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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 7 août 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00724 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7PV
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 07 août 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. [11] anciennement dénommée [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1], en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL [10], sise [Adresse 9], prise en la personne de Me [P] [W], liquidateur
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Corinne MONTEALEGRE-ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 54
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 61, Me Bertrand BESNARD, avocat au barreau de LYON,
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [T] et M. [Z] [K] ont été associés et co-gérants de la société [12], holding financière détenant la Sarl [8] et la Sarl [13].
Suivant protocole d’accord en date des 1er et 2 août 2020, M. [K], agissant à titre personnel et en qualité de représentant de la Sarl [7], d’une part, et les sociétés [12], [8], [13], société aujourd’hui dissoute, et M. [D] [T], d’autre part, ont convenu des modalités de sortie de M. [K] du capital social de la société [12] et des conséquences que cette sortie de la société holding aura sur les filiales opérationnelles.
Le protocole a également déterminé les règles de collaboration entre la Sarl [7] et les sociétés [12] et [8].
Alléguant le non-respect par M. [K] des stipulations du protocole s’agissant de l’engagement de restituer 50 % des rémunérations nettes perçues au titre des dossiers visés au protocole, la société [11], anciennement dénommée [12], la société [8] et M. [T] ont attrait, par exploit de commissaire de justice en date du 9 janvier 2023, M. [K] devant la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar statuant en matière de référés aux fins de le voir condamner à leur communiquer diverses pièces relatives à l’exécution des contrats visés au protocole, outre les comptes détaillés de la société [7] clos les 30 septembre 2021, 30 septembre 2022 et 30 septembre 2023 ainsi que le grand livre pour chacun des exercices.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar a dit n’y avoir lieu à référé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la société [11], anciennement dénommée [12], la société [8] et M. [T] ont attrait M. [K] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamner à leur communiquer, pour ce qui concerne les contrats visés au protocole, les contrats clients et [6], les échanges de correspondances avec les clients et [6] et le montant précis CEE perçu par chacun des clients, outre les comptes détaillés de la société [7] clos le 30 septembre 2021, 30 septembre 2022 et 30 septembre 2023 ainsi que le grand livre pour chacun des exercices.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, M. [K] demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Colmar,
Subsidiairement,
— déclarer les sociétés [11] et [8] ainsi que M. [T] irrecevables en leur action dirigée à son encontre pour absence de qualité à défendre,
— condamner solidairement la société [11], la société [8] et M. [T] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— fixer la somme de 5 000 € au passif de la société [8].
A l’appui de ses demandes, M. [K] soutient, au visa des articles 789, 73 à 75 à 48, 32 et 122 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— qu’il n’a pas la qualité de commerçant de sorte que la clause attributive de juridiction stipulée au protocole ne lui est pas opposable, et ce conformément à une jurisprudence constante, et que la juridiction territorialement compétente est celle de son domicile, soit le tribunal judiciaire de Colmar,
— qu’il n’a jamais agi pour le compte d’une société en formation, de sorte que les articles 1843 du code civil et L.210-6 du code de commerce cités par les défenderesses ne sont pas applicables à l’espèce, mais a cru pouvoir engager une société dépourvue de personnalité morale sans jamais envisager d’être personnellement lié par les obligations, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en cours de formation ne faisant pas état de ce protocole,
— qu’il n’est tenu, à titre personnel, par aucune des dispositions du protocole, en dehors de celles ayant trait à la cession de ses titres, et n’a donc pas qualité à défendre sur les questions relatives aux dossiers CEE, et plus précisément à l’article 6 du protocole,
— qu’il n’est pas possible d’opérer une confusion de patrimoine entre le sien, à titre de personne physique, et celui de la société [7], personne morale, qui n’est ni partie au protocole, puisqu’elle n’était pas née au moment de la signature, ni partie à l’instance,
— qu’il ne détient pas les documents sollicités par les demanderesses, qui sont en mesure de les obtenir elles-mêmes puisqu’il résulte du protocole que les dossiers ont été d’ores et déjà conclus au nom de la société [8], entièrement détenue par M. [T] et ont été établis conjointement par les sociétés [8] et [7], et qu’il est, en outre, possible de les récupérer auprès des clients concernés et sur l’adresse courriel de la société.
