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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 avr. 2025, n° 24/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01831 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZ62
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER L’OREE C/ SCCV [Localité 6] CLAIRIERE C3C4, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE
IMMOBIL IER L’OREE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud PICARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 6] CLAIRIERE C3C4, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [9]
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [R] [U] Toque – 3677, Expédition
Maître [Z] [L] de la SELAS LEGA-CITE Toque – 502, Expédition
Maître [T] [W] de la SELARL RACINE [Localité 10] Toque- 366, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 6] CLAIRIERE C3C4 a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « L’Orée », composé de cinq bâtiments d’habitation, dont deux collectifs (A et C) et trois de cinq à six maisons mitoyennes (B1 à B3), sur un terrain sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 7], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL ATELIER DE VILLE EN VILLE, en qualité de maître d’œuvre, qui a sous-traité sa mission à :
◦la société BATECA, en qualité de bureau d’études VRD ;
◦la société TECO, en qualité de bureau d’études structure ;
◦la société BASTIDE ET BONDOUX, en qualité de bureau d’études fluides ;
◦la société TRIBU ENERGIE, en qualité de bureau d’études haute qualité environnementale ;
◦la société ATELIER ANNE GARDONI, en qualité de paysagiste ;
◦la société EXECO, en qualité d’économiste ;
la société APAVE, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS FONTANEL, qui s’est vu confier le lot de travaux « Gros-œuvre » ;
la SAS BONELLO, qui s’est vu confier le lot de travaux « Traitement des façades » ;
la SASU LEDE ETANCHEITE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ;
la SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, qui s’est vu confier le lot de travaux « VRD » ;
la ASSU PERFHOME, qui s’est vu confier le lot de travaux « Electricité – Plomberie – CVC » ;
la SAS ORONA RHONES-ALPES, qui s’est vu confier le lot de travaux « Ascenseur » ;
la SAS BALLAND, qui s’est vu confier le lot de travaux « Espaces verts » ;
la SASU AMALU, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries extérieures » ;
la SASU DM MENUISERIE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries intérieures » ;
la SARL METALLERIE [G] [I], qui s’est vu confier le lot de travaux n° 10 « Serrurerie » ;
la SARL NET SOL EXPANSION, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 15 « Revêtement de sols minces » ;
la SARL CONCEPT AUTOMATISME BENJAMIN LATTARD, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 18 « portes de garages » ;
la SAS PPM, qui s’est vu confier le lot de travaux « Peintures» ;
la SASU ID NET, qui s’est vu confier le lot de travaux « Nettoyage ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 26 octobre 2020.
Selon les bâtiments, la réception des travaux est intervenue aux mois de septembre et octobre 2022, avec réserves.
Les parties communes ont été livrées le 09 novembre 2022, avec réserves.
Par courriel en date du 07 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » s’est plaint auprès de la SCCV [Localité 6] CLAIRIERE C3C4 d’infiltrations d’eau au sous-sol du bâtiment C, par le plafond de celui-ci, ainsi que d’un défaut de fixation d’un miroir au rez-de-chaussée du même bâtiment.
La SA SEDGWICK FRANCE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] », a établi un rapport d’expertise technique en date du 06 juin 2023 portant sur les désordres et non-conformités des parties communes.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » a notifié ledit rapport d’expertise technique à la SCCV [Localité 6] CLAIRIERE C3C4, à titre de « réserves complémentaires », et l’a mise en demeure d’y remédier sous quinzaine, ainsi qu’aux réserves de réception et de livraison.
Un rapport de réserve en date du 20 juillet 2023 a été établi par le cabinet KALITI à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] ».
Par courriers en date du 11 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » a notifié une liste des désordres et non-conformités aux intervenants à l’acte de construire.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 (RG 23/01726), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Localité 6] CLAIRIERE C3C4 ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Localité 6] CLAIRIERE C3C4 ;
la SARL ATELIER DE VILLE EN VILLE ;
la SASU DM MENUISERIE ;
la SASU PERFHOME ;
la SARL NET SOL EXPANSION ;
la SARL METALLERIE [G] [I] ;
la SAS BALLAND ;
la SAS BONELLO ;
la SASU AMALU ;
la SAS FONTANEL ;
la SARL CONCEPT AUTOMATISME BENJAMIN LATTARD ;
la SAS PPM ;
la SAS ORONA RHONES-ALPES ;
la SELARL [E] ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LEDE ETANCHEITE ;
la SASU ID NET ;
la SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE ;
s’agissant des désordres et non-conformités, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [A], expert.
Par ordonnance en date du 16 février 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Madame [N] [B], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » a fait assigner en référé
la SCCV [Localité 6] CLAIRIERE C3C4 ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Localité 6] CLAIRIERE C3C4 ;
aux fins d’extension de la mission d’expertise à de nouveaux désordres.
A l’audience du 10 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] », représenté par son avocat, s’est désisté de sa demande de communication de la police d’assurance dommages-ouvrage, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
étendre la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
débouter les parties défenderesses de leurs prétentions ;
réserver les dépens.
La SCCV [Localité 6] CLAIRIERE C3C4, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » de ses demandes ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires n’a assigné, aux fins d’extension des opérations d’expertise, que deux des dix-sept sociétés participant à l’expertise ordonnée le 30 janvier 2024.
Ce faisant, il manque au principe de la contradiction, en ce que l’extension de mission sollicitée est susceptible d’avoir une incidence sur les garanties et responsabilités des quinze sociétés qui n’ont pas été assignées mais qui participent d’ores et déjà à l’expertise, sans qu’elles aient pu faire valoir leurs observations au sujet de ladite extension.
Or, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et il incombe au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction, notamment en déclarant irrecevable la demande qui ne respecte pas ce principe.
Par conséquent, il conviendra de déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » irrecevable en sa demande d’extension de la mission d’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » soit condamné aux dépens, la SCCV [Localité 6] CLAIRIERE C3C4 sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » irrecevable en sa demande d’extension de la mission d’expertise ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SCCV [Localité 6] CLAIRIERE C3C4 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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