la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice, prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R 331-2 ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER-MONASSE & ASSOCIES, société d’avocats aux offres de droit.
[L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M] ont constitué avocat. L’audience d’orientation a été renvoyée à plusieurs reprises à leur demande afin de permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Aux termes de conclusions en défense numéro 3, régulièrement notifiées par RPVA et soutenues à la barre par son conseil, la SA Landsbanki Luxembourg demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles L 311-2 et suivants, R 321-20 et R 321-22 de :
— juger irrecevables et mal fondés [L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M] en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— constater la validité de la présente saisie immobilière en contemplation des textes applicables ;
— fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et intérêts, à la somme de 924.507,95 € au 17 juillet 2023 outre intérêts de retard sur la somme principale de 549 414,43 € au taux de 2 % par an, en plus de l’euribor 3 mois, majoré de trois points pour non-paiement, à compter du 17 juillet 2023 jusqu’à complet paiement, le détail de cette somme étant justifié suivant décompte ci-après annexé détaillant la créance conformément aux dispositions de l’article R321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, lequel fait parti intégrante du présent acte ;
— juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R334-2 ;
— juger que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établie par l’ordre des avocats au barreau de Grasse.
Pour le surplus, le créancier poursuivant sollicite, s’agissant notamment des modalités de la vente forcée, l’entier bénéfice de son assignation à l’audience d’orientation outre la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
[L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M], dans des conclusions régulièrement notifiées, portant le numéro 3 et soutenues à la barre par le conseil, demandent au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L 117-7, L 312-1, L121-2, L 131-1 et R 321-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
— annuler la procédure de saisie immobilière ;
— juger que SA Landsbanki Luxembourg, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à leur rencontre ;
— juger qu’elle ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre ;
— juger que la banque prise en la personne de son liquidateur ne pouvait pas faire souscrire aux époux [M] au montage Equity Release, à défaut d’agrément comme prestataire de services d’investissement, ne pouvant pas détenir ou gérer pour ses clients de compte titres et que le montage est frauduleux ;
— réputer non écrites en tant que clauses abusives, les clauses 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt ;
— juger inexistant sinon nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat ;
— condamner conventionnellement la banque au paiement à leur profit d’une somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— à titre subsidiaire, juger que leur dette ne saurait excéder la somme effectivement libérée de 170 000 € ;
— à titre infiniment subsidiaire, autoriser la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis à un prix qui ne saurait être inférieur à 750 000 €.
Elles sollicitent en tout état de cause la condamnation du créancier poursuivant au paiement d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes en délibéré adressées par les avocats constitués aux intérêts des parties
Les notes en délibéré, adressées par les avocats, au regard de la prorogation de la date de délibéré, seront écartées des débats, en application de l’article 455 du code de procédure civile, en l’absence d’autorisation donnée par le juge de l’exécution.
Sur les relations contractuelles entre les parties, sur les diverses procédures et décisions rendues en [E] et au Luxembourg
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
Dans un souci de clarté, il est opportun de procéder à un rappel des faits et des diverses procédures au Luxembourg et en [E] relatives au litige opposant la SA Landsbanki Luxembourg à [L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M].
Il est constant que :
— [G] [M] et [L] [J] épouse [M] étaient propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 25] ;
— par acte sous seing privé en date du 21 mai 2007, ils ont souscrit un prêt de type « Equity Release » auprès de la société de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg SA, selon les modalités suivantes : souscription d’un crédit in fine libellé en francs suisses pour un montant équivalent à 950 000 €, garanti par une hypothèque de premier rang sur les biens immobiliers leur appartenant, mise à disposition de la somme de 170 000 € du montant de ce crédit, destinée à refinancer leurs encours hypothécaires et bénéficier du solde de 50 000 € et affectation du solde de 780 000€ in fine ou l’équivalent en francs suisses, soit 70 % de la somme empruntée, à des investissements financiers dans le fonds Landsbanki Luxembourg Investement Fund, composés d’un portefeuille d’obligations sélectionnées par la banque, sous la forme d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de Lex Life, la filiale assurance de la société anonyme de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg SA ;
Les produits du contrat d’assurance-vie devaient permettre le remboursement du capital et le paiement des intérêts au taux de 6,70 %. En contrepartie de ce prêt in fine, les emprunteurs devaient consentir une hypothèque sur leur domicile de [Localité 24] ainsi qu’un nantissement du contrat d’assurance-vie et un gage général de leurs avoirs. Ils devaient en outre donner à la banque un mandat général de gestion sur le contrat d’assurance-vie ;
— aux termes d’un acte reçu le 8 juin 2007 par Maître [BS] [N], membre de la SCP [BS] [N] et [D] [H], notaires associé à Nice, les époux [M] ont consenti à la société de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg SA une affectation hypothécaire de leur bien immobilier situé à [Adresse 25], cadastré section BP n°[Cadastre 1], à la sûreté et garantie du remboursement du prêt susvisé ;
— ils ont également souscrit un contrat d’assurance-vie Lex Life, gagé, comme convenu, au profit de la banque, par actes des 7 et 21 mai 2007 ;
— le 8 octobre 2008, la société Landsbanki Luxembourg SA a été admise au bénéfice de la procédure de sursis de paiement pour une durée maximale de six mois, par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale ;
— par jugement du 12 décembre 2008, ce tribunal, siégeant en matière commerciale a prononcé sa dissolution et sa liquidation et nommé liquidateurs Monsieur [K] [IA] et Maître [CY] [X] ;
— selon jugement en date du 14 juin 2010, le tribunal a arrêté la date de production des créances au 14 mai 2010 ;
— par lettre de mise en demeure du 22 juin 2009, la société Landsbanki Luxembourg SA, représentée par Maître [CY] [X], en sa qualité de liquidateur, a réclamé aux emprunteurs le remboursement immédiat du prêt, en application de l’article 9.3 du contrat, soit la somme totale de 1.148.807€, à payer dans un délai de dix jours ;
— les époux [M] n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la société Landsbanki Luxembourg SA a réalisé le gage sur la police d’assurance vie et les a avisés, le 23 octobre 2009 que, dès lors, leur dette se trouvant diminuée de la somme totale de 617 418,33 €, elle s’élevait, alors, à la somme de 789 895,31 francs suisses ou l’équivalent de 519 813,21 en euros ;
— parallèlement, une information judiciaire a été ouverte à [Localité 27] à l’encontre de la société Landsbanki Luxembourg SA et ils se sont constitués parties civiles le 3 décembre 2009 dans le cadre de cette procédure ;
— les 16 et 24 mars 2010, les époux [M] ont fait assigner la société Landsbanki Luxembourg SA et la société Lex Life and Pension SA devant le tribunal de grande instance de Grasse, en nullité des contrats de prêt, de gage et d’assurances souscrits, ainsi que de l’acte d’affectation hypothécaire ;
— le 19 mars 2010, ils ont assigné la banque et Maître [CY] [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en vue du rejet des propositions et contestations du liquidateur de ladite société sur le sort de leur créance, l’admission provisoire de leur créance dans l’attente, notamment, de la décision de la juridiction grassoise et à titre subsidiaire ;
— le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par jugement en date du 25 janvier 2011, notamment :
« a rejeté leur déclaration de créance au passif de la liquidation dans tous ces chefs ;
« les a condamnés solidairement au paiement au profit de la banque, en liquidation, représentée par son liquidateur Maître [CY] [X], la somme de 549.414,43 € avec les intérêts conventionnels sur le montant principal de 521.012,03 € à dater du 1er novembre 2010 jusqu’au solde ;
« les a déboutés de leur demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure ;
« a dit fondée la demande du liquidateur en allocation d’une indemnité de procédure et condamné les époux [M] aux frais et dépens de l’instance.