Suivant conclusions en date du 20 mai 2025, la Sarl [11], la Sas [8] et M. [T] sollicitent du juge de la mise en état de :
— se déclarer compétent,
— subsidiairement, constater que M. [K] a qualité à défendre,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] à verser à chaque partie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Sarl [11], la Sas [8] et M. [T] font valoir, en substance :
— qu’en vertu des articles 1843 du code civil et L.210-6 du code de commerce, les personnes qui ont agi au nom d’une société avant que cette dernière n’ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplis, sauf si la société reprend les engagements après son immatriculation, alors que M. [K] a admis, dans le cadre de la procédure de référé, ne pas avoir fait reprendre le protocole de sorte qu’il est personnellement responsable des obligations dudit acte,
— que la Cour d’appel de Paris a pu décider que la clause attributive de compétence est opposable à la personne physique ayant agi au nom et pour le compte de sa société, étant relevé que M. [K] a également agi au protocole à titre personnel,
— que M. [K] est partie, à titre personnel, au protocole, cet engagement étant clairement énoncé, de sorte qu’il est personnellement tenu de l’ensemble des obligations et qu’il ne saurait contester sa qualité à défendre,
— que M. [K] a conservé tous les dossiers dont il avait la charge et dispose encore de l’adresse de messagerie qui était la sienne avant son départ du groupe, de sorte qu’il est le seul à même de transmettre les éléments permettant de vérifier la bonne exécution du protocole,
— que le protocole en date du 2 août 2020 ne pouvait donc pas être annexé aux statuts de la société [7], pour leur être postérieur, étant relevé que M. [K] n’a pas pris le soin de faire reprendre cet engagement et en est donc solidairement et indéfiniment responsable.
A l’audience des plaidoiries en date du 19 juin 2025, les avocats des parties ont repris oralement leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 74 du même code précise que l’exception d’incompétence doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
En vertu des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, par principe, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 du même code dispose : “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée”.
Il ressort de l’article L.223-1 du code de commerce que le caractère obligatoirement commercial de la SARL ne confère la qualité de commerçant ni aux associés de la société ni à ses gérants dont les fonctions sont de la nature du mandat.
A cet égard, n’est pas commerçant l’associé non commerçant lui-même qui agit pour le compte d’une société en formation qui n’a pas encore la personnalité juridique (Cass. com., 8 nov. 1994).
En l’espèce, il résulte du protocole d’accord des 1er et 2 août 2020 que M. [K] est intervenu à l’acte “tant en (son) nom propre et pour le compte des sociétés suivantes :
Monsieur [Z] [K] :
La société [7], société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculation en cours auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar”.
Aux termes de l’assignation délivrée le 11 octobre 2024, M. [Z] [K] a été assigné à titre personnel par les demanderesses.
Il est constant que M. [K] était associé et co-gérant de la société [12], devenue [11], et associé unique de la Sarl [7] immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 août 2020.
Cependant, M. [K] n’a pas, de ce seul fait, la qualité de commerçant.
Les demandeurs ne produisent pas d’autre élément susceptible de justifier de la qualité de commerçant de M. [K] de sorte que la clause attributive de compétence dudit protocole ne lui est pas opposable et ce, quand bien même il est partie audit protocole au nom et pour le compte de la Sarl [7] étant rappelé que les associés et gérants de la Sarl n’ont pas la qualité de commerçant de ce seul fait et qu’il est attrait dans la présente instance à titre personnel.
M. [K], est donc fondé à soulever l’incompétence territoriale de la présente juridiction, son domicile se situant sur le ressort du tribunal judiciaire de Colmar.
Les défenderesses se prévalent d’un arrêt rendu le 26 février 2019 par la Cour d’appel de Paris, en citant non les motifs de la décision mais les moyens développés par les parties, inapplicable à l’espèce pour se rapporter à un contrat international de sorte que la qualité de commerçant de la personne physique partie au contrat international était indifférente (point 34 alinéas 3 et 4 de l’arrêt).
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence formée par M. [K], de se déclarer incompétent territorialement pour connaître du présent litige et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar.
Les demandes des parties, et notamment l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée à titre subsidiaire par M. [K], seront réservées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du même code.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions des 83 et 84 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le Tribunal judiciaire de Mulhouse territorialement incompétent pour examiner le litige opposant la Sarl [11], anciennement dénommée [12], la Sas [8] et M. [D] [T], d’une part, à M. [Z] [K], d’autre part ;
DÉSIGNONS le tribunal judiciaire de Colmar comme étant compétent pour connaître du présent litige ;
DISONS qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier sera transmis à ladite juridiction ;
RÉSERVONS à la juridiction compétente l’examen de l’entier dossier ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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