Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 29 nov. 2024, n° 23/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 29 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01951 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBHD / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[H] [V]
Contre :
S.A.R.L. 2M AUTO exerçant sous l’enseigne DOME VO
Grosse : le
la SELARL JURIDOME
Me Amélie MOURET
Copies électroniques :
la SELARL JURIDOME
Me Amélie MOURET
Copie dossier
la SELARL JURIDOME
Me Amélie MOURET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [H] [V]
Chez [U]
[Localité 2]
Représenté par Me Amélie MOURET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. 2M AUTO exerçant sous l’enseigne DOME VO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 14 janvier 2021, Monsieur [H] [V] a acquis auprès de la SARL 2M AUTO un véhicule DODGE VIPER immatriculé [Immatriculation 5], moyennant la somme de 51 985, 76 euros.
Faisant valoir que le tableau de bord a été dégradé en raison d’infiltrations lors de la livraison du véhicule à son domicile le 23 janvier 2021, Monsieur [V] a acquis le 28 janvier 2021 des accessoires pour un montant total de 4 427, 45 USD.
Souhaitant mettre en vente le véhicule, il a sollicité le Garage de CHAMPAGNE afin de réaliser un contrôle de son état, lequel Garage lui a fait part d’une corrosion excessive du plancher latéral droit.
Une expertise amiable a été réalisée le 30 juin 2022 par le Cabinet EXPAD.
Le 13 juillet 2022, Monsieur [V] a sollicité l’annulation de la vente et la restitution d’une somme de 57 000 euros correspondant au prix de vente et aux frais engagés pour l’entretien du véhicule.
En réponse, par courrier du 26 juillet 2022, la SARL 2M AUTO a fait valoir son accord pour se voir restituer le véhicule contre le remboursement du prix de vente mais a refusé la prise en charge des frais demandés par Monsieur [V].
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, Monsieur [H] [V] a assigné la SARL 2M AUTO devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Monsieur [H] [V] demande, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de prononcer la résolution de la vente,
— de condamner la SARL 2M AUTO au remboursement de la somme de 51 985, 76 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
— de condamner la SARL 2M AUTO au remboursement de la somme de 4 143 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule,
— de condamner la SARL 2M AUTO à lui verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral,
— de condamner la SARL 2M AUTO à lui verser la somme de 14 320 euros au titre du préjudice de jouissance,
— de condamner la SARL 2M AUTO au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 juillet 2024, la SARL 2M AUTO demande, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil :
— de prononcer la résolution de la vente du véhicule,
— de dire qu’il lui appartiendra de procéder au remboursement de la somme de 51 985, 76 euros correspondante au prix d’achat du véhicule au bénéfice de Monsieur [V],
— de condamner Monsieur [V] d’avoir à lui restituer le véhicule Dodge Viper immatriculé [Immatriculation 5], outre les pièces retirées et remplacées,
— de débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4 143 euros,
— de débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral allégué,
— de débouter Monsieur [V] de sa demande indemnitaire présentée au titre d’un préjudice de jouissance,
— de débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la garantie des vices cachés
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au cas présent, les parties s’accordent pour que la résolution de la vente du véhicule soit prononcée, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leur demande conjointe.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1644 du même Code dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même Code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du Code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La SARL 2M AUTO est, en sa qualité de venderesse professionnelle, présumée connaître l’existence de ces vices et est tenue à indemniser tous préjudices soufferts par l’acquéreur.
La résolution emporte l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise des choses dans leur état antérieur.
Compte tenu de la résolution de la vente, la SARL 2M AUTO est tenue de restituer le prix de vente du véhicule à Monsieur [V] qui s’élève à 51 985, 76 euros. Il y a lieu de prévoir que Monsieur [V] devra tenir le véhicule à disposition de la SARL 2M AUTO, qui le récupérera.
Dans la mesure où, depuis l’expertise du 30 juin 2022, il n’existe aucune certitude quant au fait de savoir si le Garage de CHAMPAGNE est toujours en possession des pièces retirées et remplacées, et qu’il n’est pas établi une liste précise et exhaustive de telles pièces, il ne saurait être fait droit à la demande en restitution de la SARL 2M AUTO.