Ce jugement leur a été signifié le 25 mars 2011. Ils en ont interjeté appel ;
— aux termes d’un arrêt en date du 12 février 2014, la cour d’appel du Grand-Duché du Luxembourg a notamment :
« Reçu l’appel en la forme ;
« Dit l’appel non fondé et confirmé le jugement entrepris ;
« Dit non fondée la demande de Landsbanki Luxembourg SA et Maître [CY] [X], en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;
« Rejeté la demande des appelants en paiement d’une indemnité de procédure ;
« Condamné les appelants à payer aux intimées une indemnité de procédure de 2 000 €, ainsi qu’aux frais et dépens dont distraction au profit de Maître [CY] [X].
Il n’a pas été formé de pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
— [G] [M] est décédé le [Date décès 3] 2016 laissant pour lui succéder [UK] [M] et [B] [M].
— dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal de grande instance de Grasse, le juge de la mise en état de cette juridiction a, par ordonnance du 6 avril 2018, ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale précitée, alors pendante devant la cour d’appel de Paris, sur appel du jugement rendu le 28 août 2017 par le tribunal correctionnel de Paris ;
— la cour d’appel de Paris a, par arrêt en date du 30 janvier 2020, relaxé la société Landsbanki Luxembourg SA, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en ce qu’il avait ordonné la restitution des créances saisies et débouté les parties civiles de leurs demandes, du fait des relaxes prononcées ;
— les pourvois formés contre cet arrêt ont fait l’objet d’une décision de non-admission par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2021 ;
— suivant déclaration n°21/04110 en date du 15 septembre 2021, la directrice principale des services de greffe judiciaire de Grasse a déclaré exécutoire le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;
— [L] [J] veuve [M], Madame [B] [M] en ont interjeté appel ;
— dans un arrêt en date du 22 novembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté leurs demandes, a dit n’y avoir lieu à annuler la décision déférée, l’a confirmée en toutes ses dispositions ;et condamné les appelantes au paiement au profit de la société Landsbanki Luxembourg SA, représentée par Maître [CY] [X], son liquidateur, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le juge de la mise en état de [Localité 19], dans une ordonnance du 5 janvier 2024, statuant sur l’incident formé par la banque sollicitant, au visa des articles 386, 387 et 392 du code de procédure civile, que soit constaté la péremption de l’instance engagée selon assignation du 24 mars 2010, a notamment :
* débouté [L] [J] veuve [M], [UK] [M] et [B] [M], venant en représentation de leur père décédé [G] [M], de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’incident soulevé par la banque ;
* dit que l’instance ainsi engagée était périmée depuis le 1er février 2022 et a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
1 Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :
[L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M] soulèvent la nullité du commandement de payer, motif pris de l’irrégularité du décompte au sens du 3° de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, de l’absence de mention du principal à compter de la déchéance du terme, qui est datée du 22 juin 2009 et au motif que le montant énoncé à l’acte ne correspond pas au principal puisqu’il comporte des intérêts ultérieurs. Ils prétendent que ces intérêts ne sont pas ceux énoncés par le commandement qui ne vise que le taux euribor à 3 mois + 2% de marge, que des intérêts moratoires ont été capitalisés sans précision, que le commandement a modifié l’assiette de calcul, en assimilant le principal et les intérêts échus, qu’il viole ces dispositions. Ils invoquent un grief causé par l’irrégularité du décompte, n’étant pas en mesure de connaître, de vérifier et de discuter le montant de la dette.
Le créancier poursuivant réplique que, si la déchéance du prêt a bien été prononcée au mois de juin 2009, il s’avère que diverses opérations ont été réalisées, notamment des transferts de compte en monnaie étrangère vers le compte en CHF puis la conversion en euros ainsi que des ventes des différents titres détenus en portefeuille par les époux [M], en exécution du gage, ces opérations ayant été réalisées le 23 octobre 2009 et qu’à cette date a pu être déterminé le solde dû après compensation, soit la somme de 519 813,21 €. Il précise qu’un nouvel arrêté de compte a été établi le 31 octobre 2010 lequel a été utilisé dans le cadre de la procédure devant le tribunal de et à Luxembourg qui, par jugement du 25 janvier 2021, a rejeté leur déclaration de créance au passif, les a condamnés au paiement de la somme de 549.414 €,43 € outre intérêts sur le principal de 521.012,03 euros à compter du 1er novembre 2010 jusqu’à solde.
Ces montants en principal sont indiqués dans le commandement de payer valant saisie immobilière. Le décompte tel que repris dans cet acte est exempt, reprenant les termes de la condamnation judiciaire servant de titre exécutoire. Il reprend le montant de la condamnation en principal soit 521.012,03 €, le principal commandé de 549 414,43 €, intégrant les intérêts, le montant des intérêts de 144 619,87 € outre les intérêts de non-paiement, de 230 413,65 €, précisément détaillés.
Les parties saisies ne sauraient se prévaloir d’une décision du juge de l’exécution de [Localité 26] qui n’a aucun rapport avec l’argument soulevé dès lors que le commandement concerné comportait un décompte ne prévoyant aucun intérêt postérieur. Le taux de 3 % est indiqué dans l’acte critiqué.
Le décompte satisfait au respect des dispositions du 3° de l’article R321-3 précitées.
Les défenderesses ne peuvent sérieusement contester que Madame [M] n’aurait pas eu connaissance du montant de la dette à l’égard de la banque. Dans son jugement, le tribunal de à Luxembourg énonce les courriers que la banque leur a adressés, le 22 juin 2009 et le 23 octobre 1009 pour leur préciser qu’ils étaient redevables de la somme de 519 813,21 €.
Les éléments figurants ainsi que l’historique du dossier permettent aux parties saisies de connaître l’exactitude des sommes dont ils sont redevables.
En tout état de cause, celles-ci ne démontrent pas le grief que leur causerait le commandement de payer.
Le moyen tiré de la prétendue nullité du commandement de payer valant saisie immobilière sera rejetée.
2 Sur la nullité de la saisie pour vices du titre et de la créance allégués :
A Sur la nullité de la saisie vu l’irrégularité du titre exécutoire, qu’il s’agisse de l’acte notarié et du jugement luxembourgeois qui ne pourrait être exécuté en [E], en l’état :
S’agissant de l’acte notarié, qui est du 8 juin 2007 et, non comme mentionné dans les conclusions des défenderesses, du 6 octobre 2006, celles-ci prétendent qu’il ne serait pas un titre exécutoire en ce que la créance ne serait pas déterminable.
