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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 4 mai 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
04 MAI 2026
N° RG 25/00387 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZU3
Code NAC : 28C
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z] [Q]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (92),
demeurant [Adresse 1],
Non comparant, représenté par Maître Ophélia FONTAINE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [A], [Y], [S] [N]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (37),
demeurant [Adresse 2],
Non comparante, représentée par Maître Elvis LEFEVRE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 FÉVRIER 2026
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
13 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [N] et Monsieur [C] [Q] se sont mariés le
[Date mariage 1] 2006 à [Localité 3] (78), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 23 mai 2006 par Maître [V], notaire à [Localité 4]. Deux enfants sont issus de leur union :
— [T], né le [Date naissance 3] 2009,
— [E], née le [Date naissance 4] 2012.
Par acte notarié du 29 juin 2017, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] cadastré Section AB, numéro [Cadastre 1], moyennant le prix principal de 322.000 euros.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juillet 2023, le juge délégué aux Affaires Familiales a notamment :
— attribué à Madame [A] [N] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation,
— dit que Monsieur [C] [Q] et Madame [A] [N] prendront en charge par moitié les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun ainsi que la taxe foncière, à charge de comptes dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par jugement en date du 16 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé, sur le fondement de l’article 233, le divorce de Madame [A] [N] et de Monsieur [C] [Q] et a notamment fixé au 6 novembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, invitant les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte notarié du 28 février 2025, Monsieur [C] [Q] et Madame [A] [N] ont vendu la maison qu’ils avaient acquise à [Localité 5], moyennant le prix de 370.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Monsieur [C] [Q] a fait assigner Madame [A] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, et 815-11, 1240 et 1380 du code civil.
L’affaire, appelée à l’audience du 14 novembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 13 février 2026 pour conclusions en réponse du demandeur.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2 signifiées le 11 février 2026 par voie électronique et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] [Q] demande au président du tribunal de :
«Vu l’article 481-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 815-11 et 1380 du code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’intégralité des pièces versées au débat,
— ECARTER des débats les pièces 13 et 14 adverses
— FIXER la montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] à l’indivision à 1.440 euros par mois, à titre provisionnel,
— CONDAMNER Madame [N] à payer à Monsieur [Q] sa part de l’indemnité d’occupation due entre le 20 mars 2023 et le 28 février 2025 soit 17.024,50 euros à titre provisionnel,
— CONDAMNER Madame [N] au versement de la somme de 2000 euros à Monsieur [Q] en réparation de son préjudice,
— CONDAMNER Madame [N] au paiement de 1800 euros sur le fondent de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTER Mme [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens,
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision.»
Il soutient que les attestations produites en pièces n°13 et n°14 de la partie adverse ne comprennent pas les mentions obligatoires prescrites par l’article 202 du code de procédure civile et ne sont pas manuscrites.
Il affirme être en droit de percevoir sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision post-communautaire résultant de l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [N], rappelant que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à celle-ci à titre onéreux par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juillet 2023. Il lui reproche de jouir exclusivement de l’ancien domicile conjugal pour la période comprise entre le 20 mars 2023, correspondant à la date de l’assignation en divorce à laquelle les effets de l’ordonnance sur mesures provisoires sont fixés, et le 28 février 2025, date de la vente de la maison et de la remise des clés à l’acquéreur. Il ajoute que l’indemnité est due nonobstant son déménagement le 1er janvier 2024 dès lors qu’elle a conservé l’ensemble des clés d’accès au bien qu’il lui avait remises le 9 juillet 2023, l’empêchant ainsi d’y pénétrer.
Sur le montant de l’indemnité qu’il sollicite, il verse plusieurs avis de valeur locative établis par des agences immobilières, critique ceux produits par la défenderesse qu’il estime infondés et dénués de sérieux, et applique un abattement de 20% pour justifier que la valeur locative du bien est de 1.440 euros par mois. Il estime
par conséquent qu’elle est redevable à l’égard de l’indivision d’une somme provisionnelle de 17.024,50 euros pour la période du 20 mars 2023 au
28 février 2025.
Il considère que l’indivision est créancière des indemnités d’occupation sans que puisse être déduite la moindre dépense, l’ordonnance sur mesures provisoires ayant attribué à Madame [A] [N] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’assurer les frais courants afférents à cette occupation.
