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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 14 oct. 2025, n° 23/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 23/00056 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7OE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 14 octobre 2025,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[W] [B]
Née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (40)
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas Silvestre de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Legiland (SELARL), avocat au barreau de Dax, substitué à l’audience par Maître Marion Laguerre-Camy
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C40088-2024-001863 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[Z] [K] [O]
Né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5] (40)
Demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Marina Corbineau de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Gardach & Associés (SELARL), avocate au barreau de Bayonne, substituée à l’audience par Maître Matthieu Suhas
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 septembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 octobre 2025, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax a notamment :
homologué l’état liquidatif établi par Maître [G], notaire, suite au divorce de [Z] [K] [O] et [W] [B] le 23 juillet 2003,
condamner [W] [B] à payer à [Z] [K] [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 24 juin 2019.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2019, [Z] [K] [O] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [W] [B].
Le 26 mars 2019, [W] [B] a fait un règlement à [Z] [K] [O] d’un montant de 2 340,98 €.
Une nouvelle saisie-attribution était réalisée par acte de commissaire de justice du 5 février 2020.
Le 10 février 2020, [Z] [K] [O] a fait délivrer à [W] [B] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 847,84 €, au titre du solde de sa créance. Cette saisie-attribution a été dénoncée à [W] [B] le 26 mai 2020.
Le 15 février 2020, [W] [B] a fait un règlement d’un montant de 500 €.
Le 22 mai 2020, [Z] [K] [O] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaire détenus par [W] [B] auprès de la Banque Postale, pour obtenir le paiement du solde de sa créance. Cette saisie-attribution a été dénoncée à [W] [B] le 26 mai 2020.
[W] [B] a contesté cette saisie-attribution et par jugement du 10 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer à [Z] [K] [O] les sommes suivantes :
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
[W] [B] a relevé appel de ce jugement, et par arrêt du 31 octobre 2022, la cour d’appel de Pau a notamment :
confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné [W] [B] à payer à [Z] [K] [O] 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
débouté [Z] [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné [W] [B] aux dépens d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2021, [Z] [K] [O] a fait délivrer à [W] [B] un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant total de 3 140,24 € décomposé comme suit :
article 700 du code de procédure civile selon arrêt : 2 000 €
dommages et intérêts selon JEX : 1 000 €
article 700 CPC selon JEX : 1 000 €
intérêts acquis au taux actuel de 8,14 % : 315,39 €
frais extrajudiciaires : 1 370,10 €
frais exécution TTC : 142,99 €
émolument proportionnel : 19,51 €
coût de l’acte : 133,23 €
à déduire les acomptes reçus : 2 840,98 €
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2021, [W] [B] a assigné [Z] [K] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pau pour contester ce commandement aux fins de saisie-vente.
Un chèque d’un montant de 2 000 € a été remis à [Z] [K] [O] et encaissé le 26 mars 2021.
Par jugement du 3 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pau s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax. Le dossier a été transmis par la voie du greffe et a été appelé à l’audience du 9 novembre 2021. Personne ne s’étant présenté à cette audience, l’affaire a été radiée.
Par conclusions déposées le 7 novembre 2023, le conseil d'[W] [B] a sollicité la réinscription au rôle. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023 puis renvoyée à de très nombreuses reprises à la demande des parties qui ont fait valoir qu’une transaction était en cours.
À l’audience du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, [W] [B], représentée par son avocat, a demandé au juge de :
réduire les sommes dues au titre des frais d’exécution à la somme de 138,11 €,
débouter [Z] [K] [O] de ses autres prétentions et demandes,
laisser à la charge de [Z] [K] [O] les frais extrajudiciaires, d’exécution, intérêts, émoluments et coût d’acte postérieur au 15 février 2020,
condamner [Z] [K] [O] aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande, [W] [B] a expliqué qu’alors qu’elle avait réglé les sommes qui lui étaient réclamées par le versement d’un chèque qui avait été encaissé sur le compte de la CARPA (caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats), elle s’était vue notifier un nouveau commandement aux fins de saisie vente le 23 février 2021 et un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ses véhicules le 12 mars 2021. Dans le corps de ses écritures, la demanderesse a établi des calculs tendant à démontrer qu’elle ne devait en réalité que la somme de 138,11 €, tous les autres frais étant injustifiés.
En réponse, [Z] [K] [O] a conclu au rejet des prétentions adverses et a conclu à la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme de 2 000 € en raison du caractère abusif de la procédure et de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
À l’appui, [Z] [K] [O] a indiqué qu’il n’y avait eu aucun harcèlement de sa part et que les procédures à répétition étaient liées au fait que la demanderesse ne s’acquittait pas spontanément des condamnations mises à sa charge et qu’il était systématiquement contraint d’avoir recours à un huissier.
