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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 6 nov. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZAP
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société HABITAT CONCEPT, venant aux droits de la Société DESIGN HABITAT, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Christelle GILLOT-GARNIER, de la SELARL ARMEN, substituée par Maître Cécile PAJOT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire rendue publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : – Me GILLOT-GARNIER
— Me KIERZKOWSKI-CHATAL
— Société HABITAT CONCEPt
— M. [D] [E]
— Association de médiateurs de Bretagne ouest
R.G. N° 25/00355. Jugement du 06 novembre 2025
Exposé du litige
Par ordonnance d’injonction en date du 25 février 2025, [E] [D] a été condamné à payer à la SAS DESIGN HABITAT la somme de 3839,21 Euros, outre les intérêts, frais et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à [E] [D], le 4 avril 2025, par remise à sa personne.
[E] [D] a formé opposition en date du 22 avril 2025, par courrier recommandé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience par le greffe, par lettre recommandée avec accusé réception.
La société HABITAT CONCEPT, venant aux droits de Design Habitat, a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions 2, enrôlées le 25 septembre 2025, développées à l’audience. Il est demandé :
Vus les articles 1104, 1217, 1342 et 1231-1 du code civil,
DONNER ACTE à la société HABITAT CONCEPT de ce qu’elle ne s’oppose pas à la médiation sollicitée par Monsieur [D] ;
Subsidiairement,
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société HABITAT CONCEPT la somme de 3.859,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de la première mise en demeure infructueuse, au titre de l’indexation ;
DEBOUTER Monsieur [D] de toute demande formée à l’encontre de la société HABITAT CONCEPT en principal, frais et accessoires ;
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société HABITAT CONCEPT la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens de l’instance.
[E] [D] a présenté ses moyens de défense dans ses conclusions déposées en date du 25 septembre 2025, développées à l’audience. Il est demandé :
A titre principal :
Vu l’articIe 1533 du Code de Procédure Civile,
SURSEOIR à statuer sur les demandes de la Société CONCEPT HABITAT et celles de M. GALLAlS.
ORDONNER une médiation
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1792-2 et 1792-6 du Code Civil
Vu les articles 1103 et 1347 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNER la Société CONCEPT HABITAT à payer à M.[D] la somme de 7.152,40 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
CONDAMNER la Société CONCEPT HABITAT à payer à M.[D] la somme de 1.000 euros au titre de ses préjudices de jouissance et moral.
CONDAMNER la Société CONCEPT HABITAT à payer à M.[D] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais non-répétibles, par application de I’articIe 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la Société CONCEPT HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
DIRE et juger que le solde indexé du prix du contrat CMI s’élève à 2.656,13 euros, et ordonner la compensation de cette somme avec les indemnités allouées à M.[D].
DEBOUTER la Société CONCEPT HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires reconventionnelles ou plus amples.
Motifs de la décision
Sur la conciliation préalable
La procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 25 septembre 2025, n° 25-70.013).
Sur l’opposition :
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le respect des forme et délais exigés par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Il y a lieu de recevoir l’opposition et d’annuler l’ordonnance contestée.
R.G. N° 25/00355. Jugement du 06 novembre 2025
Sur le fond :
[E] [D] a confié à la société DESIGN HABITAT la construction d’une maison d’habitation pour son propre usage, à [Localité 6], suivant contrat de construction de maison individuelle du 12 mars 2021. Le prix forfaitaire et définitif de la construction a été fixé à 128490 € TTC.
Il a été stipulé aux conditions particulières, que le prix serait révisé d’après la variation de l’indice BT01 entre la date de signature du contrat et la date fixée à l’article L231-12, soit entre la date de signature du contrat et l’expiration d’un délai d’un mois qui suit la plus tardive entre la date d’obtention tacite ou expresse des autorisations administratives de construction, et la réalisation de la condition suspensive dans laquelle le contrat a été conclu.
Les ouvrages ont été réceptionnés le 13 février 2023 avec des réserves, lesquelles ont été levées intégralement suivant procès-verbal du 15 juin 2023.
Le 10 juillet 2023, la société DESIGN HABITAT a établi une facture pour la variation du prix suivant indexation BT01, portant l’actualisation à la somme de 3 839,21 € TTC.
La société DESIGN HABITAT a adressé une lettre de mise en demeure à [E] [D] d’avoir à régler cette somme, le 24 janvier 2025.
Parallèlement à l’opposition formée contre l’ordonnance rendue sur la requête en injonction de payer, le conseil de [E] [D] a adressé à la société DESIGN HABITAT un courrier recommandé le 29 avril 2025 aux fins de rechercher un règlement amiable. Il considère d’une part que la somme due au titre de l’indexation serait limitée à 2656,13 € TTC, et d’autre part, que les enduits mériteraient d’être repris et qu’il existe un dysfonctionnement de la porte d’une chambre.
SUR LA DEMANDE DE MEDIATION
[E] [D] suggère à la présente juridiction d’ordonner une médiation, et de surseoir à statuer dans l’attente de son issue. La société HABITAT CONCEPT ne s’oppose pas à cette demande de médiation.
Suivant le voeu des parties, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, selon les modalités fixées au dispositif.
Solution du litige
Par ces motifs
Le Tribunal statuant contradictoirement,
Reçoit l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer et la dit régulière ;
Annule l’ordonnance contestée et lui substitue le présent jugement;
Avant dire droit :
Ordonne une mesure de médiation confiée à l’association de médiateurs de Bretagne ouest, [Adresse 2] ([Courriel 5] – [XXXXXXXX01]) avec la mission de chercher une solution au litige qui oppose les parties, tel qu’exposé dans leurs conclusions.
Dit que le médiateur devra rendre compte de sa mission avant le 6 mars 2026.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 9 avril 2026, à 14 heures, salle 3 du Palais de Justice, à laquelle les parties sont invitées à comparaître.
Dit que la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à 1000 €, à verser avant le 6 décembre 2025, par chaque partie à hauteur de 500 €.
Dit que chaque partie versera sa part directement au médiateur et que le versement de la provision sera vérifié à l’audience du 15 janvier 2026 à 14h, à charge pour chaque partie d’en justifier.
Sursoit à statuer jusqu’au résultat de la médiation et réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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