Il fait valoir l’existence d’un préjudice moral dont il sollicite l’indemnisation, qui résulte du comportant de Madame [A] [N], qui l’a empêché d’entrer dans le domicile conjugal pour récupérer ses effets personnels et a cessé de répondre à ses sollicitations sur ce point.
Il conteste la demande reconventionnelle de délais de paiement au motif que le comportement de Madame [A] [N] a retardé délibérément l’issue de la vente, qu’elle aurait pu provisionner le règlement de l’indemnité d’occupation, que le fichage des parties à la banque de France a été levé depuis la vente, et qu’elle a déjà bénéficié de fait d’un délai de paiement d’un an depuis la signification de l’assignation.
Aux termes de ses conclusions responsives n°2 signifiées par voie électronique le 11 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, Madame [A] [N] demande au président du tribunal de :
«Vu l’article 202 du Code de procédure civile,
Vu l’article 441-7 du code pénal,
Vu notamment les articles 815-9, 815-11, 1240, 1343-5, 1380 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] à l’indivision à la somme de 900 euros par mois (après abattement de 20 %) ;
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis que Madame [N] doit à Monsieur [Q] à la somme de à la somme de 9.624,19 euros, pour la période du 20 mars 2023 au 31 décembre 2024 ;
Accorder à Madame [N] un délai de paiement de 24 mois aux fins de s’acquitter du montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis qui sera mis à sa charge ;
Débouter Monsieur [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Écarter l’exécution provisoire de droit sur toutes les demandes formulées par Monsieur [Q] ;
Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens.»
Elle soutient que les formalités de l’article 202 du code de procédure civile relatives aux mentions que doivent comporter les attestations en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité de sorte que leur irrégularité n’entraîne pas leur exclusion des débats. Elle souligne qu’en l’espèce les attestations sont accompagnées d’une copie de la pièce d’identité de leur auteur.
Elle reconnaît être redevable d’une indemnité d’occupation à compter du
20 mars 2023 mais jusqu’au 31 décembre 2024, ayant dû emménager le
1er janvier 2025 dans un nouveau logement. Elle affirme que Monsieur [C] [Q] était détenteur des clefs de la porte arrière de la maison et du garage, seule la clef d’accès de la porte principale lui ayant été remise, et qu’il est entré à plusieurs reprises dans la maison en son absence pour y récupérer des objets personnels, de sorte qu’il n’a pas été empêché d’y accéder.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, elle considère qu’il ne justifie pas du montant de la valeur locative du bien immobilier indivis, les estimations qu’il produit n’étant pas crédibles au regard du marché locatif de la région, à l’inverse des estimations qu’elle estime cohérentes et sérieuses, pour retenir une valeur de 1.125 euros à laquelle elle applique un abattement de 20%, soit une valeur locative mensuelle de 900 euros.
Elle conteste l’existence d’un préjudice moral indemnisable au motif que Monsieur [C] [Q], qui avait conservé les clés d’accès au bien lui en ayant permis l’accès à plusieurs reprises, n’a pas été empêché d’y accéder ni de récupérer ses affaires après qu’elle ait été contrainte de le relancer à cet égard.
Elle fait valoir sa situation financière et personnelle pour solliciter un délai de paiement de 24 mois afin de s’acquitter du règlement du montant de l’indemnité d’occupation mis à sa charge. Elle souligne avoir dû supporter les dettes contractées par le demandeur, la vente du bien ayant seulement permis de rembourser le capital restant dû au titre du regroupement de crédits souscrits, et que les difficultés financières sont intervenues dans un contexte conflictuel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces n°13 et n°14 produites par Madame [A] [N]
Selon l’article 202 du code de procédure civile, «L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Il est de jurisprudence constante que ces dispositions relatives au contenu et à la forme des attestations ne sont pas sanctionnées par la nullité, et que le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme à ces exigences sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituerait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’invoque (C. cass, 2ème ch. Civ., 30 nov. 1988, n° 87-17.997).
En outre, lorsqu’une attestation n’est pas établie conformément aux règles édictées par l’article précité, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. (C. cass., 1ère ch. Civ., 29 avril 1981, n° 80-11.172).
En l’espèce, Monsieur [C] [Q] demande d’écarter les pièces n°13 et n°14 en ce qu’elles ne remplissent pas les conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile.
