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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 28 oct. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00444
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFBR
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[M] [S] [I]
née le [Date naissance 1] 1962, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (S.A. ACM VIE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
le 12/11/2025
Expédition à Me SCHREIBER – Me MUGNIER et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 3 juin 2025, madame [M] [I] a fait assigner la société anonyme ACM VIE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée.
A l’audience du 22 juillet 2025, madame [M] [I] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’elle avait souscrit un contrat d’assurance emprunteur comportant les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail et invalidité permanente et perte d’emploi auprès de la société défenderesse, qu’en mars 2022 elle avait sombré dans un premier état dépressif sévère ayant entraîné un arrêt de travail puis son licenciement, qu’elle avait déclaré le sinistre à la compagnie d’assurance, qu’une expertise médicale avait été réalisée à l’initiative de l’assureur, que la compagnie d’assurance avait notifié le 18 févier 2025 son refus de garantie, qu’elle était donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience la société ACM VIE a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et à la condition que la mission suggérée par la demanderesse soit précisée, faisant valoir qu’à l’issue du délai de franchise prévu au contrat, elle avait indemnisé le sinistre subi par la demanderesse résultant de son arrêt de travail au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, que l’état de santé de la demanderesse ayant été considéré comme consolidé au 1er mars 2024 par son organisme de sécurité sociale, la prise en charge du sinistre ne pouvait plus se faire qu’au titre de la garantie invalidité permanente, qu’à l’issue des opérations d’expertise amiable, il n’a pas été retenu de taux d’incapacité fonctionnelle ou professionnelle permettant l’application de cette garantie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il existe un différend entre les parties quant à l’applicabilité des garanties stipulées au contrat d’assurance à compter du 1er mars 2024. La demanderesse justifie en conséquence d’un intérêt légitime pour solliciter une expertise médicale, cette expertise étant indispensable pour recueillir les éléments de fait qui permettront à la juridiction éventuellement saisie d’une action en paiement de l’indemnité d’assurance de statuer sur l’applicabilité des garanties. L’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse, elle seule ayant intérêt à la réalisation de cette mesure d’instruction. La mission confiée à l’expert tiendra compte de la définition contractuelle des garanties.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : le docteur [N] [X], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié [Adresse 2], lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. Se faire communiquer par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la demanderesse, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord de la demanderesse, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les lésions initiales subies à compter du mois de mars 2022 et ayant entraîné un arrêt maladie à compter du 27 septembre 2022 et les éventuelles complications, et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. En faisant abstraction de tout état antérieur,
de dire si la demanderesse a été contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale et dans l’impossibilité d’exercer toute autre activité professionnelle en raison des lésions subies à compter du mois de mars 2022 ou de leurs complications ;de fixer la date de consolidation de l’état de santé de la demanderesse,en cas de consolidation, d’évaluer l’invalidité fonctionnelle en fonction du barème de droit commun et en appliquant la règle de Balthazard et le taux d’incapacité professionnelle au regard de la profession exercée par la demanderesse,de dire si la demanderesse est définitivement dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle quelconque et si elle doit avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie (se laver, se nourrir, se vêtir)de dire si l’état de santé de la demanderesse est assimilable à une invalidité reconnue par la sécurité sociale ; dans l’affirmative de déterminer la catégorie d’invalidité ;
6. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert devra retenir les définitions, modes de calcul et barèmes mentionnés dans la police d’assurance et ses annexes ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents non-médicaux utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que madame [M] [I] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 28 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 31 juillet 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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