Le créancier poursuivant rappelle les dispositions de l’article L 1113-3 du code des procédures civiles d’exécution et qu’un acte d’affectation hypothécaire vaut titre exécutoire autorisant la mise en œuvre d’une procédure de saisie immobilière ainsi que la jurisprudence de la 2e chambre de la Cour de cassation
Les parties saisies ne sauraient valablement prétendre que cet acte ne constituerait pas un titre exécutoire, ne permettant pas la détermination de la créance.
Il est constant que l’acte d’affectation hypothécaire vaut titre exécutoire autorisant la mise en œuvre d’une voie d’exécution telle qu’une saisie immobilière dès lors que, comme en l’espèce, l’acte de prêt est annexé à l’acte notarié conformément aux dispositions du décret de 1971, mentionné comme annexe et signé par le notaire, que l’acte est revêtu de la formule exécutoire, qu’il est signé par les parties, que les caractéristiques essentielles du prêt sont reprises et qu’il résulte des stipulations de cet acte que les emprunteurs ont donné leur consentement et qu’il est fait mention d’une créance liquide et exigible
L’acte dont se prévaut le créancier poursuivant répond aux exigences de la 2e chambre de la Cour de cassation du 25 mars 2010.
La seule lecture de l’acte corrélé démontre qu’il mentionne la comparution des parties, leur identité, rappelle les stipulations essentielles du prêt, à savoir son montant : 950 000 €, sa durée : 20 ans, les périodes d’intérêts et le taux d’intérêt : 2 % en plus de l’Euribor, que l’acte de prêt sous seing privé et intégré en annexe, qu’il précise l’affectation des biens et droits immobiliers, qu’il est signé par les parties et par le notaire qui a apposé la formule exécutoire.
Il s’ensuit que cet acte, comme le soutient le créancier poursuivant à une double nature, celle d’affectation hypothécaire et de prêt notarié. Il constitue incontestablement un titre exécutoire.
Ce premier moyen sera rejeté.
S’agissant du jugement du 25 janvier 2011, les défenderesses observent que cette décision n’a pas examiné d’office d’éventuelles clauses abusives, alors même qu’elle n’a pas exclu les époux [M] de la qualité de consommateurs.
Elles font valoir en premier lieu que le caractère certain de la créance cède devant la fraude du créancier inapte à commercialiser et à exécuter son produit « Equity Release ». Elles invoquent la fraude résultant du démarchage, la fraude résultant de l’inaptitude à gérer les investissements en l’absence d’autorisation qu’au prestataire de services d’investissement, la fraude résultant de l’incapacité de la banque comme dépositaire des fonds et titres à la suite du retrait en 2008 de l’agrément bancaire.
La banque oppose l’irrecevabilité des demandes ainsi formulées du fait de sa liquidation judiciaire mais également en ce qu’elles sont formulées devant une juridiction qui n’est pas matériellement compétente.
Seules les juridictions luxembourgeoise sont compétentes pour qualifier les clauses du contrat de prêt et en tirer les éventuelles conséquences. Dans son arrêt du 31 mars 2022, la cour de justice de l’union européenne a dit que : « la directive 93-13 doit être interprété en ce sens que nous oppose pas à ce que le juge national compétent décide de rétablir les parties un contrat de prêt dans la situation aurait été la leur si ce contrat n’avait pas été conclu au motif qu’une clause dudit contrat se rapportant à son objet principal doit être déclarée abusive en vertu de cette directive, étant entendu que si ce rétablissement s’avère impossible, il appartient de veiller à ce que le consommateur se trouve en définitive dans la situation qui aurait été la sienne si la clause jugée abusive n’avait jamais existé ».
En l’espèce, seul le juge « national compétent », est le juge luxembourgeois. En effet, il résulte de l’article 21.1 du contrat de prêt dispose que tous les droits et obligations nés dudit contrat sont régis et interprétés conformément aux lois du [Localité 18]-Duché de Luxembourg. L’article 21. 2 dispose que conclu par les parties que juridictions luxembourgeoises ont compétence pour connaître toute action ou procédure juridique laissant du contrat ou relative à celui-ci.
Sont également irrecevables les demandes devant toute juridiction autre que celle en charge de la liquidation judiciaire de la SA Landsbanki Luxembourg dès lors qu’elles tendent à une annulation ou une résolution du contrat de prêt qui aurait nécessairement des conséquences patrimoniales.
Il résulte des dispositions de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du conseil du 4 avril 2001, qui régit les procédures d’insolvabilité des établissements de crédit, dont les dispositions ont été retranscrites dans le droit luxembourgeois aux articles 60 à 61-22 de la loi de surveillance du secteur financier du 5 avril 993, que les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine responsable sont seules habilitées à décider de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, que l’établissement de crédit et liquider, conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’État membre d’origine.
En conséquence de quoi, la banque étant agréé par les autorités luxembourgeoises, le tribunal de et à Luxembourg est compétent pour une procédure liquidation judiciaire à son encontre et elle doit être liquidée selon les règles du droit luxembourgeois.
Au demeurant, c’est bien le tribunal de Luxembourg qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire le 12 décembre 2008, en faisant état de cette situation et en considérant que l’article 61-6 de la loi précitée lui permettait de rendre applicables dans la mesure qui détermine, les règles régissant les faillites.
Les dispositions du code de commerce luxembourgeois et les articles de la LSF s’appliquent incontestablement ainsi que le tribunal a précisément rappelé.
Selon les dispositions de l’article 452 du code de commerce luxembourgeois, à partir du jugement déclaratif, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite.
Ce principe de suspension des poursuites individuelles, en droit luxembourgeois, applicable en l’espèce, est général et s’applique à toutes les actions de nature patrimoniale.
La société Landsbanki Luxembourg SA verse aux débats un certificat de coutume sur l’applicabilité, le contenu et les effets du principe de la suspension des poursuites individuelles en droit luxembourgeois, établi par Maître [Y] [O] (pièce n°43 de son bordereau de communication de pièces) duquel il ressort que le principe de la suspension des poursuites individuelles résultant de l’article 452 du code de commerce luxembourgeois fait que toutes les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure sont irrecevables, si elles sont exercées par des créanciers chirographaires dont la créance est née avant l’ouverture de la procédure de liquidation ; qu’un tel principe n’est pas seulement général et absolu, mais qu’il est d’ordre public et doit être soulevé d’office par le juge.
Elle verse également aux débats une consultation établie par Maître [WX], agrégé des facultés de droit, professeur à l’université de [Localité 27] Panthéon Sorbonne (sa pièce n°43), de laquelle il résulte que les règles luxembourgeoises définissant le régime de suspension des poursuites individuelles différent des règles françaises. Cette consultation précise que les demandes en nullité de l’affectation hypothécaire et des contrats de gage constituent bien des actions patrimoniales que le droit luxembourgeois interdit après l’ouverture de la procédure. Il en est encore de même pour la demande en nullité du contrat de prêt qui, combinée à la demande en limitation des restitutions dues à la société Landsbanki Luxembourg conduit à une diminution de l’actif de cette société et de ce fait est arrêtée par le principe de suspension des poursuites individuelles.
