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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 16 mai 2025, n° 23/10641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. SMA en qualité d'assureur de la S.A. GTM BATIMENT, S.A.S. QUADRI FIORE ARCHITECTURE, S.A.S. GTM BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/10641 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UHP
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
22 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DEFENDERESSES
S.A. SMA en qualité d’assureur de la S.A. GTM BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. GTM BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1032
S.A.S. QUADRI FIORE ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Par actes du 4 juillet 2019, la société Axa France iard a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la Société GTM et son assureur la SMA et la société Quadri fiore architecture.
Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société Axa France iard forme les prétentions suivantes :
« PRENDRE ACTE de ce que la société Axa France iard se désiste de son instance à l’encontre de la société GTM et son assureur la SMA et de la société Quadri fiore architecture,
— CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
— LAISSER à chaque partie la charge des dépens et frais qu’elle a engagés au titre de l’instance éteinte ».
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société Axa France iard forme un désistement d’instance.
Il est rappelé qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’avait été présentée par aucun des défendeurs de sorte que le désistement a un effet extinctif immédiat.
En conséquence, le désistement d’instance est parfait et l’extinction de l’instance sera dès lors constatée.
II. Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
En l’absence de conclusions concordantes de toutes les parties ou de production d’un accord sur ce point, la société Axa France iard sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société Axa France iard à l’égard de la société GTM et son assureur la SMA et de la société Quadri fiore architecture
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la société Axa France iard aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 9] le 16 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Stéphanie VIAUD
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