Or, la circonstance que les attestations dont se prévalent Madame [A] [N] ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile ne permet pas à elle seule de les écarter des débats.
En outre, il n’y a pas de motifs raisonnables à remettre en cause ces attestations dont les cartes nationales d’identité sont jointes.
En conséquence, la demande d’écarter des débats les pièces n°13 et n°14 est rejetée.
Sur la demande en paiement d’une part provisionnelle dans les bénéfices de l’indivision
L’article 815-9 du code civil dispose :
«Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.».
L’article 815-10 du même code ajoute :
«Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.»
L’article 815-11 du code civil prévoit que :
«Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d’un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.»
L’article 1380 du code de procédure civile indique :
«Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.»
Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l’indivision, même s’il n’est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation.
Un indivisaire peut ainsi demander, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
La répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond, étant rappelé que si elle est ordonnée, c’est sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
En application de ces dispositions, l’indemnité d’occupation est exigible et le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l’indivision.
Enfin, l’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, il est constant que Madame [A] [N] occupe de manière privative le bien indivis à titre onéreux depuis le 20 mars 2023. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter de cette date, ce qu’elle ne conteste pas.
Le principe de l’indemnité d’occupation n’est donc pas remis en cause ; seule la période de calcul et le montant de l’indemnité le sont.
Sur la durée de l’indemnité d’occupation
Les parties s’entendent sur le point de départ de l’indemnité d’occupation due, à savoir le 20 mars 2023.
S’agissant du terme de celle-ci, Monsieur [C] [Q] soutient qu’il ne disposait plus de jeu de clés lui permettant d’accéder au bien, Madame [A] [N] ayant refusé de les lui restituer y compris après son déménagement le
1er janvier 2025.
Il ressort des courriels échangés entre les parties les 9 et 11 juillet 2023 que Monsieur [C] [Q] a, le 9 juillet 2023, soit deux jours après l’ordonnance sur mesures provisoires ayant attribué à Madame [A] [N] la jouissance exclusive du domicile conjugal, donné à la défenderesse la clé de la porte principale ainsi que le bip portail. Madame [A] [N] ayant refusé de lui adresser une attestation de leur remise, Monsieur [C] [Q] l’a ensuite enjointe, à plusieurs reprises, de les lui rendre. La défenderesse ne soutient pas les lui avoir rendues, et les échanges houleux entre les parties concernant les modalités de restitution des affaires du demandeur ne permettent pas de considérer que ce dernier aurait disposer, comme le soutient Madame [A] [N], d’un libre accès au bien indivis. Aucune pièce versée aux débats ne permet davantage de démontrer qu’il se serait rendu dans la maison pour subtiliser des effets, ni même qu’il détenait encore une clé qui permettrait, le cas échéant, d’accéder à la maison comme elle le soutient. Enfin, Madame [A] [N] ne prouve pas davantage qu’après son déménagement le 1er janvier 2025, elle aurait restitué les clés d’accès du demandeur en sa possession, étant rappelé au surplus que l’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
Ces éléments permettent de considérer que Madame [A] [N]
avait seule la libre disposition du bien indivis pour la période du 20 mars 2023
au 28 février 2025, date de vente de la maison.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
S’agissant du montant de la valeur locative du bien indivis, Monsieur [C] [Q] produit diverses estimations réalisées par des agences :
— [1] : entre 1.700 et 1.800 euros charges comprises, le
6 décembre 2024,
— [2] : entre 1.750 et 1.950 euros charges comprises, le 6 janvier 2025.
Monsieur [C] [Q] retient une valeur moyenne de 1.800 euros, à laquelle il applique un abattement de 20% pour fixer la valeur locative mensuelle
à 1.440 euros.
Madame [A] [N] communique elle-même plusieurs estimations réalisées par des agences :
— [3] : 1.200 euros, le 13 décembre 2024,
— [4] : entre 1.000 et 1.100 euros, le 30 octobre 2025,
— [5] : entre 1.110 et 1.200 euros, le 30 octobre 2025,
— [1] : 1.100 euros hors charges, le 30 octobre 2025.
Madame [A] [N] retient une valeur moyenne de 1.125 euros, à laquelle elle applique un abattement de 20% pour fixer la valeur locative mensuelle à 900 euros.
