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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 9 janv. 2026, n° 24/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 5]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 09 Janvier 2026
minute n°
N° RG 24/01368 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2KC
— ------------
[E], [T], [R], [B] [M] épouse [O]
C/
[A], [K], [V], [I] [O]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me ROY
CCC + CE Me VANNIER
CCC dossier
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 novembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 09 Janvier 2026
ENTRE :
[E], [T], [R], [B] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparant et plaidant par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES – 69
ET :
[A], [K], [V], [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Audrey PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS (Plaidant) et Me Charlotte VANNIER, avocat au barreau de NANTES – 11 (Postulant)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 15 mars 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E], [T], [R], [B] [M], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique),
et de
Monsieur [A], [K], [V], [I] [O], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1990, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ([Localité 10]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 15 mars 2024, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 15 mars 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire concernant les enfants majeurs et autonomes [W] et [Y],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse Madame [E] [M] aux dépens de l’instance,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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