Ces consultations confirment qu’en droit luxembourgeois, le principe de suspension des poursuites individuelles n’est pas seulement général et absolu, mais est également d’ordre public et qu’il est ainsi admis qu’il doit être soulevé d’office par le juge.
Au demeurant, dans son arrêt en date du 12 février 2014, opposant les parties, la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg a rappelé que la suspension des poursuites individuelles visait toutes les actions mobilières et immobilières intéressant la masse de la faillite, donc également les actions en nullité pour autant qu’elles soient susceptibles d’affecter la masse de la faillite ou de la liquidation, ne serait-ce que par la diminution de l’actif.
Les juridictions luxembourgeoises ont adopté, dans de nombreuses décisions, cette position. Il en est de même des juridictions françaises, rappelées par la banque dans ses conclusions.
Les défenderesses sollicitent une limitation de la restitution à la banque en cherchant à invalider la saisie pratiquée par ses soins à son préjudice, au motif du caractère abusif des clauses, ce qui viendrait diminuer le montant dont elles sont redevables envers leur créancier.
Leurs demandes trouvent leur cause dans des faits antérieurs à la liquidation judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg, prononcée selon jugement du 12 décembre 2008, puisqu’elles concernent la validité du contrat de prêt et prend naissance au moment de sa formation.
Si le droit positif luxembourgeois a pu admettre, sur le fondement du droit au procès équitable de l’article 6 de la CEDH, qu’au titre du respect des droits de la défense, chaque partie puisse, nonobstant la liquidation judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg, voir ses moyens de défense examinés par le juge notamment dans un arrêt Viguier/ Landsbanki, Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg du 30 janvier 2014 (confer pièce 40 du bordereau de pièces des défenderesses), le créancier poursuivant oppose la décision de la cour d’appel de renvoi de Luxembourg qui, dans son arrêt du 31 janvier 2018, qu’il produit en pièce 86, a dit " irrecevables les demandes de [I] [T] [SR] tendant à voir prononcer la nullité, sinon la résolution des contrats, conclu entre la société Landsbanki Luxembourg avec allocation de dommages-intérêts ". Seul l’examen de l’article 9 de l’acte du prêt a été déclaré recevable.
La banque ne peut valablement opposer l’autorité de la chose jugée de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse saisi par les époux [M], qui a retenu à sa demande la péremption de l’instance, faute de diligence dès lors qu’elle dénie aux juridictions françaises une quelconque compétence matérielle.
Elle soutient également que la demande des défenderesses ayant pour objet de réputer non avenues certaines clauses du contrat de prêt et de juger que le contrat de prêt est inexistant, par l’effet de clauses abusives, est prescrite.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
L’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose que les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14 Banco Primus), la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Il est admis en droit que l’application du droit de l’Union Européenne implique que le juge de l’exécution qui retient le caractère abusif d’une clause, doit, en application du principe d’effectivité, en tirer toutes les conséquences et la réputer non écrite. Il doit ressortir de l’ensemble de sa décision qu’il a procédé à cet examen. La jurisprudence de la CJUE n’impose pas au juge de l’exécution d’indiquer dans le dispositif de sa décision un chef de dispositif réputant la clause non écrite, mais ne le prohibe pas non plus. Dès lors, le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive. Il résulte, d’une part, des pouvoirs du juge de l’exécution, et, d’autre part, du droit de l’Union et de la jurisprudence de la CJUE, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire est privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite.
La Landsbanki Luxembourg SA n’est pas en conséquence fondée à opposer la prescription. En effet, une clause réputée non écrite, est non avenue par le seul effet de la loi de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription.
Il est constant que les juridictions luxembourgeoises ne se sont pas prononcées sur le caractère abusif des clauses 3, 9, 11 et 21, de sorte que le juge de l’exécution doit se livrer à un tel examen, sous réserve, toutefois, qu’elles sont en lien avec le titre dont l’exécution est poursuivie.
En effet, la CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l’objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17).
Les parties saisies se prévalent des dispositions du code de la consommation français. Or, il résulte des termes mêmes du jugement du 25 janvier 2011 fondant les poursuites que si celui-ci n’a pas exclu formellement la qualité de consommateur, il a néanmoins que " Monsieur [M] exerce la profession de chef d’entreprise et dispose d’une expérience certaine dans le domaine des affaires. Il est partant à même de percevoir les risques liés à des opérations d’investissement avec levier. Il a par ailleurs été assisté tant lors de la conclusion du contrat que lors de la gestion des actifs sous-jacents au contrat d’assurance par un conseiller financier en la personne de la société Axess Finance".
Il est incontestable que seul le droit luxembourgeois est applicable en l’espèce à raison de la volonté des parties telles qu’elle résulte du contrat de prêt et du contrat de gage.
Ainsi l’article 21.1 du contrat de prêt dispose que " le présent contrat de prêt ainsi que tous les droits et obligations nés dudit contrat de prêt seront régies et interprétés conformément aux lois du [Localité 18]-Duché du Luxembourg ", l’article 21.2 suivant précisant que les parties au contrat conviennent que toute action ou procédure juridique naissant du contrat de prêt ou relatives à ce contrat sera soumis à la juridiction des tribunaux du [Localité 18]-Duché du Luxembourg.
En tout état de cause, les dispositions de l’article 5 de la convention de Rome, relative aux « contrats conclus par les consommateurs » doivent être écartées dans la mesure où cet article ne s’applique qu’au contrat ayant pour objet la fourniture d’objets mobiliers corporels, ou de services à une personne ainsi qu’aux contrats destinés au financement d’une telle fourniture, tel n’étant pas le cas en l’espèce.
Au surplus, le prêt Equity Release n’est pas un crédit à la consommation.
En effet, d’une part, la directive numéro 87/102/CEE du conseil de l’Europe du 22 décembre 1986, en vigueur à la date de la conclusion du contrat, exclu un certain nombre de transactions de son champ d’application. Sont exclus « des contrats de crédit portant sur des montants inférieurs 200 écus ou supérieurs à 20 000 écus », d’autre part, l’article L311-3 2° du code de la consommation français fixent le plafond des crédits à la consommation à 75 000 €.
En outre, le prêt contracté ne saurait être considéré comme un crédit immobilier, s’agissant d’une forme de prêt hypothécaire permettant un propriétaire de biens immobiliers de débloquer en liquidités la valeur de celui-ci sans avoir le vendre, de disposer d’une partie de la somme prêtée pour son projet personnel et de placer le reste dans des produits financiers permettant d’optimiser le rendement de son prêté. Il suffit de s’en convaincre de prendre connaissance des dispositions de l’article 2 comportant la cause du contrat de prêt. Il est ainsi libellé " les sommes mises à la disposition de l’emprunteur par le prêteur en vertu du contrat de prêt devront être utilisées par l’emprunteur pour effectuer des investissements dans la police mais bien aussi d’autres investissements.
Le crédit Equity Release est par conséquent exclu du champ d’application du code de la consommation ainsi que les juridictions luxembourgeoises et les juridictions françaises l’ont jugé à plusieurs reprises.
