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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 17 mars 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00333 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DTE2
AFFAIRE : [G] [K], [Y] [B] épouse [K] C/ Mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LCA BORDEAUX (contrat n°9829000), Mutuelle SMABTP venant aux droits de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, [I] [T] ès-qualités de liquidateur de la société LCA BORDEAUX immatriculée sous le n°RCS 444 194 724
54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [K]
né le 14 Septembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [B] épouse [K]
née le 14 Septembre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Blandine FILLATRE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 74
DEFENDEURS :
Mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LCA BORDEAUX (contrat n°9829000), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
Mutuelle SMABTP venant aux droits de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 286
Maître [I] [T] ès-qualités de liquidateur de la société LCA BORDEAUX immatriculée sous le n°RCS 444 194 724, demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
************
Par actes séparés des 24 et 25 novembre 2025, Monsieur [G] [K] et Madame [Y] [B] épouse [K] ont assigné la SMABTP, ès qualités d’assureur dommage-ouvrage et des responsabilités civile et décennale de la société LCA BORDEAUX et la SMABTP venant aux droits de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT et Maître [I] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société LCA BORDEAUX, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin de voir étendue, aux chaînage et linteaux, la mission d’expertise confiée à Monsieur [M] [H] par ordonnance de référé du 19 septembre 2024 et de voir les opérations déclarées communes et opposable à la SMABTP, tout en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le juge des référés a fait droit à leur demande d’expertise compte tenu du nombre de non-conformités et malfaçons qui ont été constatés lors de la livraison de leur maison. Les premières opérations ont amené à la découverte de nouveaux désordres qui présentent un risque certain pour la pérennité de l’ouvrage. La garantie de l’assureur dommage-ouvrage pourrait être mobilisée. Pour ces motifs, ils estiment que l’expertise doit être complétée et étendue.
En défense, la SMABTP, venant aux droits de la société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, ne s’oppose pas aux demandes, tout en émettant des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, la SMABTP, ès qualités d’assureur dommage-ouvrage et des responsabilités civile et décennale de la société LCA BORDEAUX et Maître [I] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société LCA BORDEAUX n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 janvier 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 17 mars 2026.
SUR CE,
1-Sur les demandes d’opposabilité et de complément de la mesure d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Les articles 331 et 333 du même Code disposent : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ». / « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que les époux [K] ont confié à la société LCA BORDEAUX le soin de construire leur maison individuelle d’habitation, sur leur parcelle située au [Adresse 4] à [Localité 3].
Il n’est pas contesté que lors de la livraison de l’ouvrage, ils ont constaté l’existence de nombreux désordres.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés a fait droit à leur demande en ordonnant une mesure d’expertise pour déterminer l’origine de tous les désordres visés dans leur acte introductif d’instance, en estimant le coût des mesures réparatoires.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Lors de ses premières opérations, l’expert a révélé de nouveaux désordres, affectant la partie supérieure de l’ouvrage, plus particulièrement le chaînage et les linteaux, susceptibles de fragiliser la construction.
Il apparaît dans l’intérêt de toutes les parties d’étendre les opérations d’expertise à ces derniers éléments afin que les questions relatives à leurs origines, étendues et prises en charge éventuelles puissent être, également, contradictoirement débattues.
Dans ces conditions, la mission d’expertise confiée à Monsieur [H] sera étendue à l’examen du chaînage et des linteaux de la construction litigieuse.
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
Par ailleurs, la garantie de la SMABTP étant susceptible d’être mobilisée, il apparaît nécessaire de l’associer aux mesures d’investigation engagées et à venir.
Dans ces conditions, et dès lors que l’extension de la mesure rejoint l’intérêt de toutes les parties, il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [K] tendant à voir déclarées communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise diligentée par Monsieur [H].
2- Sur la charge des dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’extension de la mission d’expertise, confiée à Monsieur [H] par ordonnance de référé du 19 septembre 2024, aux désordres relatifs au chaînage et aux linteaux de la construction,
DIT que les frais éventuels liés à l’extension de la mission d’expertise seront avancés par Monsieur [G] [K] et Madame [Y] [B] épouse [K],
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SMABTP, les opérations d’expertises ordonnées par la décision de référé du 19 septembre 2024, confiées à Monsieur [M] [H],
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SMABTP, ou celle-ci dûment appelée, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [K] et Madame [Y] [B] épouse [K].
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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