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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 1er févr. 2026, n° 26/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 01 Février 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00423 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PIP
Nous, Mme [O] Aude, Première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [M] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [Z]
de nationalité Marocaine
né le 19 Février 2000 à [Localité 5] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er juillet 2025 par M. LE PREFET DU VAL D’OISE , qui lui a été notifié le 1er juillet 2025 à 11h00.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 28 janvier 2026 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 28 janvier 2026 à 19h09.
Vu la requête de Monsieur [C] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 31 janvier 2026 à 23 heures 19 ;
Par requête du 31 Janvier 2026 reçue au greffe à 11h01, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Boubacar EL IDE, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me [S] IDE.
Me [H] [S] IDE entendu en ses observations :
Concernant la notification des droits : Monsieur a d’abord été placé en LRA à [Localité 1]. Lors de ce placement en rétention au LRA il ne lui a pas été notifié ses droits avec un interprète. Je me demande dans quelle circonstance la notification a été faite car tout au long de la procédure il avait eu un interprète et ce n’est pas le cas lors de la notification. Cela lui cause grief car il est resté à [Localité 1] pendant près de 24 heures sans savoir ce qui lui arrivait. La famille de Monsieur ne savait pas non plus où il était. Monsieur n’avait pas conscience qu’il pouvait prendre attache avec un conseil.
Sur l’arrêté de placement en rétention : il y a une absence de motivation due au fait de l’interpellation de Monsieur. Mais cela est éclipsé par le classement sans suite de la procédure pénale. Il a pénétré dans un domicile non habité pour se reposer et cela était pour un laps de quelques heures comme relevé par les propriétaires qui avaient des caméras. Monsieur a un état de santé fragile. Le classement sans suite est dû au fait qui ont été considéré comme anodins. Monsieur a des garanties de représentation, il a un activité professionnelle en CDI en tant que couvreur. Vous avez un contrat de travail et des fiches de payes. Il a un logement avec un justificatif d’hébergement fait pas sa belle-soeur et réside en Seine-[Localité 6].
Sur la demande de prolongation : La préfet justifie cette demande par la question des garanties de représentation et un supposé trouble à l’ordre public en faisant allusion à l’arrestation de Monsieur alors que ceux-ci ont été classé sans suite donc le trouble à l’ordre public n’est plus avéré. Sur les garanties de représentation, les mêmes arguments précédemment cités peuvent être repris.
Monsieur aurait pu être laissé libre et charge à lui d’exécuter l’OQTF.
Je vous demande la mainlevée de ce placement en rétention et la remise en liberté de Monsieur.
L’intéressé déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS
Sur la nullité de la notification des droits en rétention
Selon l’article L.744-4 du CESEDA, “L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article L. 743-9 du même code, “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.”
L’article L. 743-12 du même code prévoit que “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité
n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.”
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces de la procédure et des débats que M. [Z] ne parle pas français et a besoin d’un interprète.
Or, si l’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [Z] par l’intermédiaire d’un interprète assurant la traduction par téléphone, aucune mention n’est portée à ce titre quant à la notification des droits en rétention intervenue en même temps.
Enfin, la mention sur le registre relative à l’exercice des droits retient l’heure de notification de l’arrêté, sans qu’aucune pièce de la procédure ne permette d’établir que M. [Z] a pu avoir une connaissance effective de ses droits par la remise d’un exemplaire en sa langue ou traduit par un interprète.
Dès lors, l’absence de notification de ses droits en rétention en une langue qu’il parle lui ayant interdit de les exercer et lui causant nécessairement grief, il n’y aura pas lieu d’accorder la prolongation de la rétention de M. [Z], qui fera l’objet d’une mainlevée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/00425
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [C] [Z]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [C] [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [C] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 35
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00423 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PIP
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10 h 40
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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