La caractéristique de ce prêt n’exclut pas que le juge de l’exécution puisse examiner les clauses 3, 9, 11 et 21, se livrer à leur analyse, sous réserve, toutefois, qu’elles soient en lien avec le titre dont l’exécution est poursuivie, au regard de la jurisprudence de la CJUE qui considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l’objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17).
Les juridictions luxembourgeoises ne se sont pas en l’espèce prononcées sur le caractère abusif des clauses 3 sur la facilité multidevises à défaut d’information sur le risque de change, 9 sur le calcul du ratio de couverture de gagerie à l’entière discrétion du prêteur, 11 sur l’attribution des risques au sol emprunteur et à défaut d’information claire et compréhensible et 21 portant clause attributive de juridiction de droit applicable
L’article 3 intitulé « facilités multidevises » dispose "qu’à la date d’expiration de l’une des périodes d’intérêt, l’emprunteur aura la possibilité de modifier la désignation du prêt en une autre devise facultative acceptable par le prêteur, sous réserve que le choix de la devise par l’emprunteur soit notifié au prêteur sous une forme au fond acceptable par le prêteur au plus tard à 10 heures (heure du Luxembourg) 2 jours ouvrés avant la date d’expiration de la période d’intérêt correspondante. Au cas où l’emprunteur manque à son obligation d’information envers le prêteur, le prêt serait refinancé dans la devise dans laquelle il était exprimé à la date de paiement des intérêts ou, qu’à ladite devise ne serait plus acceptable par le prêteur, dans tout autres eurodevise, à l’entière discrétion du prêteur.
L’emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir expressément compris que, en conséquence de possibles variations de taux de change, le montant de la contre-valeur du prêt, si exprimé dans une autre devise que celle de la facilité, puisse être supérieur à celui de la facilité.
L’emprunteur comprend et reconnaît expressément que le prêteur n’est pas tenu d’informer l’emprunteur de toute augmentation du prêt en raison de fluctuations monétaires défavorables. "
Les parties saisies considèrent que la clause contenue à l’article 3 doit être qualifiée d’abusive en ce qu’elle n’informe par le client sur le risque de change selon les exigences de la CJUE. Elle se prévaut d’une décision du 20 septembre 2017 (numéro C-186/16).
Il est constant à la lecture des éléments du dossier que le prêt consenti n’est pas prêt en devises étrangères mais un prêt en euro, d’un montant de 950.000 € dont le remboursement devait se faire un euro, sauf choix d’une autre devise. L’emprunteur a choisi la devise, qu’à aucun moment il n’est prévu que la durée du crédit serait augmentée en fonction des écarts et de l’évolution des parités entre l’euro et une autre monnaie qui aurait été choisie par l’emprunteur. Il n’est pas davantage prévu une augmentation des mensualités si le solde restant dû ne pouvait être apuré à l’issue de la période complémentaire de 5 ans.
Le contrat Equity Release permet une facilité en multidevises et offre la possibilité à l’emprunteur de modifier la désignation du prêt en une autre devise, le choix de la devise étant facultatif. Il s’agit d’une simple facilité. L’emprunteur n’est pas lié à une devise pendant toute du prêt. Son choix peut s’opérer pour chaque période intérêts de 6 ou 12 mois.
Dans ces conditions, l’emprunteur n’est pas lié sur la durée intégrale du contrat avec les conséquences susceptibles de résulter de l’évolution des parités des diverses devises.
Il sera ajouté que le tribunal de Luxembourg, dans son jugement fondant les poursuites de saisie immobilière a relevé, en page 8, au dernier paragraphe, que " l’attention de Monsieur [M] a par ailleurs été attirée sur les dangers liés aux facilités multidevises (article 3 du contrat de prêt) de même que sur les risques inhérents aux investissements avec effet de levier par l’article 11 du contrat de prêt " dont il a repris in extenso la teneur.
Le caractère abusif de cette clause sera écarté.
L’article 9, intitulé « garanties ( valeur) » dispose que " la garantie du prêt sera constituée a) d’une hypothèque conventionnelle de premier rang sur le bien immobilier à la sûreté garantie du remboursement de tout montant, quel qu’il soit, dû par l’emprunteur en vertu du prêt ; b) d’un contrat de gage sur la police conclu entre les parties et Lex Life and Pension SA en date du 23 juillet 2007 sur la police d’assurance vie souscrite auprès de cette dernière société ; c) d’un contrat de gage conclu entre les parties à Luxembourg en date du 23 juillet 2007. Il est précisé que le gage est constitué au Luxembourg et que le contrat de gage ainsi que le gage et la procédure éventuelle de réalisation de celui-ci sont soumis aux lois du [Localité 18]-Duché de Luxembourg.
Il est ensuite spécifié qu’à la date du présent contrat de prêt, la valeur des biens nantis n’est pas inférieure à 100 % du montant du prêt, calculée conformément à la procédure de calcul en vigueur.
Si le ratio de couverture de gagerie se monte à 90 % du montant du prêt, tel que calculé par le prêteur le cas échéant, suivant la procédure de calcul, le prêteur aura la possibilité, sans aucune notification écrite préalable, mais pas l’obligation de a) réclamer le remboursement immédiat du prêt ; b) exiger de l’emprunteur rétablisse un ratio de couverture de gagerie de plus de 100 % ou c) liquider la garantie et en utiliser le produit pour rembourser le prêt y compris les intérêts accumulés les frais correspondants, après avoir adressé à l’emprunteur une injonction de payer 3 jours ouvrés par lettre recommandée.
Il est constant que le ratio de couverture est le rapport entre la valeur pondérée des avoir grevé en faveur de la banque et le montant du prêt. Si la valeur pondérée des avoir grevé devient inférieure au montant du prêt alors la banque peut demander le remboursement anticipé du prêt, en application des dispositions de l’article 9.3 du contrat. Le ratio de couverture est établi dans l’intérêt exclusif de la banque, dans la mesure où il a pour unique objet de protéger celle-ci contre les fluctuations de valeur des garanties octroyées par les emprunteurs. Il n’est en effet pas concevable que la banque prête sans aucune garantie, notamment en raison des règles concernant l’exigence de fonds propres auquel elle est soumise.
Au demeurant, la jurisprudence luxembourgeoise retient que les ratios de couverture sont édictés dans l’intérêt exclusif de la banque qui peut donc librement les appliquer. Elle a statué en ces termes "il n’existe en effet en droit luxembourgeois aucune obligation légale relative aux marges de couverture (…). D’ailleurs même en [E] où les marges de couverture sont obligatoires, elles ont, suivant une jurisprudence constante seule objectif de limiter les spéculations et de protéger les agents de change et ne sont pas édictées dans l’intérêt du donneur d’ordre, de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir de l’inobservation de cette obligation par la banque ".