Les avis de valeur produits par Madame [A] [N] sont plus récents et plus précis que ceux produits par le demandeur, notamment sur la contenance et la description du bien indivis, et l’estimation de la société [3] a été réalisée après visite du bien, de sorte que la valeur moyenne retenue par la défenderesse apparaît davantage conforme au marché immobilier.
Il y a donc lieu de fixer provisoirement le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [N] à l’indivision à la somme de 900 euros, soit la valeur moyenne de 1.125 euros à laquelle est appliqué un abattement de 20%.
En considération de ces éléments, Madame [A] [N] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une somme de 21.048,39 euros au titre de son indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 20 mars 2023 au 28 février 2025 ((900 euros x (12/31) jours) + (900 x 23 mois)).
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Compte-tenu des droits que les parties détiennent sur le bien indivis, Madame [A] [N] sera condamnée à payer à Monsieur [C] [Q] la somme provisionnelle de 10.524,20 euros correspondant à sa quote-part issue de l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire pour la période du 20 mars 2023 au 28 février 2025 (21.048,39 euros/2).
Il doit être précisé qu’il s’agit d’une provision et que les comptes seront établis par le notaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
Sur la demande d’octroi d’un délai de paiement de deux ans
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
«Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
En l’espèce, Madame [A] [N] sollicite le report du paiement des sommes dues à l’indivision post-communautaire en lui accordant un délai de paiement de 24 mois aux fins de s’acquitter du montant de l’indemnité d’occupation mis à sa charge. Elle fait valoir que ses ressources personnelles n’est constitué que de son salaire, qu’elle ne dispose d’aucune épargne et que la vente du bien indivis n’a généré aucun excédent.
Monsieur [C] [Q] s’y oppose au motif qu’elle est responsable du retard pris dans la vente du bien, qu’elle a déjà bénéficié d’un délai d’un an pour provisionner les sommes dues et qu’elle est en capacité de pouvoir souscrire un emprunt.
Madame [A] [N] ne formule toutefois aucune proposition de règlement, ne démontre pas avoir entrepris des démarches en vue du partage de l’indivision, et les pièces justificatives qu’elle produit, à savoir un avis d’imposition 2025 sur les revenus perçus en 2024 ainsi que les bulletins de paie des mois de décembre 2024 et de septembre 2025, ne permettent pas de considérer, en l’absence de tout autre élément justificatif de sa situation personnelle, qu’il y aurait lieu de faire droit à sa demande de reporter le paiement de la somme provisionnelle à Monsieur [C] [Q].
La demande de délais du règlement formée par Madame [A] [N] sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Monsieur [C] [Q], au soutien de sa demande indemnitaire, fait état de son préjudice moral lié aux difficultés rencontrées avec Madame [A] [N] pour récupérer ses effets personnels dans le bien indivis auquel il n’avait plus accès, outre l’obstruction dont elle aurait fait preuve notamment pour retarder la vente. Il n’est toutefois pas démontré que l’attitude d’opposition de Madame [A] [N], à la supposer établie concernant la vente de la maison, puisse être constitutive d’une faute alors que les parties ont, par leur attitude, contribué ensemble à maintenir un climat conflictuel. En outre, il n’est produit aucun élément justificatif sur l’existence et le cas échéant l’étendue du préjudice moral allégué.
L’obstruction dénoncée, pas plus que l’existence du préjudice, ne sont donc caractérisées.
Monsieur [C] [Q] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [A] [N] qui succombe en ses demandes sera condamnée à payer les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais de procédure engagés et non compris dans les dépens. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de condamner Madame [A] [N] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’écarter des débats les pièces n°13 et n°14 produites par Madame [A] [N],
Fixe à titre provisoire l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] due par Madame [A] [N] au profit de l’indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 900 euros pour la période du 20 mars 2023 au 28 février 2025,
Fixe la créance due par Madame [A] [N] à l’indivision post-communautaire au titre de son indemnité d’occupation du bien indivis sis
[Adresse 3] à [Localité 5] pour la période du
20 mars 2023 au 28 février 2025 à la somme de 21.048,39 euros,
Condamne Madame [A] [N] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme provisionnelle de 10.524,20 euros correspondant à sa quote-part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 20 mars 2023 au 28 février 2025,
Déboute Madame [A] [N] de sa demande d’octroi d’un délai de paiement de deux ans du montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis mis à sa charge,
Déboute Monsieur [C] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [A] [N] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [A] [N] à payer les dépens,
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 MAI 2026 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
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