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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01237 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ22
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025
à :Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN [O] BONZY POLZELLA
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Juin 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. VALDA, domiciliée : chez M. et Mme [R] [J] [K], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [I] [Y] [M]
né le 10 Février 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [H] [Z] [T] épouse [M]
née le 29 Mai 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [D] [E] [P] [T]
né le 16 Mai 1972 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; en présence de M. [S], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Suivant bail verbal à effet du 26 novembre 2021 consenti par la SCI VALDA, Monsieur [A] [M] et Madame [H] [M] ont pris en location une située [Adresse 1].
Par acte du 23 novembre 2021, Monsieur [D] [E] [P] [T] s’est porté caution solidaire des locataires pour le paiement du loyer, charges et indemnités d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la SCI VALDA a saisi le juge des contentieux de la protection afin de voir, avec exécution provisoire, :
— prononcer la résiliation du bail verbal pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion des locataires et celle de tous occupants de leur chef,
— condamner solidairement les locataires et la caution à payer :
« la somme de 7 139,50 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue à janvier 2025,
« une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges subissant les mêmes augmentations légales jusqu’à la libération des lieux,
« 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, la SCI VALDA sollicite le bénéfice de son assignation. Elle actualise ses demandes à la somme de 3 532,50 euros au 4 mai 2025 et s’oppose aux délais de paiement.
Monsieur [D] [E] [P] [T], cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile ne comparaît pas.
Madame [H] [M], citée par acte remis à sa personne ne comparaît pas.
Monsieur [A] [M], cité par acte remis à son domicile ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 23 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 23 janvier 2025.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit s’acquitter du paiement des loyers et des charges et justifier d’une assurance couvrant le logement contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La SCI VALDA établit par la production du contrat de bail non signé, de l’acte de cautionnement, d’un décompte des loyers et de la sommation de payer les loyers délivrée à Monsieur [A] [M] et madame [H] [M], l’existence d’un bail verbal portant sur une maison situés à Saint Hilaire du Rosier.
La SCI VALDA produit également la copie de l’acte par lequel Monsieur [D] [E] [P] [T] s’est porté caution solidaire des locataires pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupations.
Une sommation de payer les loyers a été délivrée aux locataires le 15 octobre 2024 pour un montant de 4772 euros hors frais arrêté au 14 octobre 2024.
Cette sommation a été dénoncée à la caution par acte du 21 octobre 2024.
Le décompte des sommes dues fait apparaître que la sommation n’a pas été suivie d’effet puisque le solde dû s’lève au 4 mai 2025 à la somme de 3 532,50 euros.
Certes, des règlements importants sont intervenus en janvier, février, mars et avril 2025 permettant de réduite le montant de la dette, mais il subsiste encore un solde équivalent à plus de trois mois de loyers en retard.
En outre, les locataires ne comparaissent pas à l’audience pour solliciter des délais ou proposer un règlement du solde de l’arriéré.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail liant les parties à la date de la décision soit le 19 juin 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges. Il y a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
Sur la créance de la SCI VALDA
Monsieur et madame [M], qui sont mariés, seront solidairement condamnés avec la caution Monsieur [D] [E] [P] [T] à payer à la SCI VALDA la somme de 3 532,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2023 (mois de mai inclus).
Du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, Monsieur et Madame [M] et Monsieur [D] [E] [P] [T] seront solidairement tenus de payer à la SCI VALDA une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié jusqu’à parfaite libération des lieux.
Succombant, Monsieur et Madame [M] et Monsieur [D] [E] [P] [T] seront condamnés in solidum aux dépens. Ils payeront en outre une somme de 400 euros à la SCI VALDA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal liant les parties à la date du 19 juin 2025,
AUTORISE la SCI VALDA à procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [M] et de Madame [H] [M] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, de la maison située [Adresse 1],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du date résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [M] et Monsieur [D] [E] [P] [T] à payer à la SCI VALDA, la sommes de 3 532,50 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 4 mai 2025 (mois de mai compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [M] et Monsieur [D] [E] [P] [T] à payer à la SCI VALDA une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [M] et Monsieur [D] [E] [P] [T] aux dépens et à payer à la SCI VALDA une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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