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2003, produit en pièce 31 par le créancier, a retenu que " l’obligation de couverture des opérations sur le marché à règlement mensuel étant édictée dans l’intérêt de l’intermédiaire et de la sécurité du marché et non dans celui du donneur d’ordre, la cour d’appel a décidé avons droit que Monsieur [XP] ne pouvait se prévaloir de l’inobservation de cette obligation par la banque. "
La procédure de calcul du taux de couverture telle que précisée à l’article 1.5 du contrat de prêt varie en fonction des éléments sur lesquels la banque n’exerce aucune influence. Ainsi, le taux diminue ou augmente en fonction de l’emprunteur qui rembourse ou non les intérêts qu’il doit annuellement payer, intérêts que les époux n’ont jamais payés. Les intérêts s’ajoutent par conséquent, à défaut de remboursement, au capital, entraînant inéluctablement une augmentation des sommes dues. L’absence de remboursement ne dépend pas de la banque. Le taux diminue ou augmente en fonction de la diminution de l’augmentation de la valeur des garanties, étant observé que la fluctuation des valeurs de portefeuille ne dépend pas de la banque du marché tout comme la fluctuation de la valeur du bien immobilier donné en garantie.
Il appartient la banque de fixer ses propres règles en matière d’application du taux de couverture de risque et décotes à appliquer aux actifs garanties.
Il s’ensuit que c’est sur la base éléments d’événements extérieurs à la volonté de la banque que la banque peut être amenée à modifier le calcul du taux de couverture, sur la base d’une appréciation des valeurs et des côtes qui peut être objectivement constatées, que ces clauses ne sauraient être considérées comme purement potestatives ou abusives.
La jurisprudence constante des juridictions luxembourgeoises, citée par le créancier considère, que la clause relative de la déchéance du terme n’est pas abusive.
La jurisprudence française adopte la même appréciation.
L’article 9.3 est exempt de toute ambiguïté et les emprunteurs ont été parfaitement informés du risque de l’opération et ce d’autant qu’ils étaient assistés d’un conseiller financier. Elle n’a pas vocation à être annulée.
Les défendeurs prétendent que les articles du contrat relatif à l’information des risques seraient des clauses abusives au regard de la jurisprudence Helvet Immo. Or, le droit de la consommation français n’est pas applicable, seul le droit luxembourgeois est applicable ainsi que le soutient la banque à raison d’une part de la volonté des parties telles qu’elle résulte du contrat de prêt et du contrat de gage (confer article 21.1 du contrat de prêt libellé dans des termes exemptes de toute ambiguïté).
Il sera relevé en outre qu’ils ont sollicité l’application du droit de la consommation français en arguant notamment des dispositions de l’article 5 de la convention de Rome devant le tribunal de grande instance de Grasse qui s’est prononcé dans le jugement du 4 septembre 2018, comme cela été précédemment rappelé. Le tribunal a considéré qu’ils n’étaient pas susceptibles de relever des dispositions du droit de la consommation, en considérant que le contrat de prêt était exclu du champ d’application 8 au regard du montant du crédit et que le prêt Equity Release n’était pas un contrat de crédit immobilier. Ce prêt est incontestablement exclu du champ d’application du code de la consommation également au regard de son caractère spéculatif.
Toutes les juridictions, dans les décisions d’ores et déjà rendues, se sont prononcées de manière constante sur l’exclusion des dispositions de la convention de Rome dans les relations entre la banque et ses débiteurs et sur le fait que les crédits Equity Release ne pouvaient pas être considérés comme des crédits à la consommation.
Il n’est pas rapporté la preuve d’une violation d’une loi de police, étant observé que la loi luxembourgeoise n’est pas moins protectrice du consommateur que la loi française.
Il s’ensuit que le droit applicable est incontestablement celui choisi par les parties et que les conditions prévues par la convention de Rome permettant de déroger à ce choix ne sont pas en espèces réunies.
Quant au caractère abusif de la clauses n° 11, intitulée « risque et responsabilité en matière d’investissement » dispose que " l’emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir expressément compris que les placements avec répartition des bénéfices et/ou les opérations de change sont des investissements à fort caractère spéculatif qui suppose une prise de risque considérable de la part de l’emprunteur par laquelle emprunteur peut subir des pertes. Les pertes peuvent éventuellement dépasser les biens nantis par l’emprunteur aux fins de ces investissements. Si les pertes l’emprunteur dépasse le montant des biens nantis par lui, le prêteur est entièrement fondé à recouvrer l’intégralité de la somme restant due par l’emprunteur.
Les décisions d’investissement concernant les fonds mis à disposition en vertu du présent contrat de prêt ne doivent être prises que par l’emprunteur, lequel accepte de supporter l’entière comptabilité des résultats de ces investissements. L’emprunteur reconnaît au surplus dans le cadre desdits investissements ni des pertes subies par l’emprunteur du fait de ces investissements.
L’emprunteur reconnaît avoir été informé et avoir pleinement compris que, du fait d’une possible fluctuation des devises et d’une capitalisation éventuelle des intérêts dus le cas échéant en vertu du présent contrat, le solde du prêt peut s’avérer supérieur au montant de la facilité. L’emprunteur pourra donc avoir à engager sa responsabilité envers le prêteur en cas de dépassement de la facilité ".
Il résulte de ces dispositions que l’emprunteur, en l’occurrence les emprunteurs ont eu une information suffisante et exacte lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de l’exercice du choix de changement de devise, notamment dans l’hypothèse d’une dépréciation de la monnaie choisie dès lors qu’il est expressément spécifié, en des termes clairs, que le solde du prêt pourrait s’avérer supérieur au montant de la facilité.
Les emprunteurs ne peuvent disconvenir qu’ils ont également signé un avis de risque, annexé à l’acte de prêt, en ces termes « le client reconnaît que la banque a pris connaissance de ses objectifs d’investissement et a transmis toute information matérielle nécessaire aux fins d’expliquer le fonctionnement des »leveraged investments" ainsi que les risques associés à ce type de contrat.
Le client reconnaît que la banque va expressément informer sur les risques impliqués sur les « leveraged investments » ainsi que sur les risques plus ou moins élevés de certaines stratégies d’investissements.
Le client reconnaît avoir été informé sur le fait qu’en utilisant des « leveraged investments », même des petites variations sur les marchés peuvent avoir un impact sur les profits et/ou sur les pertes et que dans certaines situations peuvent engendrer la perte de la totalité du portefeuille.
Le client a pris connaissance que les facteurs les plus importants affectant les taux de change d’une devise sont le taux d’inflation du pays dans lequel cette devise est utilisée, la différence entre le taux d’intérêts internes et internationaux, les attentes du marché concernant les développements de l’activité économique et la situation politique. De plus, les crises politiques internes peuvent affaiblir le taux de change de la devise interne.
En signant ce document, le client confirme qu’il accepte le risque lié aux « leveraged investments ».
Il s’ensuit que les emprunteurs ont été dûment informés du contexte économique susceptible d’entraîner des répercussions sur la variation des taux de change, dans des termes clairs. Il sera observé que l’article 11 a été reproduit dans l’acte d’affectation hypothécaire reçu par le notaire le 8 juin 2007.
La banque les a par conséquent mis en garde sur les risques encourus, notamment de change.