S’agissant des frais de réparation exposés par Monsieur [V] à hauteur de 4 143 euros, il apparaît que la preuve des infiltrations sur le tableau de bord du véhicule n’est pas clairement rapportée, en l’absence de toutes photographies au jour de la livraison. Néanmoins, il est manifeste que les dépenses exposées l’ont été, selon la facture d’achat du 28 janvier 2021, immédiatement après la livraison intervenue le 23 janvier 2021, et que les fournitures acquises concernent toutes des éléments du tableau de bord, dont la plupart sont en acier inoxydable, ce qui semble conforter l’hypothèse selon laquelle le tableau de bord a subi des infiltrations. En tout état de cause, compte tenu de la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, l’acquéreur est bien fondé à être indemnisé des frais exposés pour le véhicule et qui ont pu contribuer à son amélioration, de sorte que la SARL 2M AUTO est condamnée à verser la somme de 4 143 euros à Monsieur [V].
Monsieur [V] sollicite en outre l’allocation d’une somme de 7 000 euros au titre de son préjudice moral. S’il explique avoir injecté la totalité de ses économies pour espérer réaliser une opération financière intéressante, il n’en justifie toutefois pas. En outre, l’inquiétude du demandeur quant à l’issue de la procédure doit être relativisée dès lors que la SARL 2M AUTO a, antérieurement à l’introduction de l’instance, fait savoir son accord pour la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente du véhicule, le seul désaccord opposant les parties concernant le remboursement du prix exposé pour remplacer les éléments d’équipement. Il s’ensuit que le préjudice moral allégué par le demandeur n’est pas caractérisé, de sorte que celui-ci sera débouté de sa demande.
S’agissant de son préjudice de jouissance, Monsieur [V] sollicite une somme de 14 320 euros qui correspond à une somme de 20 euros par jour pendant 716 jours.
Or, il n’indique pas si, depuis l’immobilisation du véhicule le 30 juin 2022, il a disposé ou non d’un véhicule de remplacement, ni s’il a acquis un nouveau véhicule, le demandeur ne produisant au surplus aucune pièce au soutien de cette prétention. Monsieur [V] ne donne en particulier aucune explication quant à l’usage attendu de ce véhicule et n’indique pas comment il a pu s’en dispenser, pendant quelle durée et selon quelle fréquence. Surtout, il est indiqué aux termes du rapport d’expertise amiable, en page 5, que le demandeur a laissé le véhicule en dépôt-vente auprès des établissements CHASSAY après l’achat d’un autre véhicule en août 2021, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice de jouissance dès lors que le demandeur a acquis un nouveau véhicule avant l’immobilisation complète du véhicule litigieux. Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL 2M AUTO, qui succombe partiellement en ses demandes, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL 2M AUTO, condamnée aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
La défenderesse sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 14 janvier 2021 entre, d’une part, Monsieur [H] [V] et, d’autre part, la SARL 2M AUTO et portant sur un véhicule DODGE VIPER immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE la SARL 2M AUTO à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 51 985, 76 euros en restitution du prix de vente acquitté pour l’achat du véhicule DODGE VIPER immatriculé [Immatriculation 5] ;
DIT que Monsieur [H] [V] devra tenir le véhicule DODGE VIPER immatriculé [Immatriculation 5] à disposition de la SARL 2M AUTO, qui devra le récupérer ;
REJETTE la demande de la SARL 2M AUTO relative aux pièces retirées et remplacées ;
CONDAMNE la SARL 2M AUTO à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 4 143 euros au titre du coût de remplacement des éléments d’équipement du véhicule ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [V] en paiement d’une somme de 7 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [V] en paiement d’une somme de 14 320 euros au titre d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL 2M AUTO aux dépens ;
CONDAMNE la SARL 2M AUTO à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL 2M AUTO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Exécution ·
- Régimes matrimoniaux
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Canton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Homologation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Constitution ·
- Audience ·
- Personnes ·
- Moteur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse
- Finances ·
- Banque ·
- Dol ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Point de départ
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Habilitation ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Ensemble immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt immobilier ·
- Accessoire ·
- Cadastre ·
- Déchéance du terme ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Clause
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Industrie ·
- Consultant ·
- Assurances ·
- Installation ·
- Climatisation ·
- Garantie ·
- Vin ·
- Responsabilité
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Cadastre ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Location ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Conditions générales
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Altération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.