Par jugement du 8 juillet 2025, le juge de l’exécution a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 9 heures et invité les parties à produire l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 31 octobre 2022,
réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties maintiennent leurs demandes. [W] [B] produit l’arrêt du 31 octobre 2022.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévues par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R. 221-5 du même code précise que si dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution indique que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie vente contesté du 23 février 2021 a été délivré en exécution :
« – d’un arrêt contradictoire et en dernier ressort de la cour d’appel de Pau en date du 24 juin 2019 notifié à l’avocat et précédemment signifié,
— d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Dax en date du 10 novembre 2020 précédemment notifié et à ce jour définitif. »
Le jugement du juge de l’exécution du 10 novembre 2020, qualifié de définitif, a pourtant fait l’objet d’un appel de la part d'[W] [B], appel en cours au moment de la signification du commandement. Le jugement, s’il bénéficiait de l’exécution provisoire, n’était pas pour autant définitif.
Dans son arrêt du 31 octobre 2022, la cour d’appel de Pau a d’ailleurs réformé ledit jugement en déboutant [Z] [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ainsi, la somme de 1 000 € comprise dans le commandement contesté au titre des « dommages et intérêts selon JEX » n’est pas due par [W] [B].
Par ailleurs, le commandement signifié à [W] [B] le 23 février 2021 intervient alors que la cour d’appel est saisie d’une contestation de la saisie-attribution signifiée le 22 mai 2020, la contestation portant notamment sur les frais d’exécution dus par [W] [B]. Il intervient également alors qu’un précédent commandement au fin de saisie-vente a été signifié à [W] [B] le 10 février 2020, soit à peine un an avant le commandement contesté. Ce commandement du 10 février 2020 est toujours valable à la date du commandement du 23 février 2021, dès lors que, par application de l’article R. 21-5 du code des procédures civiles d’exécution, les poursuites peuvent être engagées sur le fondement de ce commandement pendant un délai de deux ans.
Il en résulte que le commandement du 23 février 2021 a été délivré sur le fondement d’un titre qui n’était pas définitif, alors qu’une discussion était en cours entre les parties devant la cour d’appel sur le montant des frais dus par [W] [B], et alors qu’un commandement aux fins de saisie-vente était en cours de validité. Il en résulte que ce commandement n’était pas nécessaire au moment où il a été délivré et il ne saurait être mis à la charge d'[W] [B].
Le dernier décompte des sommes dues par [W] [B] à [Z] [K] [O] est celui résultant de la saisie-attribution signifiée le 22 mai 2020 et validé par la cour d’appel de Pau dans son arrêt du 31 octobre 2022. Il en résulte qu’au 22 mai 2020, [W] [B] était débitrice envers [Z] [K] [O] de la somme de 917,40 €, en ce compris les frais et intérêts.
A cette somme s’est ajoutée la somme qu'[W] [B] a été condamnée à payer par le juge de l’exécution (jugement du 10 novembre 2020, confirmé par la cour d’appel de Pau) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 €, ainsi que les dépens de la procédure devant le juge de l’exécution et la cour d’appel de Pau et les intérêts. [Z] [K] [O] ne justifie pas avoir exposé des frais au titre desdits dépens.
Il en résulte qu’au 23 février 2021, date de la signification du commandement aux fins de saisie-vente, [W] [B] devait à [Z] [K] [O] la somme de 1 917,40 €, outre les intérêts.
Il n’est pas contesté qu'[W] [B] a réglé la somme de 2 000 € par chèque le 26 mars 2021.
[W] [B] reconnaît à l’audience qu’elle reste devoir la somme de 138,11 € au titre des frais d’exécution. Il lui en sera donné acte et ce montant n’est pas valablement contesté par [Z] [K] [O].
Le coût des actes postérieurs à la saisie-attribution signifiée le 22 mai 2020, dont le commandement de payer du 23 février 2021, seront laissés à la charge de [Z] [K] [O].
[Z] [K] [O] ne justifie pas de l’intention de nuire d'[W] [B] et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
[Z] [K] [O] succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RÉDUIT les sommes dues par [W] [B] à [Z] [K] [O] au montant de 138,11 € (cent-trente-huit euros et onze centimes) au titre des frais d’exécution,
LAISSE à la charge de [Z] [K] [O] les frais extrajudiciaires, d’exécution, intérêts, émoluments et coût d’acte postérieurs au 22 mai 2020, dont les frais du commandement au fin de saisie-vente du 23 février 2021,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE [Z] [K] [O] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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