Au demeurant, le tribunal de Luxembourg, dans son jugement, après avoir rappelé la teneur de la clause 11 intitulée « risque et responsabilité en matière d’investissement », a considéré que " vu de l’expérience professionnelle du requérant et des différentes clauses signées par lui, il n’a pu se méprendre sur les risques liés aux opérations d’investissement concerné, de sorte que la banque n’a pas manqué à son obligation d’information. Il ressort encore de l’historique de compte versé en cause par le curateur que le montant de 780 000 € prêté au requérant a bien été investi par la banque d’abord dans un dépôt à terme, puis dans des parts des fonds LLIF Balanced Fuud et LLIF Active Fund en conformité avec le type d’investissement défini dans le contrat d’assurance-vie. L’un des chefs de telle déclaration de créance est d’ailleurs relatif à ses parts de fonds. "
Enfin, comme le rappelle le créancier poursuivant, dans son arrêt de relaxe du 31 janvier 2020, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’action pénale, a considéré que la banque avait parfaitement alerté sur le risque et que l’avis de risque était tout à fait explicite, que les informations données par la banque ne remettaient pas en cause l’équilibre de l’opération tenant à la réalité du contrat souscrit.
Elle a au demeurant été relaxée des fins de la poursuite.
Les contestations élevées seront dès lors rejetées.
S’agissant de l’article 21 du contrat, le tribunal s’est déjà prononcé sur cette question. Il en est de même de la cour d’appel, dans l’arrêt confirmatif du 12 février 2014. Elle a en effet statué en ces termes, « finalement la cour se doit de constater qu’en vertu du principe de l’autonomie de la volonté telle qu’exprimée à l’article 21. 3 conditions générales Landsbanki et à l’article 21. 2 du prêt, les actions procédure judiciaires naissant du prêt relatives à ce contrat relèvent de la juridiction des tribunaux luxembourgeois ».
Au demeurant, il a été définitivement jugé par diverses juridictions que la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats de prêt de la banque était valable et partant non abusive.
En conséquence de quoi, les parties saisies seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes tirées du prétendu caractère abusif des clauses du contrat.
[L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M] opposent aux poursuites de saisie immobilière la fraude résultant du démarchage, de l’inaptitude de la banque à gérer les investissements en l’absence d’autorisation comme prestataire de service d’investissement, de son incapacité comme dépositaire des fonds et titres à la suite du retrait en 2008 de l’agrément bancaire et excipent de l’adage « fraus omnia corrumpit ».
La banque conteste leurs affirmations qu’elle qualifie d’erronées et de juridiquement inexactes.
Il est constant que les directives communautaires et plus précisément la directive 2006/48/CE exigent que l’établissement de crédit, qui souhaite exercer pour la première fois certaines activités définies en libre prestation de services dans un État membre autre que leur État membre d’origine, doivent en informer au préalable leur autorité de surveillance qui en informera l’autorité de surveillance de l’État membre d’accueil (confer article 21 de la directive), qu’une fausse information donnée, la banque peut agir en libre prestation de services (confer pièce numéro 67 de la banque), qu’à cet effet, la banque a informé la commission de surveillance du secteur financier le 12 août 2003 de son intention d’exercer en libre prestation de services l’octroi de crédits et plus particulièrement de crédits hypothécaires en [E] (confer pièce 68), que le 13 août 2003, cette commission a informé la banque de la transmission de l’information aux autorités françaises (confer pièce 69).
Il s’ensuit que la banque est autorisée à octroyer des crédits hypothécaires en [E].
Il est non moins constant que la Landsbanki a de nouveau écrit à la commission de surveillance du secteur financier le 15 juin 2006, en lui indiquant « la majorité des clients de Landsbanki sont des clients de banque privée, qui seraient intéressés en des investissements et voudraient donner à la banque leurs portefeuille en gestion. Ce qui veut dire que l’une des activités de la banque dans le futur proche sera de donner des conseils d’investissement client ainsi que la gestion des portefeuilles (dans ce cas, la banque soumet un contrat de gestion au client). Les activités mentionnées ci-dessus sont décrites dans l’annexe à la directive 2000/12/CE sous le numéro 7 – transactions pour le compte propre de l’établissement pour le compte de sa clientèle, 11 – gestion ou conseil en gestion de patrimoine et 12 – conservation et administration de valeurs mobilières » confer pièce numéro 70).
La commission de surveillance du secteur financier a informé la banque de la transmission des informations aux autorités françaises (confer pièce numéro 71)
Interrogée sur le point de savoir si a bien reçu les informations transmises en 2003 puis en 2006 par cette commission et si la banque disposait effectivement des habilitations nécessaires pour réaliser les prestations susvisées, la Banque de France a déclaré, par courrier du 10 janvier 2011 : " conformément à l’article L511-22 du code monétaire et financier, cet établissement a été autorisé à intervenir en [E] par voie de libre prestation de services pour y exercer l’activité de crédit dont le crédit hypothécaire. Les déclarations ont bien été reçues par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement le 26 août 2023 et ce dernier en a pris connaissance lors de sa séance du 29 septembre 2003.
Le 21 juin 2006, la CCSF a fait parvenir au CECEI de nouvelles déclarations qui ont été reçues le 28 juin 2006 et soumises au CECEI lors de sa séance du 27 juillet 2006. À partir de cette date, l’établissement est autorisé à exercer en [E] les activités suivantes : transactions pour le compte propre de l’établissement pour le compte de sa clientèle sur :
— les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt etc.) ;
— les marchés des changes ;
— les instruments financiers à terme et options ;
— les instruments sur devises ou sur taux d’intérêts ;
— les valeurs mobilières ;
— gestion et conseil en gestion de patrimoine ;
— conservation et administration de valeurs mobilières (confer pièce numéro 72).
La banque est par conséquent incontestablement parfaitement habilitée à exercer la prestation de services d’investissement en [E], ce qu’au demeurant les juridictions françaises ont d’ores et déjà considéré dans plusieurs décisions civiles pénales et ce que les emprunteurs ne pouvaient ignorer au regard de leur constitution de partie civile.
Ainsi, la 2e chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 27 mars 2014 a ainsi statué "considérant que les investigations du magistrat instructeur auprès des autorités habilitées, l’Autorité de contrôle prudentiel, ont établi que la Landsbanki Luxembourg avait effectué les démarches légales nécessaires auprès des autorités de tutelle luxembourgeoises, qui les avait transmises à ses homologues français ; considérant qu’au vu de ces textes et de la réponse en date du 16 avril 2012 de l’autorité de contrôle prudentiel, il est à noter que sur la période visée par la mise en examen, courant 2006 à 2008, et en réalité depuis 2003, la Landsbanki Bank pouvait légalement exercer en [E] l’activité de prestataire de services d’investissement".
Dans cette décision, la cour d’appel a infirmé une ordonnance du juge de l’instruction qui avait refusé à la banque l’octroi du statut de témoin assisté du chef d’exercice illégal de l’activité de prestataire de services d’investissement [E], délit pour lequel, celle-ci n’a pas été finalement poursuivie.
S’agissant du prétendu démarchage de la banque, prétendument interdit par l’article L341-10 du code monétaire et financier, les parties saisies n’apportent aucun élément de nature à étayer leur affirmation.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur la prétendue fraude dans la gestion du portefeuille, qui ne résulte aucunement des pièces versées aux débats, étant observé que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour traiter d’une action en responsabilité de la seule compétence des tribunaux luxembourgeois
Les défenderesses seront également déboutées de l’ensemble de leurs moyens relatifs à la prétendue fraude.
B Sur la contestation de l’exigibilité et de la liquidité de la créance :
Les défenderesses, observant que la nature de l’opération « Equity Release » combine une compensation entre pré multidevises in fine et le rendement des investissements financés par le prêt, reprochent à la banque de ne pas s’être interrogée sur les revenus et le patrimoine de ses clients de sorte que le remboursement était bien conçu par l’ensemble des parties comme ne pouvant résulter que du rendement des placements et d’avoir en réalisant d’office son droit de gage, sans que jamais n’ait été établie la créance bancaire sur les emprunteurs, c’est elle qui a mis en défaut son montage.
Elles invoquent également l’irrégularité de la déchéance du terme, la contrariété des décomptes, l’absence de justificatifs et le contrôle de la proportionnalité de l’exercice de la clause de déchéance du terme.
La banque répond justement que préalablement, à la conclusion du contrat, un formulaire KYC, qu’elle produit aux débats, a été établi.
Les parties saisies feignent d’ignorer que la créance dont se prévaut la société Landsbanki Luxembourg SA, à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière résulte d’une décision de justice, exécutoire en [E], qui évalue, dans son dispositif, en argent, la créance de la banque à l’encontre des consorts [M] et qui contient, au surplus, tous les éléments permettant son évaluation (précision, notamment, des modalités de calcul des intérêts).
Le décompte produit est parfaitement vérifiable.
Ces moyens inopérants ayant pour objet de remettre en cause les décisions luxembourgeoises définitives, ce qui excèdent les pouvoirs du juge de l’exécution.
3 Sur le montant de la créance devant être mentionnée :
Conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la créance de la Landsbanki Luxembourg SA en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 924 507,95 euros, arrêtée au 17 juillet 2023 sans préjudice des intérêts de retard sur la somme en principal de 549 414,43 € au taux de 2 % par an en plus de l’euribor 3 mois, majoré de 3 points pour non-paiement jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2.
Le juge d’exécution ne saurait limiter le montant de la créance à la somme de 170 000 € qui correspondrait à la somme effectivement libérée, conformément à la demande subsidiaire des parties saisies.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.
[L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis.
Le créancier poursuivant s’oppose à cette demande, en faisant valoir qu’elles ne produisent aucune estimation des biens, se référant à l’estimation produite en pièce numéro 18 datant de 2012, aucun mandat de vente conclue avec une agence immobilière, aucun compromis de vente ou offre d’achat.
Il est constant que la juridiction ne peut que constater l’absence notamment de mandat de vente démontrant leur réelle intention de procéder à la réalisation de l’actif immobilier hypothéqué en vue du paiement de la créance bancaire, l’ensemble des moyens développés dans les conclusions confirmant leur intention d’éluder le respect de leurs obligations contractuelles et de remettre en cause une décision définitive et exécutoire en [E].
Les parties saisies seront par conséquent déboutées de leur demande d’autorisation de vente amiable, bien que le législateur favorise une telle vente au détriment de la vente forcée.
Il convient par conséquent, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis lui/leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 05 février 2026 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la Landsbanki Luxembourg SA, dans les termes du dispositif du présent jugement,
La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif.
La nature, la valeur et la situation des biens saisis ne justifient pas l’aménagement de la publicité qui a été sollicité par le créancier poursuivant. La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur l’expulsion du saisi
Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts
[L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la banque au paiement d’une somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Toutes les contestations émises ont été rejetées.
Le créancier poursuivant a légitimement usé de la faculté d’initier une procédure de saisie immobilière en vue du paiement d’une créance liquide, exigible, consacrée par jugement pour le moins ancien, qui n’a pas reçu la moindre exécution, bien que confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Luxembourg.
La demande en paiement de dommages-intérêts sera purement et simplement rejetée.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du créancier poursuivant, confronté à une multiplicité de procédure de la part des emprunteurs défaillants et empêché d’agir pendant plusieurs années en raison d’une instance pénale, qui s’est soldée par une décision de relaxe, la totalité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour répondre des moyens nombreux, touts rejetés. Une indemnité de 2000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les défenderesses, qui succombent à l’instance, l’intégralité de leur demande ayant été rejeté, ne sauraient prétendre bénéficier d’une indemnité de ce chef. Leur demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ecarte des débats les notes en délibéré adressées par les avocats constitués aux intérêts des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, en l’absence d’autorisation du juge de l’exécution à l’audience ;
Déboute [L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M] de leur demande d’annulation de la procédure de saisie immobilière, de leur demande tendant à voir juger que la SA Landsbanki Luxembourg ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre, juger qu’elle ne dispose pas d’une créance certaine liquide et exigible à leur encontre, juger qu’elle ne pouvait pas leur faire souscrire au montage Equity Release, à défaut d’agrément comme prestataire de services d’investissement, ne pouvant pas détenir ou gérer pour ses clients le compte titre et que ledit montage est frauduleux, tendant à voir réputer non écrites, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt, juger inexistant le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat ;
Déboute [L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M] de leur demande tendant à voir juger que la créance bancaire ne saurait excéder la somme effectivement libérée de 170.000 euros ;
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Mentionne que la SA Landsbanki Luxembourg poursuit la saisie immobilière au préjudice de [P] [S] et [GU] [C] épouse [S] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal 924 507,95 euros, arrêtée au 17 juillet 2023, sans préjudice des intérêts de retard sur la somme en principal de 549 414,43 € au taux de 2 % par an en plus de l’euribor 3 mois, majoré de 3 points pour non-paiement jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2 ;
Déboute [L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M] de leur demande d’autorisation de vente amiable en l’absence de justificatifs d’une mise en vente des biens et droits immobiliers saisis ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 23] (Alpes-Maritimes), [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 16] pour 10 a 18 ca, ladite propriété formant le lot n° 25 du lotissement [Adresse 15], sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 05 février 2026 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL LEPECULIER MORISSEAU, commissaires de justice à [Localité 17], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise le créancier poursuivant, en application des dispositions de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, l’aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution, de la manière suivante :
1 – PUBLICITE LEGALE :
En complément des mentions visées à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l’avis et la publication légale par les éléments ci-après :
— l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ;
— le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations ;
— l’indication de la possibilité d’une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l’adjudication ;
— par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l’avis de l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ;
2 – PUBLICITE SOMMAIRE :
Autorise en application de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, la publication d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l’avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ;
Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ;
Autorise l’adjonction d’une photographie à l’avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, si la qualité du bien le requiert;
Autorise, en application du dernier alinéa de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, que tout ou partie de l’avis simplifié étant destiné à être apposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition;
Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes.
Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;
.
3 – IMPRESSION D’AFFICHES :
En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l’avis de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, aménagé comme ci-dessus ;
Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l’avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ;
Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Déboute [L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Dit que, conformément à l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE & ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum [L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M] à porter et payer à la Landsbanki Luxembourg SA une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M] de la demande formée de ce chef.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/24/CE du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit
- Directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation
- Directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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